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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 23 avr. 2026, n° 2024006474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024006474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 006474
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 23/04/2026
DEMANDEUR (s) : La société [Z] (SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître [T] [Y] Maître [L] [D]
DEFENDEUR (s) : La société AMG « ATELIER MECANIQ UE GENERALE » (SARLU) – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître [M] [I]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Jean-Paul CHEVET Monsieur Benoît ETIENNE
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Madame Delphine EBREL, commis greffière du tribunal
Objet : RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE) ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [Z], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET sous le numéro 313 455 545 ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 4] substituant Maître Emilie CHEVAL, Avocate au barreau Lille, membre de la SELARL Dhonte & Associés, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » (SARLU), société à responsabilité limitée, au capital social de 20.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 803.418.979, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Hugo ERCILBENGOA-DUNANT, Avocat au barreau de Rennes, substituant Maître Johanna AZINCOURT, Avocate au barreau de Rennes, membre de la SELARL JOHANNA AZINCOURT, [Adresse 7].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 23/02/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 23/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 02/07/2024, autorisant la société [Z] (SARL) à faire notifier à la société AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » (SARLU) une injonction de payer.
Vu la signification d’ordonnance d’injonction de payer délivrée par Maître [U] [F], commissaire de justice associé, membre de la SELARL EXACT, [Adresse 8], en date du 24/07/2024.
Vu la déclaration d’opposition à ordonnance portant injonction de payer, formée par la SARL AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » en date du 24/07/2024 et reçue au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 26/07/2024,
Vu la transmission de l’opposition au greffe du tribunal de Commerce du Mans par le greffe du tribunal de Commerce de Nantes et ce, conformément à l’article 1408 du code de procédure civile,
Vu les convocations adressées aux parties par le greffe de ce tribunal pour l’audience du 14/10/2024.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23/02/2026, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 23/02/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La SARL [Z] est spécialisée dans la location et l’entretien de lavettes, tapis et vêtements de travail, incluant livraison, ramassage et nettoyage pour des entreprises industrielles et des artisans.
La société AMG ATELIER MECANIQUE GENERALE exerce dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles, notamment poids lourds et utilitaires.
Le premier contrat entre les parties a été conclu en 2015 pour la mise à disposition de 1 000 lavettes rouges MEWATEX, incluant trois fûts, pour un coût hebdomadaire de 11,75 € HT, avec une durée minimale de trois ans et un préavis de six mois. Une période d’essai payante de quatre semaines était prévue, après laquelle AMG a confirmé son acceptation du contrat.
En 2019, AMG a conclu deux nouveaux contrats : l’un pour 2 600 lavettes rouges destinées à l’atelier hydraulique pour quatre années civiles avec préavis de six mois, l’autre pour 100 tapis absorbants [Z] [B] sur la même durée et conditions. Certains de ces contrats ont été signés par des salariés ou responsables de la comptabilité sans pouvoir d’engager légalement la société.
En 2020, un nouveau contrat a été conclu pour 1 000 lavettes PROTEX bleues, trois fûts, pour quatre années civiles avec préavis de six mois, signé par le responsable d’atelier, qui n’avait pas non plus de pouvoirs pour engager AMG.
Le 25 août 2023, AMG a notifié sa volonté de résilier l’ensemble des contrats, sans préciser de date exacte, demandant une cessation rapide des prestations. [Z] a considéré que la résiliation devait intervenir au 30 novembre 2023, et a facturé les prestations jusqu’à cette date ainsi que les indemnités de résiliation anticipée. AMG a refusé de régler ces sommes, malgré les relances.
En conséquence, [Z] a engagé devant le tribunal de commerce de Nantes, une procédure d’injonction de payer pour un montant principal de 9 932,76 €, avec intérêts, indemnités et frais. L’ordonnance a été signifiée à la société AMG, qui a formé opposition puis conformément à l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été transmise au tribunal de commerce du Mans pour instruction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu’il juge utile à la solution.
La société [Z], demanderesse, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Décerner acte de la reconnaissance de paiement de la société AMG pour les factures de prestations des factures de prestations impayées intervenues le 05 mars 2025 en cours de procédure.
Constater le règlement de 2.031,24 € TTC par la société AMG au titre des factures de prestations émises entre août 2023 et novembre 2023, intervenu en cours de procédure, le 05 mars 2025.
Condamner la société AMG ATELIER MECANIQUE GENERALE à payer à la SARL [Z] la somme de 7.901,52 € (467,69 + 3.975,65 + 519,84 +2.938,34) au titre des indemnités de résiliation anticipée des contrats.
Condamner la société AMG ATELIER MECANIQUE GENERALE au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée soit un montant total de 200,00 €.
Condamner la société AMG ATELIER MECANIQUE GENERALE aux intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société AMG ATELIER MECANIQUE GENERALE au paiement des frais liés à l’injonction de payer.
