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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2022F01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SARMATES [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me HERROU Yves-Marie [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS MAXIMILIEN [Adresse 4] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 5] et par Me Laure HUE DE LA COLOMBE [Adresse 6]
SARL LA SODA [Adresse 7] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 8] et par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025,
LES FAITS
La SAS SARMATES, ayant son siège social à [Localité 1], est une société multispécialiste du bâtiment, ayant une activité de bardage, couverture, étanchéité et architecture métal.
La SAS MAXIMILIEN 25, ci-après MAXIMILIEN, ayant son siège social à [Localité 2], exerce notamment une activité de marchand de biens, location, restauration construction d’immeubles, et la détention et la gestion de tout patrimoine immobilier. Elle appartint au groupe Immocades.
La SARL LA SODA, ayant son siège social à [Localité 3], exerce la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’œuvre.
Il est rapporté que MAXIMILIEN, maître d’ouvrage, a le projet de réhabiliter et surélever un immeuble de bureau à [Localité 2] pour en faire un immeuble d’habitation. Elle fait appel à LA SODA en qualité de maître d’œuvre, elle-même faisant appel à Conpas Coordination, ci-après Conpas, pour coordonner le chantier.
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Dans ce cadre, SARMATES se voit attribuer les lots 3 à 6 (Bardage, Etanchéité, Menuiserie, et Métallerie-Serrurerie) pour un montant global de 1 015 000 € HT, selon devis de SARMATES en date du 29 mars 2018 approuvé par MAXIMILIEN en date du 30 mars 2018. Cela se matérialise par :
* un document intitulé « ACTE ENGAGEMENT Lots n° 3-4-5-6 », en date du 27 avril 2018, sur papier à en-tête de SARMATES, régularisé par SARMATES et par MAXIMILIEN, qui a toutefois corrigé de façon manuscrite les erreurs relatives à la société bénéficiaire. Par ce document, SARMATES s’engage envers le maître d’ouvrage à exécuter les travaux des lots 3 à 6 pour le prix global et forfaitaire de 1 015 000 € HT, soit 1 218 000 € TTC, conformément aux conditions stipulées dans les pièces contractuelles du marché énumérées à l’article 3.5 du CCAP,
* le planning du projet régularisé en date du 29 mai 2018, notamment par SARMATES et LA SODA.
Par LRAR en date du 23 mai 2018, Conpas notifie à SARMATES un retard sur la transmission de ses plans, à lever au plus tard le 25, après quoi elle proposera d’appliquer les pénalités prévues au CCAP. Puis, par LRAR en date du 19 octobre 2018, Conpas notifie à SARMATES qu’elle a accumulé 75 jours de retard dans la non-remise de documents, qu’elle proposera d’appliquer les pénalités prévues au CCAP, et la met en demeure de fournir les plans finalisés avant le 26. Par LRAR en date du 26 octobre 2018, SARMATES y répond en contestant les jours de retard, pointant les diverses modifications des plans, et explique suivre l’avancement du GO [Gros-Œuvre].
En parallèle, par LRAR également en date du 19 octobre 2018, LA SODA notifie à SARMATES son refus du devis n° 18/0492, et la met « en demeure d’exécuter les travaux prévus à votre Marché, à savoir la pose de toutes les ossatures nécessaires pour la mise en œuvre des menuiseries du bâtiment existant. […]. Par LRAR en date du 25 octobre 2018, SARMATES explique qu’elle ne doit pas cette prestation « en conformité avec votre carnet DCE des menuiseries extérieures » , mais qu’elle est prête à la valoriser en reprenant le devis 18/0492/JN. Par LRAR du même jour, LA SODA contredit les arguments de SARMATES et confirme sa mise en demeure. Puis, par LRAR des 9 novembre et 19 novembre 2018, LA SODA revient point par point sur les arguments de SARMATES.
