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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024055645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055645
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est 1 Place Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes – RCS B 552069791
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est 1 Place Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes – RCS B 399570068
Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SARL BATI RENOV, dont le siège social est 18 Boulevard Gallieni 92230 Gennevilliers – RCS B 432585040
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société COFACE garantit les risques d’assurance-crédit et les bonnes fins des opérations commerciales et financières, ainsi que tous services d’assurances connexes, de réassurance ou de nature à favoriser le développement de ces opérations.
2. La société FIMIPAR, filiale à 100% de COFACE, est spécialisée dans le rachat de toute créance de nature commerciale, la fourniture de services d’informations et la gestion de toute créance commerciale.
3. La société BATI RENOV est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvres de bâtiment.
4. Le 9 juin 2022, BATI RENOV souscrit auprès de :
* COFACE, un contrat d’assurance-crédit Easyliner n°640164 à effet du 1er juillet 2022, destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité de bâtiment,
* FIMIPAR, un service de prestations d’enquête, de surveillance et d’information commerciale.
* Le contrat est conclu pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à défaut de notification de non-renouvellement au plus tard 30 jours avant la fin de la période en cours.
* En contrepartie de la garantie, l’assuré s’engage à payer une prime (à COFACE) et des frais (à FIMIPAR), calculés sur le montant du chiffre d’affaires et le nombre de clients déclarés par l’assuré, selon un barème figurant aux conditions particulières du contrat ci-dessus.
7. Pour le premier exercice d’assurance, les conditions particulières du contrat fixent la prime à 4 521 € HT et les frais à 283 € HT, payables en une fois.
8. BATI RENOV, n’ayant réglé aucune de ses échéances, est redevable à COFACE de la somme en principal de 4 927,89 € TTC et à FIMIPAR de la somme de 339,60 € TTC.
9. Toutes les réclamations amiables de COFACE et FIMIPAR sont restées infructueuses.
10. Par courriers RAR du 24 juin (destinataire inconnu à l’adresse) et du 25 juillet 2024 adressés à son siège (Destinataire inconnu à l’adresse) ainsi qu’à son établissement de Villepinte fermé depuis (Pli avisé et non réclamé), COFACE et FIMIPAR ont mis en demeure BATI RENOV de leur régler les sommes dues, en vain.
11. Le contrat a donc été résilié en date du 30 avril 2024.
12. C’est dans ces conditions que COFACE et FIMIPAR engagent la présente instance
Procédure
13. Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, COFACE et FIMIPAR assignent BATI RENOV devant le tribunal de céans.
14. Par cet acte, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,
* Condamner la société BATI RENOV à payer à COFACE la somme en principal de 4 927.89 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société BATI RENOV à payer à COFACE une somme de 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société BATI RENOV à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 339.60 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société BATI RENOV à payer à la société FIMIPAR une somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
15. La seule demande correspond à l’assignation.
16. BATI RENOV ne s’est pas constituée et n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire.
17. A l’audience collégiale du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024, à laquelle seules les demanderesses se présentent.
18. A l’issue de cette audience, après avoir entendu les seules demanderesses, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé, sur la base des moyens des demanderesses, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
Les moyens des parties
19. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les demanderesses, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
20. COFACE et FIMIPAR, demanderesses, soutiennent que :
* a) BATI RENOV est défaillante dans l’exécution du contrat signé,
* b) Le contrat a été résilié le 30 avril 2024,
* c) BATI RENOV, en refusant d’honorer les factures émises par COFACE et FIMIPAR, a violé les dispositions légales des articles 1101 et 1103 du code civil et les dispositions contractuelles,
* d) Le contrat contient des dispositions claires relatives au défaut de paiement des échéances contractuelles de prime et de frais,
* e) Elles justifient du bien-fondé de leurs demandes par les pièces produites ;
21. BATI RENOV, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense ;
Sur ce,
SUR LA RECEVABILITE
22. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
23. En l’espèce, l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
24. BATI RENOV a signé, le 13 février 2020, par voie électronique, le contrat d’assurance-crédit susvisé dont l’article 6.4 des conditions générales attribue compétence de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.