Condamner la société AMG ATELIER MECANIQUE GENERALE au paiement de la somme de 3.000,00 € selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
Débouter la société AMG ATELIER MECANIQUE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses demandes, la société [Z] soutient :
1- Compétence du Tribunal des activités économiques du Mans :
L’article 48 du Code de procédure civile permet de déroger à la compétence territoriale de l’article 46. Les contrats signés par AMG ATELIER MECANIQUE GENERALE et [Z] prévoient expressément que tout litige relève du tribunal de commerce du Mans, notamment l’article 6.1 des conditions générales.
Les contrats ont été régularisés auprès de l’établissement [Z] SPAY et AMG a reconnu la compétence du tribunal du Mans.
[Z] se trouve donc fondée à saisir cette juridiction.
* 2- Les demandes de [Z]
* 2.1. Paiement des prestations jusqu’à cessation du contrat
AMG a bénéficié des prestations jusqu’au 30 novembre 2023 mais n’a pas payé que 2.031,24 € TTC correspondant aux factures d’août à novembre 2023.
Sommes détaillées par facture :
[…]
Paiement reçu le 05 mars 2025, mais les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement restent dues (art. L.441-10 et 3.9 des CGV), correspondant aux intérêts BCE + 10 points et à l’indemnité forfaitaire 40 € par facture.
2.2. Paiement des indemnités de résiliation anticipée
Les contrats sont à durée déterminée, renouvelables selon l’article 2.4 des CGV.
Clause de résiliation anticipée (article 4.8 CGV) : indemnité = 50 % du montant restant à facturer.
Les indemnités s’appliquent même si la clause n’est pas réciproque, conformément à la jurisprudence (CA [Localité 1] 2018, TC [Localité 2] 2024).
Résiliation demandée par AMG le 30 novembre 2023, calcul des indemnités :
[…]
Réfutations des arguments d’AMG:
AMG invoque l’article 1171 du Code civil (déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion) :
* Contrat négociable sur le prix, la durée, le matériel, etc. → pas un contrat d’adhésion.
* Clause résiliation = compensation des investissements [Z], pas sanction.
* Jurisprudence : CA [Localité 3] 2024, CA [Localité 4] 2020 → clause non disproportionnée, équilibre global du contrat respecté.
Contestation des préavis et conditions de renouvellement :
* Préavis appliqué sur demande d’AMG → aucun montant majoré.
* Augmentations tarifaires légitimes et acceptées par AMG via paiement des factures → pas d’argument pour contester les indemnités.
* 3- Frais irrépétibles et dépens
AMG ayant reconnu la dette de 2.031,24 €, il serait inéquitable de laisser [Z] supporter les frais de procédure.
Demande de [Z] : 3.000 € au titre de l’article 700 CPC + dépens et frais.
Conclusion :
[Z] est fondée à demander :
Le paiement des prestations : 2.031,24 € + intérêts de retard et indemnités légales.
Les indemnités résiliation anticipée : 7.901,52 € + intérêts de retard et indemnités légales.
Les frais de procédure et article 700 : 3.000 € + dépens.
La société AMG, la défenderesse, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les contrats ;
Vu l’injonction de payer ;
Vu l’opposition à injonction de payer ;
Vu les articles 1104, 1231-1, 1231-2 et 1231-5 du Code Civil ;
Vu les articles 1171 et 1110 alinéa 2 du Code Civil.
Décerner acte à la société ATELIER MECANIQUE GENERALE (AMG) de ce qu’elle ne conteste pas la compétence du tribunal des activités économiques du Mans.
Décerner acte à la société ATELIER MECANIQUE GENERALE (AMG) de ce qu’elle reconnait de devoir la somme de 2.031,24 € (DEUX MILLE TRENTE ET UN EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES) TTC correspondant aux factures relatives aux prestations réalisées entre le mois d’aout 2023 et le mois de novembre 2023.
Décerner acte à la société ATELIER MECANIQUE GENERALE (AMG) qu’elle a procédé au règlement de cette somme en cours de procédure.
Débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées, injustifiées et disproportionnées, s’agissant de la demande de condamnation de la société AMG au paiement de la somme de 7.901,52 € (SEPT MILLE NEUF CENT UN EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) TTC au titre des indemnités de résiliation.
Condamner la société [Z] à régler à la société à la société ATELIER MECANIQUE GENERALE (AMG) au titre de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ EUROS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, y compris liés à la procédure d’injonction de payer, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses demandes, la société AMG soutient :
1- Compétence du Tribunal
La société AMG ne conteste pas la compétence du Tribunal des Activités Économiques du Mans. Cette compétence est justifiée, le contrat prévoit que le tribunal compétent est celui du lieu de l’établissement de MEWA, ici le site du Mans.
2- Factures impayées (août – novembre 2023)
[Z] réclame 2.031,24 € pour les prestations réalisées pendant le préavis. AMG reconnaît ces prestations et le montant.
Le règlement a été effectué par chèque CARPA envoyé le 27/02/2025 et reçu par [Z] le 05/03/2025.
Cette reconnaissance de dette démontre la bonne foi de la société AMG.