Par LRAR en date du 26 décembre 2018, Conpas notifie à SARMATES les absences de ses équipes de pose depuis le 7 novembre 2018, et la met en demeure de résorber le retard pris pour le 16 janvier 2019 au plus tard.
La réception de l’ouvrage a lieu le 23 juin 2020, et un PV de réception avec réserves est adressé aux intervenants.
Mais, MAXIMILIEN rapporte que, de novembre 2019 à juillet 2020, elle a dû faire intervenir d’autres entreprises pour remédier à diverses difficultés rencontrées dans le cours du chantier et imputable à SARMATES. Elle explique également que, à partir de la situation n°12 du 3 février 2020, elle a appliqué les retenues résultant de travaux de reprise et de nettoyage, et de pénalités, imputables à SARMATES.
Par LRAR en date du 16 septembre 2020, SARMATES conteste les retenues pratiquées. Ainsi, après une première mise en demeure du 21 octobre 2020, par LRAR en date du 10 novembre 2020 distribuée le 24, SARMATES met MAXIMILIEN en demeure de lui régler la somme de 185 985,22 € TTC sous huitaine.
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A la suite de plusieurs LRAR entre SARMATES et MAXIMILIEN, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2020, SARMATES fait assigner MAXIMILIEN en référé devant ce tribunal pour la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 103 150,40 €. Par ordonnance de référé du 26 mai 2021, ce tribunal renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Par LRAR en date du 9 février 2022, SARMATES adresse à LA SODA et à MAXIMILIEN un « projet de Mémoire Définitif » , par lequel elle expose que MAXIMILIEN reste à lui devoir la somme de 381 419,16 € TTC, incluant 235 257,92 € au titre d’un mémoire indemnitaire. Par LRAR du 6 avril 2022, SARMATES met en demeure MAXIMILIEN, copie LA SODA, de
lui notifier son décompte définitif dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 11 avril 2022, LA SODA répond qu’elle n’a pas mission pour établir le décompte définitif et invite SARMATES à voir directement avec le maître d’ouvrage.
Par LRAR en date du 23 mai 2022, SARMATES notifie à MAXIMILIEN que, en l’absence de notification d’un décompte définitif, le projet de mémoire définitif transmis devient le décompte général définitif, et elle demande le règlement de sa facture jointe de 381 419,16 € TTC. Par LRAR du 17 juin 2022, MAXIMILIEN conteste la somme réclamée.
Enfin, par courriel du 20 septembre 2022, MAXIMILIEN notifie à SARMATES son refus d’entrer en médiation, répondant ainsi à la saisine du CMAP par SARMATES en date du 5 août 2022.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, signifié à l’étude, SARMATES fait assigner MAXIMILIEN devant le tribunal de céans, lui demandant notamment de voir condamner MAXIMILIEN à lui payer à titre provisionnel la somme de 381 419,16 € TTC.
L’affaire est enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2022F01621.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, remis à personne, MAXIMILIEN fait assigner LA SODA en intervention forcée devant le tribunal de céans, lui demandant notamment d’ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire n° 2022F01621, et de condamner LA SODA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de SARMATES.
L’affaire est enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2023F00495.
Par décision du 28 septembre 2023, le tribunal ordonne la jonction des 2 affaires, et dit qu’elles seront suivies sous le n° 2022F01621.
Par dernières conclusions récapitulatives après jonction n°2, déposées à l’audience du 25 avril 2024, SARMATES demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
CONDAMNER, MAXIMILIEN à payer à SARMATES la somme de 381 419,16 € TTC outre les intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2022 date de la mise en demeure ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTER MAXIMILIEN de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société LA SODA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum MAXIMILIEN et LA SODA à payer à la société SARMATES, la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions en défense n°4 et récapitulatives, déposées à l’audience du 4 juillet 2024, MAXIMILIEN demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1347 du code civil, Vu l’article 1348-1 du code civil, Vu la Norme AF P01.003.
