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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 7 juil. 2025, n° 2025006967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006967
ENTRE :
L’association FNCIP HT, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL MARC & JO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 517677399
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MARC & JO exerce une activité de commerce et de détail d’habillement en magasin spécialisé.
L’Association FNCIP HT, créée par l’avenant du 21 avril 1999 de la Convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, est chargée de la collecte des contributions obligatoires des entreprises relevant de la convention collective.
La FNCIP HT a adressé un bordereau de versement pour la contribution 2019 pour une contribution forfaitaire de 381€, si l’entreprise ne fournit pas les informations concernant sa masse salariale.
M&J n’a pas donné suite à cette sollicitation, ni aux suivantes de 2020, 2021, 2022 et 2023.
Les contributions de M&J s’élèvent à 1.905€ au total et ont fait l’objet de plusieurs relances et d’une mise en demeure du 16 juillet 2024, restée sans effet.
Faute de régularisation des contributions, la FNCIP HT a assigné M&J devant ce tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 Janvier 2025, déposé en l’étude et notifié, l’association FNCIP HT a fait assigner la société MARC & JO.
Cet acte a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du gérant réceptionnée le 26 février 2025 par le conseil de l’association FNCIP HT.
Par cet acte, l’association FNCIP HT demande au tribunal de :
Vu l’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Vu l’Arrêté du 16 décembre 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;
Vu l’avenant 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires ;
Vu l’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires,
* Juger l’association FNCIP-HT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* Condamner la SARL MARC & JO à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 1.905€ avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
* Condamner la société SARL MARC & JO à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société SARL MARC & JO aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 février 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2025.
SARL MARC & JO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 2 juin 2025, à laquelle seul le demandeur se présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne se présente pas, ni personne pour lui et n’a fait parvenir au tribunal aucun moyen pour sa défense ; après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La FNCIP-HT, en soutien de ses demandes fait valoir que :
* La convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles s’impose à MARC & JO ;
* Elle est légitime à collecter les contributions obligatoires annuelles des entreprises du secteur ;
* Les cotisations sont dues ;
* MARC & JO n’ayant pas réglé ses cotisations, la FNCIP-HT est dans son droit de réclamer à ce que les montants soient honorés ;
* Les intérêts de retard sont dus.
MARC & JO, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et le tribunal constate que le commissaire de justice a accompli les diligences appropriées ; l’assignation a été par la suite signifiée au domicile du gérant par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment réceptionnée le 26 février 2025.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 1 er juin 2025, versé aux débats, que MARC & JO est commerçant, a son siège social à [Localité 1], et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Le tribunal constate également que seule l’une des deux parties est commerçante et que la partie demanderesse est une association. Selon l’article L 721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »
La collecte de fonds pour le fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l’habillement et du textile auprès de MARC & JO, qui est commerçant, est assimilable à un acte de commerce.
La qualité à agir de FNCIP HT n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal dira l’action de FNCIP HT régulière et recevable et le présent tribunal compétent.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la formation du contrat
Le tribunal relève que FNCIP HT produit les textes instituant les modalités de financement des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances de la branche du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles à savoir :
* L’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles,
* L’arrêté du 16 décembre 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles,
* L’avenant 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires,
* L’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires.
Le tribunal constate que ces textes instituent une contribution obligatoire des entreprises de l’habillement et du textile répondant aux codes NAF : 4751 Z ; 4771 Z ; 4753 Z et le FNCIP HT est l’organisme désigné par les dits textes pour collecter cette contribution.
Le tribunal relève que la contribution forfaitaire a été fixée à 381€ par an en cas d’absence de paiement, et que MARC & JO n’a pas réglé celle-ci pour les années 1999 à 2023, soit une absence de règlement à hauteur de 1.905€
Par conséquent, le tribunal dit que FNCIP HT a une créance certaine, liquide et exigible sur MARC & JO et condamnera MARC & JO à payer à FNCIP HT la somme de 1.905€, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024 (date de mise en demeure), déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée par FNCIP HT, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à partir du 16 juillet 2024.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
FNCIP HT, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, par conséquent, le tribunal condamnera MARC & JO à payer à FNCIP HT la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MARC & JO qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en dernier ressort et par défaut :
* Dit l’action de l’association FNCIP HT régulière et recevable, et le tribunal compétent ;
* Condamne la SARL MARC & JO à payer à l’association FNCIP HT la somme en principal de 1.905€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil à compter du 16 juillet 2024;
* Condamne la SARL MARC & JO à payer la somme de 500€ à l’association FNCIP HT à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute l’association FNCIP HT de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la SARL MARC & JO aux entiers dépends, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
- Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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