3- Indemnités de résiliation anticipée (7.901,52 €)
AMG conteste totalement cette demande, pour les motifs suivants :
Préavis fixé par [Z] : la société AMG n’a jamais fixé de date précise pour la résiliation. [Z] a choisi unilatéralement de considérer que le préavis se terminait au 30/11/2023.
Non-respect des conditions similaires :
Les CGV prévoient un renouvellement « aux mêmes conditions » si aucun préavis n’est donné.
Or, les tarifs appliqués par [Z] ont été augmentés de manière excessive (25% à 40% selon les contrats, soit +5% à +13% par an).
Ces hausses n’ont jamais été validées par AMG et ne permettent donc pas de prétendre à un renouvellement aux mêmes conditions.
Clause disproportionnée et contrat d’adhésion :
La clause de résiliation anticipée est unilatérale et abusive : seule AMG est redevable, sans réciprocité pour [Z].
Elle constitue un déséquilibre significatif et doit être considérée comme inopposable, conformément à l’article 1171 du Code civil et à la jurisprudence constante sur les contrats d’adhésion.
Les sommes réclamées sont manifestement disproportionnées par rapport au préjudice réel, qui n’est pas démontré par [Z].
Conclusion sur les indemnités : La société [Z] doit être déboutée intégralement de sa demande d’indemnités de résiliation.
4- Article 700 du CPC
AMG sollicite 3.500 € au titre des frais de procédure, au vu de la mauvaise foi et des demandes infondées de [Z].
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
1. Sur la compétence de la juridiction
Les contrats prévoient une clause attributive de compétence au tribunal du lieu de l’établissement [Z].
Les contrats ont été signés auprès de l’établissement du Mans.
La société AMG indique ne plus contester la compétence.
Ainsi, le tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
2. Sur la demande relative aux factures
La créance de 2031.24 € a existé et la régularisation du paiement des factures n° 8704634267, 8704663573, 8704694136 et 8704721561 a été effectué le 5 mars 2025, le paiement étant intervenu de ce fait avant le jugement.
Dès lors le tribunal constatera l’extinction de la dette avant le jugement et écartera les demandes d’intérêts et la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire.
3. Sur la demande d’indemnité de résiliation anticipée
Les contrats conclus entre les parties sont à durée déterminée et prévoient, en cas de résiliation anticipée à l’initiative du client, le versement d’une indemnité égale à 50 % des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société AMG a exprimé sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles avant leur terme, ce qui a conduit la société [Z] à arrêter les prestations au 30 novembre 2023.
La société AMG conteste l’application de la clause contractuelle en soutenant qu’elle serait abusive, constitutive d’un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du Code civil, et que les hausses tarifaires intervenues en cours de contrat ne permettraient pas de considérer que les contrats se poursuivaient aux mêmes conditions.
Toutefois, il ressort des contrats produits que ceux-ci ont été conclus entre deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.
Par ailleurs, la société AMG ne démontre pas que les stipulations contractuelles litigieuses auraient été imposées sans possibilité de négociation ni qu’elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La clause prévoyant une indemnité correspondant à 50 % des échéances restant à courir a pour objet de compenser la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et le préjudice économique susceptible d’en résulter pour le prestataire.
En outre, la société AMG ne justifie d’aucun élément permettant d’établir que le montant réclamé serait manifestement disproportionné au regard du préjudice subi par la société [Z].
Dans ces conditions, la clause de résiliation anticipée sera réputée valable et opposable à la société AMG.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la société [Z] au titre des indemnités de résiliation anticipée pour un montant total de 7.901,52 €.
4. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement donne lieu, de plein droit, au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture.
La société [Z] justifie de l’émission d’une facture impayée n° 8704823320.
Il y aura lieu de condamner la société AMG au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
5. Sur les intérêts
Les indemnités de résiliation anticipée produiront intérêts au taux applicable aux pénalités de retard prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce, soit le taux de la BCE majoré de dix points, à compter de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
6. Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Z] les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La société AMG sera condamnée à payer à la société [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AMG sera également condamnée aux entiers dépens, incluant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition régularisée par la société AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » (SARLU) suivant lettre recommandée adressée au greffe du tribunal des activités économiques de Nantes en date du 24/07/2024 et reçue le 26/07/2024, recevable en la forme mais l’en déboute au fond.
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes en date du 02 juillet 2024.
Constate que la société AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » a réglé en cours de procédure la somme de 2.031,24 € TTC correspondant aux factures n°8704634267, 8704663573, 8704694136 et 8704721561.
Dit que cette dette est éteinte.
Condamne la société AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » à payer à la société [Z] (SARL), la somme de 7.901,52 € au titre des indemnités de résiliation anticipée.
Condamne la société AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » à payer à la société [Z] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne la société AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » à payer à la société [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société AMG « ATELIER MECANIQUE GENERALE » aux entiers dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer, soit :
1°) Coût de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 02/07/2024, soit 31,80 euros.
2°) Coût de la signification d’injonction de payer en date du 24/07/2024, soit 77,56 euros.
3°) Droits de plaidoiries.
4°) Dépens liquidés à la somme de 85,09 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président d’audience section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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