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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2025F00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ETABLISSEMENTS [N] [Adresse 1] comparant par Me Benjamin LEMOINE [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Localité 1]
SASU MONDIAL AUTO [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
FAITS
La société ETABLISSEMENTS [N] (ci-après « [N]) a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Porsche, modèle Panamera 4 e-hybrid immatriculé 1HEH424 en date du 2 septembre 2022 pour un montant de 77 500 € payé comptant par virement auprès de la société MONDIAL AUTO.
Le véhicule a été mis en circulation le 31 mai 2019 et totalisait 130 000 km au compteur lors de la cession.
Le prix aurait inclus une garantie commerciale dénommée « INTEGRALE TOP GARANTIE M » pour une durée de 3 ans prise en charge et souscrite par l’intermédiaire de la société MONDIALE AUTO pour le compte de [N] auprès de la société OPTEVEN SERVICES.
Le 7 juillet 2023, le véhicule précité aurait subi une panne électrique.
[N] a donc usé de son droit de garantie et contactait la société OPTEVEN SERVICES aux fins de sa prise en charge financière du coût de la réparation s’élevant à 3 516,28 € TTC. OPTEVEN SERVICES lui aurait répondu qu’elle n’avait aucun dossier de garantie à son nom et l’invitait à se rapprocher de MONDIAL AUTO.
En dépit de nombreuses sollicitations puis une mise en demeure en date 22 octobre 2024 d’avoir à rembourser le montant des réparations, MONDIAL AUTO serait restée totalement muette.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 pour tentative puis le 6 février 2025 (signification PV de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), la SAS ETABLISSEMENTS [N] assigne la société MONDIAL AUTO à comparaitre pour le 20 mars 2025, auquel il est demandé de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la société ETABLISSEMENTS [N] recevable et bien fondée en sa demande,
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la Société MONDIAL AUTO à verser à la Société ETABLISSEMENTS [N] la somme de 4 016,28 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* CONDAMNER la Société MONDIAL AUTO à verser à la Société ETABLISSEMENTS [N] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance et son refus persistant d’exécuter ses obligations contractuelles,
* Ordonner à la société MONDIAL AUTO de souscrire pour le compte de la société ETABLISSEMENTS [N] auprès de la société OPTEVEN le contrat de garantie commerciale qu’elle a vendue à la requérante, souscription de laquelle la partie défenderesse a refusé de procéder malgré les demandes de la requérante et la mise en demeure qui lui a été adressée, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la Société MONDIAL AUTO à verser à la Société ETABLISSEMENTS [N] la somme de 4 000 € sur le fondement et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société MONDIAL AUTO en tous les dépens et ceux y compris les frais de greffe.
A l’audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
[N], au soutien et moyens de ses prétentions, produit un certain nombre de pièces et notamment, sa facture d’achat acquittée du 2 septembre 2022, la carte grise, un certificat de
garantie commerciale annexé aux conditions générales particulières du contrat de garantie, une facture de remorquage et une facture de réparation chez son garage datée du 9 août 2023, différents courriels restés sans réponse, adressés à MONDIAL AUTO, enfin une mise en demeure envoyée par son conseil le 22 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle prétend que MONDIAL AUTO n’a pas souscrit pour son compte le contrat relatif à la garantie commerciale qu’elle lui a vendue et devra répondre par des dommages et intérêts sur les chefs de préjudices financiers qu’elle a subis au titre des coûts de remorquage et réparations avancées par elle.
MONDIAL AUTO devra également, ce sous astreinte, souscrire le contrat de garantie auprès de OPTEVEN, qui lui a été vendu.
MONDIAL AUTO n’est pas comparante, n’a donc produit aucun élément pour faire valoir ses droits.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du même code énonce que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
[N] verse aux débats, sa facture d’achat datée du 2 septembre 2022, acquittée par virement de banque auprès de MONDIAL AUTO, correspondant à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle Panamera, première mise en circulation, le 31 mai 2019;
Sur la même facture, sont indiquées les mentions « conditions générales GARANTIE 3 ANS, INTEGRALE GARANTIE M, CARTE GRISE INCLUS » tandis qu’il est également produit à l’instance, une garantie M, dite intégrale TOP annexée à des conditions particulières, enfin,
un certificat de garantie commerciale au profit de [N] et signé, cacheté de la société MONDIAL AUTO datée du jour de la facture ;
Il résulte de la lecture de ces pièces que [N] est couvert en garantie des pièces et main d’œuvre limitativement au kilométrage du véhicule, par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance, la société OPTEVEN ;
Dans ce contexte et de guerre lasse, la requérante a entrepris ses démarches d’assurée pour la prise en charge d’un sinistre électrique intervenu sur le véhicule sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée, ni par MONDIAL AUTO, ni l’assureur qui n’aurait pas eu à sa connaissance, la souscription d’un contrat au nom de l’assuré [N] ;
Le coût engagé de la réparation, ainsi qu’il résulte de la facture produite par EURL [S] [Y] s’élève à la somme de 3 516,18 €, acquittée par chèque le 11 août 2023 ;
Il s’évince que de ce qui précède que la garantie qu’il a souscrite par l’intermédiaire de MONDIAL AUTO, aurait dû lui être acquise, dans les conditions normales d’assurée, ce, dans la limite des 3 ans du jour de son achat ;
Ce faisant, s’il est patent que MONDIAL AUTO a manifestement manqué à son obligation de souscrire et à ses frais, une assurance couvrant une période de garantie du véhicule, pour le compte de [N], auprès de laquelle elle s’y était engagée, elle devra assumer les conséquences dommageables par le versement de dommages et intérêts résultant du préjudice qu’elle a fait subir et dans les conditions énoncées par l’article 1217 du code civil ;
MONDIAL AUTO sera condamnée à verser à [N] la somme de 3 516,18 € ; cette somme sera majorée d’intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
S’agissant de la demande en remboursement de la facture de remorquage, justifiée par une facture de la SARL VERGE d’un montant de 500 €, celle-ci sera écartée car les conditions contractuelles ne prévoyaient pas ce service ;
S’agissant enfin de la demande de voir ordonner à MONDIAL AUTO de souscrire pour le compte de [N] auprès de la société OPTEVEN le contrat de garantie commerciale qu’elle lui a vendue, celle-ci sera également rejetée, cette garantie ayant pris fin le 2 septembre 2025, ce donc antérieurement à la date du jugement à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un retard causé par la mauvaise foi du débiteur et un préjudice subi indépendant de l’octroi d’intérêts de retard.
En l’espèce, [N] ne justifie d’aucun moyen distinct de celui résultant du simple retard de remboursement des frais de réparation du véhicule ;
Au surplus, [N] ne justifie nullement de son préjudice autre que celui déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard de sorte que la demande ce chef sera rejetée.
Le Tribunal déboutera [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera MONDIAL AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
MONDIAL AUTO qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* CONDAMNE la SASU MONDIAL AUTO à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [N] la somme de 3 516,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
* Déboute la SAS ETABLISSEMENTS [N] pour le surplus ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SAS ETABLISSEMENTS [N] de sa demande visant à ordonner à la SASU MONDIAL AUTO de souscrire pour son compte auprès de la société OPTEVEN le contrat de garantie commerciale et ce sous astreinte ;
* Condamne la SASU MONDIAL AUTO à régler à la SAS ETABLISSEMENTS [N] la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SASU MONDIAL AUTO aux entiers dépens de la présente instance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur [T] [Q], (M. [Q] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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