A titre principal :
JUGER que le projet de décompte final adressé par la société SARMATES n’a pas acquis de caractère définitif au sens de la Norme AF P03.001,
JUGER la société MAXIMILIEN recevable à contester la créance revendiquée par la société SARMATES ;
En conséquence :
REJETER la demande d’indemnisation formée par SARMATES à hauteur de 235 257,92 € au titre de ses demandes formées à titre indemnitaire ;
CONDAMNER SARMATES à payer à MAXIMILIEN la somme de 487 974 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du retard dans l’exécution de ses prestations par SARMATES ;
CONDAMNER SARMATES à payer à MAXIMILIEN la somme de 67 606,61 € à titre de pénalités contractuelles du fait du retard dans l’exécution de ses prestations par SARMATES ; CONDAMNER SARMATES à payer à MAXIMILIEN la somme de 72 000 € à titre de pénalités contractuelles du fait du retard dans la levée des réserves notifiées à SARMATES ;
CONDAMNER SARMATES à payer à MAXIMILIEN la somme de 31 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice né du défaut de nettoyage du chantier aux torts de SARMATES ;
CONDAMNER SARMATES à payer à MAXIMILIEN la somme de 20 413,83 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice né des malfaçons et désordres engendrés par SARMATES sur la construction ;
CONDAMNER SARMATES à payer à MAXIMILIEN la somme de 30 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice d’image né de la mauvaise exécution de ses prestations contractuelles par SARMATES ;
ORDONNER la compensation de la créance de MAXIMILIEN représentant un montant total de 708.994,44 € (TTC) avec la créance de SARMATES représentant un montant de 116 928,99 € HT soit 146 161,24 € TTC ;
DEBOUTER SARMATES de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de SARMATES sans ordonner la compensation avec la créance de MAXIMILIEN :
CONDAMNER LA SODA à relever en garantie MAXIMILIEN de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SARMATES à payer à la société MAXIMILIEN la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNER SARMATES aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 12 septembre 2024, LA SODA demande à ce tribunal de :
Vu l''article L721-3 du code de commerce, Vu les articles 1240, 1230, 1303, 1310 du code civil,
DECLARER les parties irrecevables en leurs demandes formées contre LA SODA ;
DEBOUTER les parties de leurs demandes formées contre LA SODA ;
REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum contre LA SODA avec les autres parties ;
CONDAMNER SARMATES et MAXIMILIEN à relever et à garantir indemne LA SODA de l’intégralité des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son endroit ;
CONDAMNER SARMATES et MAXIMILIEN aux dépens dont recouvrement au profit de Maître de BAZELAIRE de LESSEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SARMATES et MAXIMILIEN à payer à LA SODA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 novembre 2024, les parties confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise les parties à lui adresser, par note en délibéré avant le 21 novembre 2024, leur position sur le principe d’une conciliation. Puis, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 20 novembre 2024 tenant lieu de note en délibéré autorisée, MAXIMILIEN notifie ne pas souhaiter recourir à la conciliation, et préférer privilégier une éventuelle tentative amiable entre conseils et en tout cas s’en remettre à la décision de votre tribunal.
Par courriel du 17 janvier 2025, SARMATES informe le tribunal que les discussions en vue d’un arrangement n’ont pas abouti.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner MAXIMILEN à lui payer la somme en principal de 381 419,16 € TTC, SARMATES expose que ladite somme résulte de :
* 111 776,82 € HT au titre de travaux supplémentaires, selon 20 devis signés,
* 235 257,92 € TTC au titre d’un mémoire indemnitaire regroupant
* le préjudice résultant de l’impossibilité de couvrir ses frais fixes du fait des retards du GO qui l’ont empêché de facturer la totalité du marché sur 2018, 112 157,50 € HT,
* le préjudice résultant du décalage de la livraison de fin décembre 2018 au 23 juin 2020, soit 17 mois, et du surcoût d’encadrement induit, 48 733,33 € HT,
* le préjudice résultant de 7 devis communiqués mais non régularisés ou régularisés partiellement, 28 599,39 € HT,
* le préjudice résultant des retards de paiement de la part du donneur d’ordre, outre l’indemnité pour frais de recouvrement de 15 factures, 7 869,65 € TTC.
