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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 oct. 2025, n° 2025005344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005344 PC : 2024/978
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
la SAS MAG VIN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugemennt en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
La SAS MAG VIN
[Adresse 1] : 883 288 375
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [H] Juge-commissaire : Monsieur [A] [Y]
Par jugement en date du 27/03/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation de la SAS MAG VIN pour une durée de six mois, soit jusqu’au 10/10/2025, tout en invitant le dirigeant social à comparaître en chambre du conseil à l’audience du 29/07/2025 afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de sauvegarde et de statuer sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 29/07/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23/09/2025.
Lors de l’audience du 23/09/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [Q] [V], président de la SAS MAG VIN, accompagné de M. [P] [R], associé ; Me [H], mandataire judiciaire, et M. [Y], juge-commissaire.
Me [H], ès qualité, a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 17/09/2025 et soulligné notamment :
* que la chute du chiffre d’affaires de la SAS MAG VIN s’est poursuivie durant la période d’observation,
* que malgré un excédnet brut d’exploitation (EBE) légèrement positif, le dirigeant ne se rémunère pas depuis plusieurs mois,
* que cette situation ne pouvant plus perdurer, le dirigeant social a tenté, en vain, de trouver des acquéreurs afin de céder le fonds de commerce (personne n’a manifesté d’intérêt en l’état),
* que devant la faiblesse du volume d’activité, le redressement de la SAS MAG VIN, qui présente un endettement de 42 000 €, s’avère manifestement impossible, sachant que sa trésorerie disponible à mi-septembre était de seulement 2 000 €,
* que la seule issue envisageable est la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, ce à quoi souscrit le dirigeant social, et que les conditions énoncées par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont en l’espèce réunies pour que le tribunal décide de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec une fixation de la clôture de la procédure à six mois (l’actif du débiteur ne comprend pas d’immeuble ; le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture est égal ou inférieur à 5 et le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est égal ou inférieur à 750 000 €).
M. [Q] [V], président de la SAS MAG VIN, a confirmé les dires du mandataire judiciaire et a déclaré qu’il s’associe à la demande de ce dernier de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal prendra acte de la position ainsi exprimée à l’audience par le dirigeant social de la SAS MAG VIN.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également prononcé en faveur de la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 19/09/2025 tendant à la conversion de la procédure de sauvergarde en liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la SAS MAG VIN connait une baisse constante de son chiffre d’affaires (réalisation d’un chiffre d’affaires de seulement 61 767 € sur la période courant du 01/07/2024 au 30/06/2025), ce qui rend impossible le retournement de cette entreprise,
* que la SAS MAG VIN se trouve ainsi aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune possibilité pour elle d’envisager de faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de sauvegarde,
* que la recherche initiée par le dirigeant social afin de trouver d’éventuels acquéreurs du fonds de commerce est demeurée vaine,
* que devant la réalité de la situation économique et financière actuelle de la SAS MAG VIN, le dirigeant social, qui n’est pas en capacité de se rémunérer, reconnait lui-même le caractère inéluctable du prononcé de la la liquidation judiciaire,
* que la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire s’impose dans ces conditions, sachant que la SAS MAG VIN remplit les critères, au vu des informations transmises par le mandataire judiciaire, pour que soit mise en œuvre en l’espèce la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il y aura lieu par conséquent, en application des dispositions des articles L.622-11, L.640-1, L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée de la SAS MAG VIN et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 10/10/2024, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [H] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
Devant l’impossibilité pour le tribunal, au vu des seuls éléments qui lui ont été communiqués (absence de renseignements permettant de comparer à une date définie l’actif disponible et le passif exigible), de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SAS MAG VIN, celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 17/09/2025 tendant à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée.
Vu les dispositions des articles L.622-11, L.640-1, L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
Prend acte de ce que M. [Q] [V], président de la SAS MAG VIN, s’associe à la demande du mandataire judiciaire de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée de ladite société.
Convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée de : La SAS MAG VIN [Adresse 2] SIREN : 883 288 375
Met fin à la période d’observation.
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur [A] [Y] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [W] [C],
Nomme SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [H] – [Adresse 3] – en qualité de liquidateur.
Rappelle qu’à défaut de détermination précise de la date de cessation des paiements de la SAS MAG VIN, celle-ci est réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
Désigne la SELARL [M] [J], commissaire-priseur judiciaire, [Adresse 4], conformément aux articles L. 622-10, L. 622-11 et R. 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde. Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois mois après le prononcé de ce jugement.
Fixe au 17/03/2026 à 09 heures la date à laquelle M. [Q] [V], président de la SAS MAG VIN, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2 ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, M. [Q] [V], représentant légal de la SAS MAG VIN, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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