25. Tant par sa forme de SARL que par son activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, BATI RENOV est commerçante et le litige relève donc du tribunal de commerce.
26. L’extrait Kbis de la société BATI RENOV, produit et relevé en date du 10 décembre 2024, justifie que la défenderesse était à cette date « in bonis ».
27. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable.
SUR LE FOND
28. Selon l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
29. L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
30. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », étant
rappelé qu’aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce à l’égard des commerçants « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».
1. Sur la demande en principal
31. En l’espèce, au soutien de leurs demandes, COFACE et FIMIPAR produisent notamment les pièces suivantes :
* Le contrat d’assurance-crédit EasyLiner n°640164 signé par BATI RENOV le 9 juin 2022, ainsi que ses conditions générales,
* La facture COFACE du 6 juillet 2022 d’un montant de 4 927,89 € TTC, impayée, ainsi que la situation de compte arrêtée au 15 mars 2023,
* La facture FIMIPAR du 6 juillet 2022 d’un montant de 339,60 € TTC, impayée, ainsi que la situation de compte arrêtée au 15 mars 2023,
* La lettre RAR de mise en demeure du 24 juin 2024, ainsi que son relevé « Destinataire inconnu à l’adresse »,
* La lettre RAR de mise en demeure du 25 juillet 2024 adressé au siège de BATI RENOV, ainsi que son relevé « Destinataire inconnu à l’adresse »,
* La lettre RAR de mise en demeure du 25 juillet 2024 adressé à l’établissement de BATI RENOV à Villepinte (fermé depuis), ainsi que son relevé « Pli avisé non réclamé ».
32. L’analyse des pièces versées au débat, l’assignation et les explications verbales données par les demandeurs à l’audience permettent au tribunal d’établir que BATI RENOV n’a réglé aucune des factures de prime et frais de COFACE et de FIMIPAR adressées en exécution de la police d’assurance-crédit et correspondant à la première année du contrat.
33. L’article 5.5 « Paiement » des conditions générales du contrat stipule : « (…) Conformément à la loi française, des pénalités pour retard de paiement pourront vous être réclamées. Elles seront calculées depuis la date d’échéance jusqu’au jour du complet paiement à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. (…) ».
34. Le tribunal relève que
* BATI RENOV n’a réglé aucune des factures de COFACE et FIMIPAR ;
* BATI RENOV n’a répondu ni aux relances de COFACE et FIMIPAR, ni aux mises en demeure RAR qui lui ont été adressées le 24 juin et le 25 juillet 2024 et qu’elle n’est pas allée retirer.
35. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, BATI RENOV ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
36. En conséquence, le tribunal dira que les créances de COFACE et FIMIPAR sur BATI RENOV, à hauteur de 4 927,89 € TTC et 339,60 € TTC respectivement, sont certaines, liquides et exigibles ; il condamnera BATI RENOV à payer respectivement à COFACE et FIMIPAR les sommes en principal de 4 927,89 € TTC et 339,60 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, dans les termes de la demande ;
2. Sur la capitalisation des intérêts
37. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
38. Or, COFACE et FIMIPAR demandent la capitalisation des intérêts.
39. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes de la demande et dans les conditions fixées par l’article ci-dessus.
3. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
40. Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
41. COFACE et FIMIPAR demandent chacune le paiement de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement au titre d’une facture impayée qu’elles produisent respectivement.
42. En conséquence, le tribunal condamnera BATI RENOV à payer à COFACE et FIMIPAR la somme de 40 € chacune, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
43. COFACE et FIMIPAR ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur faire supporter.
44. Il convient en conséquence de condamner BATI RENOV à payer à COFACE et FIMIPAR la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
45. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
6. Sur les dépens
46. BATI RENOV succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens ;
Par ces motifs
47. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SARL BATI RENOV, à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE les sommes de :
* 4 927,89 euros au titre de la facture de prime impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, avec capitalisation desdits intérêts,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la SARL BATI RENOV, à payer à la SA FIMIPAR les sommes de :
* 339,60 euros au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, avec capitalisation desdits intérêts,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la SARL BATI RENOV, à payer à SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE et à SA FIMIPAR la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL BATI RENOV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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