SARMATES précise également que, s’il est vrai que le maître d’œuvre a répondu par son courrier du 11 avril 2022, il n’a établi aucun décompte général et il est, de ce fait, irrecevable pour évoquer telle ou telle créance à l’égard de SARMATES.
MAXIMILIEN oppose qu’elle est tout à fait recevable à contester la créance de SARMATES, qu’elle sollicite le rejet du « mémoire indemnitaire », et que, à titre reconventionnel, elle demande à voir condamner SARMATES à lui verser la somme de 130 413,83 € au titre des pénalités de retard et des désordres et malfaçons imputables, et à voir prononcer la compensation des créances. Plus précisément :
* elle conteste que le décompte intitulé « projet de mémoire définitif », adressé par SARMATES par lettre du 9 février 2022, serait devenu définitif au visa de la norme NF P03.001, dans la mesure où aucune des parties n’a respecté les délais prévus par cette norme,
* elle ne saurait pas plus être réputée avoir accepté ledit « projet de mémoire définitif », puisque, dans le cadre de l’instance en référé engagée par SARMATES en date du 31 décembre 2020, elle avait réfuté les demandes de SARMATES et avait elle-même formée une demande reconventionnelle de condamnation de SARMATES à lui payer la somme de 130 413,83 € ; de plus, si la contestation de MAXIMILIEN est effectivement antérieure à la diffusion du « projet de mémoire définitif » de SARMATES, il n’en ressort que mieux que ledit projet ne tient aucun compte de la créance invoquée par MAXIMILIEN,
* enfin, la mise en demeure adressée par SARMATES en date du 6 avril 2022 n’est pas restée lettre morte puisqu’elle a fait l’objet d’une réponse de LA SODA dès le 11 avril 2022 ; de plus, contrairement à ce que prétend SARMATES, les contestations émises sont claires.
Par ailleurs, il est curieux de voir SARMATES s’appuyer sur la norme NF P03.001 pour la procédure d’établissement du décompte général définitif, alors que cette norme est introduite par le CCAP, que, pour sa part, SARMATES a toujours nié y avoir donné son accord pour échapper aux pénalités qu’il prévoit.
LA SODA expose que les demandes de SARMATES sont irrecevables. En effet :
* SARMATES conteste avoir signé le CCAP ; or, l’acte d’engagement qu’elle a signé y fait explicitement référence. Elle devait donc s’y soumettre et, partant, respecter la norme NF P03.001 concernant le délai pour transmettre son mémoire définitif au maître d’œuvre.
* SARMATES elle-même n’a pas respecté cette norme :
* son document « projet de mémoire définitif » indique dans son intitulé même qu’il n’est pas définitif, et donc non susceptible de faire courir un délai,
* SARMATES n’a adressé ledit document que par sa lettre du 9 février 2022, soit largement au-delà des 45 jours prévus après la réception prononcée le 23 juin 2020,
* son « projet de mémoire définitif » ne tient aucun compte des contestations de MAXIMILIEN, qu’elle ne pouvait pas ignorer.
De plus, ayant analysé point par point les demandes de SARMATES, LA SODA conclut qu’elles ne sont pas justifiées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur le « projet de mémoire définitif »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le tribunal relève que SARMATES verse aux débats le document intitulé « ACTE ENGAGEMENT Lots n° 3-4-5-6 », en date du 27 avril 2018, sur papier à en-tête de SARMATES, régularisé par SARMATES et par MAXIMILIEN, qui a toutefois corrigé de façon manuscrite les erreurs relatives à la société bénéficiaire. Dans ce document, SARMATES indique « […] me soumets et m’engage et me soumets envers la SAS MAXIMILIEN 25 […] agissant en qualité de Maître d’Ouvrage, à exécuter la totalité des travaux des lots n° 3-4-5-6, conformément aux conditions stipulées dans les pièces contractuelles du marché énumérées à l’article 3.5 du Cahier des Clauses Administratives (CCAP) moyennant le prix global et forfaitaire de Travaux de base : 1 015 000 € HT, […] 1 218 000 € TTC […]. ».
Il s’en infère que SARMATES est engagée par le CCAP, et donc par la norme AF P03.001, à laquelle toutes les parties se réfèrent.
Or, au vu des faits de la cause, alors que la réception des travaux litigieux a eu lieu le 23 juin 2020 :
* SARMATES a adressé son « projet de mémoire définitif » le 9 février 2022, soit largement au-delà des 45 jours prévus après la réception,
* MAXIMILIEN, maître d’ouvrage, n’a pas utilisé la possibilité de faire établir un projet de décompte final par le maître d’œuvre,
* LA SODA, maître d’œuvre, n’a pas transmis de projet de décompte général.
Ainsi, le tribunal dira que SARMATES est engagée par le CCAP, mais que, aucune des parties n’ayant respecté la norme AF P03.001 relativement au délai d’établissement du décompte général définitif, ladite norme ne saurait s’appliquer, et MAXIMILIEN ne saurait être réputée avoir accepté le « projet de mémoire définitif » établi pas SARMATES.
Sur les travaux supplémentaires
Le tribunal relève que, suivant ses écritures, MAXIMILIEN « ne conteste pas les devis dont SARMATES se prévaut au titre du poste « travaux supplémentaires ». Même s’il est vrai que MAXIMILIEN explique que ces travaux supplémentaires ont été imposés par SARMATES et ne sont dus qu’à sa négligence dans l’établissement de ses chiffrages et devis, elle admet que SARMATES serait en mesure de solliciter le paiement de la somme de 116 928,99 € HT, pour un montant réclamé par SARMATES de 111 776,82 € HT.
Ainsi, le tribunal dira que SARMATES dispose d’une créance certaine, liquide et exigible en principal de 111 776,82 € HT, soit 134 132,18 € TTC.
Sur le mémoire indemnitaire
Le tribunal répondra successivement sur les 4 postes constituant le montant réclamé par SARMATES de 235 257,92 € TTC.
* impossibilité de couvrir ses frais incompressibles :
S’il n’est pas contesté que les facturations de 2018 au titre de ce chantier se sont limitées à 152 250,00 € au lieu des 1 015 000,00 € prévus selon le planning initial, SARMATES ne fournit aucun élément de preuve concernant ses frais incompressibles, qu’il se contente d’évaluer par un ratio de 13% de son chiffre d’affaires. De plus, SARMATES a bien réalisé le chiffre d’affaires de 1 015 000 € HT correspondant au devis initial, ce qui signifie qu’une « sous-absorption » éventuelle des frais incompressibles en 2018 a été compensée par une « sur-absorption » équivalente en 2019.
* surcoût d’encadrement lié à l’allongement du délai de réalisation
Si l’allongement du délai de livraison est incontestable, outre le fait que MAXIMILIEN en attribue une part à SARMATES elle-même, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ces surcoûts qu’elle se contente d’estimer par un pourcentage du coût du directeur d’exploitation (2%), et du conducteur de travaux (25%)
* devis communiqués non régularisés ou régularisés partiellement
Le point ayant été vu dans le chapitre Sur les travaux supplémentaires, le tribunal n’y revient pas.
* sur les retards de paiement de la part du donneur d’ordre
Le tribunal relève que les paiements retardés allégués par SARMATES relèvent des contestations avec MAXIMILIEN et LA SODA sur les situations à partir de la situation n° 12, qu’ils ne peuvent donc pas être assimilés à des retards de paiement, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune mise en demeure spécifique, et que le montant réclamé n’est pas détaillé.
En conséquence, le tribunal dira que SARMATES dispose à l’encontre de MAXIMILIEN d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 111 776,82 € HT, soit 134 132,18 € TTC, au titre des travaux supplémentaires, et condamnera MAXIMILIEN à régler cette somme à SARMATES, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement, déboutant SARMATES pour le surplus de ses demandes, en ce compris son mémoire indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles de MAXIMILIEN
Sur le préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux
MAXIMILIEN demande de voir condamner SARMATES à lui verser, au titre du préjudice financier résultant de 18 mois de retard du chantier, la somme de 487 974 €. Elle expose que le coût du portage financier de l’opération s’élève à 1 002,20 €/jour, à multiplier par 487 jours du 21 décembre 2018, date de fin initiale, au 23 juin 2020, date de réception.
SARMATES oppose que les retards allégués par le maître d’ouvrage ont toujours été contestés. De plus, les délais du chantier ont été largement dépassés du fait du maître d’ouvrage et de l’entreprise du gros œuvre.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que MAXIMILIEN reste taisante sur ses propres retards éventuels et sur ceux de l’entreprise de gros-œuvre, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de la contribution au retard global du chantier, 487 jours, des retards susceptibles d’être imputés à la seule SARMATES.
En conséquence, le tribunal déboutera MAXIMILIEN de ce chef de demande.
Sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux
MAXIMILIEN demande à voir condamner SARMATES, au titre des pénalités de retard prévues au CCAP, à lui verser la somme de 139 606,61 €. Elle expose que :
* lors de la réunion de chantier du 12 novembre 2019, une pénalité spéciale de 500 €/jour de retard sera appliquée à toutes les entreprises titulaires d’un marché de plus de 1 M€, si, à défaut de validation, les points listés au compte-rendu ne sont pas exécutés. C’est précisément le cas pour le point n°42 du compte-rendu de cette réunion (65 points relevés), conduisant à une pénalité de 70 000 € (500 € x 140 jours de retard),
* concernant les retards dans l’exécution du chantier, au visa des nombreux courriers envoyés à SARMATES, tant par elle-même que par le maître d’œuvre, elle est fondée à réclamer à SARMATES une indemnisation à hauteur de 5% du marché total, soit 67 606,61 €.
SARMATES oppose que :
* le seul document contractuel signé entre les parties est le devis global adressé par elle et contresigné par MAXIMILIEN le 30 octobre 2018,
* MAXIMILIEN prétend fonder ces pénalités de retard sur l’article 1.1.4.1.1 du CCAP et sur les comptes-rendus de chantier qui, selon l’article 1.1.2.2.1 du CCAP auraient valeur contractuelle ; or, les articles du CCAP visés dans l’Acte d’engagement erroné n’existent pas dans le CCAP envoyé non signé par MAXIMILIEN.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le CCAP stipule en son article « 1.1.4 Pénalités : 1.1.4.1 Pénalités de retard d’exécution des travaux (clause pénale) 1.1.4.1.1 Pénalités de retard : […] Tout retard constaté dans l’exécution des obligations de l’entrepreneur découlant des présentes, donne lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, à titre de clause pénale, à pénalités dues par l’entreprise […] Ces pénalités sont fixées à 200 € par jour de retard (jour calendaire) pour les parties privatives des logements et de 300 € pour les parties communes par jour calendaire de retard pour les 15 premiers jours. Ce montant est majoré de 20% pour les jours suivants. […] 1.1.4.2Pénalités de retard sur Retouches/Réserves 1.1.4.2.1 : Pénalités en cours de travaux : L’entreprise doit exécuter les travaux objet de réserve […] dans le délai de 30 jours à compter de la réception et à compter de l’information portée à la connaissance de l’entreprise pour les autres travaux. […] Ces pénalités sont fixées a 500 € par jour de retard (jour calendaire). ».
Le même document stipule en son article « 1.1.2.2 Comptes-rendus 1.1.2.2.1 Comptes-rendus : Les prescriptions contenues dans les comptes-rendus de réunion de chantier, quelle que soit la forme de ce dernier, auront valeur d’ordre de service. […] ».
Le tribunal rappelle tout d’abord qu’il a statué sur le fait que SARMATES est engagée sur le CCAP, et que, quand bien même il y aurait une erreur sur l’article 3.5 visé par l’Acte d’engagement qu’elle a signé, l’article du CCAP intitulé « 1.1.1.5 Documents constituant le marché » est sans équivoque.
Concernant la pénalité spéciale de 500 € par jour de retard alléguée par MAXIMILIEN, le tribunal relève que, s’il est vrai qu’elle est mentionnée dans le compte-rendu du 12 novembre 2019, l’article 1.1.2.2 du CCAP ne lui donne pas pour autant une valeur contractuelle, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une prescription à exécuter.
Concernant les retards dans l’exécution du chantier, le tribunal dira que, s’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que des retards de SARMATES sont mentionnés à plusieurs reprises, MAXIMILIEN ne justifie pas le quantum de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera MAXIMILIEN de ce chef de demande.
Sur les désordres et malfaçons
Au soutien de sa demande de voir condamner SARMATES à lui payer les sommes de 31 000 € au titre du préjudice né du défaut de nettoyage du chantier, et de 20 413,83 € au titre du préjudice né des malfaçons et désordres sur la construction, MAXIMILIEN expose que :
* au cours de l’exécution du chantier, SARMATES a reçu de nombreuses demandes de nettoyage de la part du maître d’œuvre, du coordinateur du chantier et de MAXIMILIEN elle-même. Faute de réaction, elle a dû faire intervenir des entreprises extérieures, justifiant des retenues sur les situations successives, dont 9 000 € TTC sur la situation n°12,
* de multiples désordres, en particulier concernant l’étanchéité, ont été constatés tout au long du déroulement du chantier, qui sont abondamment relevés dans les comptes-rendus de chantier et les échanges de courriels avec SARMATES. Les coûts de reprise sont listés dans le courriel du 5 octobre 2020 adressé à SARMATES pour un montant global de 20 413 €.
SARMATES oppose que les retenues appliquées par MAXIMILIEN au titre de désordres et de nettoyages sont totalement arbitraires, communiquées au moment du règlement soit plusieurs mois après la remise des situations de travaux, et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire. De plus, SARMATES les a contestées :
* concernant l’étanchéité, dans son courrier du 16 septembre 2020, SARMATES admet être redevable des sommes de 223 €, 2 467 €, et 1 650 € au titre de fuites, à l’exclusion de toute autre surcoût,
* concernant le nettoyage, elle affirme en avoir justifié par courriel au fil des comptesrendus des réunions de chantier.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que les comptes-rendus de chantier mentionnent de multiples points d’alerte vis-à-vis de l’ensemble des entreprises intervenantes, y compris concernant SARMATES, qui révèlent que le chantier a connu de nombreux problèmes durant son exécution. Cependant, malgré leur précision et leur exhaustivité, ces comptes-rendus ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre les désordres et/ou les demandes de nettoyage et les montants réclamés par MAXIMILIEN.
A l’inverse, le tribunal dira que le courriel du 5 octobre 2020 établi par MAXIMILIEN, maître d’ouvrage, qui détaille la somme de 20 413 € TTC réclamée au titre des désordres imputés à SARMATES, la justifie.
En conséquence, le tribunal condamnera SARMATES, au titre des désordres qui lui sont imputables, à régler à MAXIMILIEN la somme de 20 413 € TTC, déboutant pour le surplus.
Sur le préjudice d’image
Au soutien de sa demande de voir condamner SARMATES à lui verser la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’image subi par MAXIMILIEN, cette dernière expose que des réclamations ont été déposées par des copropriétaires auprès de l’assureur de garantie décennale de SARMATES, que d’autres copropriétaires ont mis MAXIMILIEN en demeure de leur verser 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des dégâts causés par des infiltrations. Enfin, 2 copropriétaires ont mis en œuvre la garantie dommage-ouvrage et le rapport de l’expert mandaté par l’assureur rendu le 27 décembre 2023 met en évidence un défaut d’étanchéité.
MAXIMILIEN a, de son côté, effectué une déclaration de dommage-ouvrage le 9 février 2021, attestant de la responsabilité de SARMATES, qui a elle-même déclaré le sinistre auprès de son assureur.
SARMATES reste taisante sur le sujet.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que MAXIMILIEN argumente abondamment sur la réalité du problème d’étanchéité dont elle attribue la responsabilité à SARMATES, mais qu’elle ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa demande au titre d’un préjudice d’image.
En conséquence, le tribunal déboutera MAXIMILIEN de ce chef de demande.
Sur la compensation des créances
MAXIMILIEN la demande, au motif que sa créance ne peut être valablement remise en cause, la contestation de son montant ne pouvant suffire à empêcher la compensation avec la créance revendiquée par SARMATES.
SARMATES, pour sa part, rejette l’ensemble des demandes de MAXIMILIEN sans s’exprimer spécifiquement sur le sujet de la compensation des créances.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
En conséquence, au vu des faits de la cause, le tribunal prononcera la compensation et condamnera MAXIMILIEN à payer à SARMATES la somme nette de 113 719,18 € TTC (134 132,18 € – 20 413,00 €), outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
A titre subsidiaire sur la mise en cause de LA SODA aux fins de garantie de MAXIMILIEN
Le tribunal rappellera qu’il a statué sur le fait que le « projet de mémoire définitif » n’est pas de venu définitif en application de la norme AF P03.001, que la condamnation de MAXIMILIEN ne porte que sur un montant qu’elle ne conteste pas, et que les demandes de SARMATES au titre du mémoire indemnitaire ont été écartées.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
MAXIMILIEN demande à l’écarter au motif que, en cas de condamnation assortie de l’exécution provisoire rien ne la garantit que SARMATES soit en mesure de rembourser les sommes versées dans l’éventualité d’une décision d’appel déboutant cette dernière de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal, faisant masse des dépens, condamnera SARMATES et MAXIMILIEN aux dépens chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MAXIMILIEN 25 à régler la somme de 134 132,18 € TTC au titre des travaux supplémentaires à la SAS SARMATES, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SAS SARMATES pour le surplus de ses demandes, en ce compris son mémoire indemnitaire.
DEBOUTE la SAS MAXIMILIEN 25 de ses demandes reconventionnelles au titre de la réparation d’un préjudice et des pénalités contractuelles du fait du retard dans l’exécution des prestations de la SAS SARMATES,
DEBOUTE la SAS MAXIMILIEN 25 de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités contractuelles du fait du retard dans la levée des réserves notifiées à la SAS SARMATES,
DEBOUTE la SAS MAXIMILIEN 25 de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts du fait d’un défaut de nettoyage du chantier aux torts de la SAS SARMATES,
CONDAMNE la SAS SARMATES à régler à la SAS MAXIMILIEN 25 la somme de 20 413,83 € TTC au titre de dommages et intérêts du fait des malfaçons et désordres engendrés par la SAS SARMATES,
DEBOUTE la SAS MAXIMILIEN 25 de sa demande reconventionnelle au titre d’un préjudice d’image du fait de la mauvaise exécution de ses prestations par la SAS SARMATES,
PRONONCE la compensation des créances et CONDAMNE la SAS MAXIMILIEN à payer à la SAS SARMATES la somme nette de 113 719,18 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à statuer à titre subsidiaire sur la mise en cause de la SARL LA SODA aux fins de garantie de la SAS MAXIMILIEN 25,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE les parties aux dépens chacune pour moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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