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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2024F02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CIEL BLEU [Adresse 4] comparant par Me Myriam ARAMA [Adresse 1] et par Me Bruno BEDUIT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PITAYA [Localité 5] [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS CIEL BLEU, Ciel Bleu, exerce l’activité de nettoyage et entretien de bâtiments, locaux, industriels et d’habitation.
La SAS PITAYA [Localité 5], Pitaya, exploite un restaurant sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 20 janvier 2022, Ciel Bleu et Pitaya ont signé un devis portant sur des prestations de nettoyage de l’établissement à [Localité 5], aux termes duquel Ciel Bleu s’est engagée à effectuer ses prestations 2 fois par mois pour un coût de 220,50 € HT, soit 264,60 € TTC.
Ciel Bleu a réalisé des prestations pour le compte de Pitaya de juin à novembre 2022 qui ne lui ont pas été réglées pour un montant global de 1 417,50 € TTC, à l’exception d’un virement de 252 € le 18 juillet 2022.
Malgré les diverses relances et mises en demeure adressées par Ciel Bleu en date des 25 avril 2023, 6 novembre 2023, 17 janvier 2024 et 15 mai 2024, Pitaya reste devoir à Ciel Bleu la somme de 1 165,50 € TTC.
Ciel Bleu a adressé un courrier recommandé avec avis de réception le 27 juin 2024 à Pitaya Holding, qui détient 100% du capital de Pitaya, pour l’informer de la situation et lui joignant la mise en demeure du 15 mai 2024 et l’ensemble des factures non réglées.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Ciel Bleu assigne Pitaya devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Recevoir Ciel Bleu en ses demandes ; L’y déclarer bien fondée ; Condamner Pitaya au paiement des sommes suivantes : 264,60 € TTC au titre de la facture n°220602489 du 30 juin 2022, 264,60 € TTC au titre de la facture n°220703210 du 29 juillet 2022, 94,50 € TTC au titre de la facture n°220904835 du 8 septembre 2022, 264,60 € TTC au titre de la facture n°220905373 du 30 septembre 2022, 264,60 € TTC au titre de la facture n°221005836 du 27 octobre 2022, 264,60 € TTC au titre de la facture n°221107521 du 29 novembre 2022 ; Assortir chacune des condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation ; Condamner Pitaya à verser à Ciel Bleu la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ; Condamner Pitaya à verser à Ciel Bleu la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Pitaya aux entiers dépens, dont les éventuels frais d’exécution à intervenir.
Pitaya laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, Ciel Bleu ayant réitérer oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a informé la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
A l’appui de ses demandes, Ciel Bleu verse aux débats le devis, les 6 factures impayées, les lettres recommandées des 25 avril 2023, 6 novembre 2023, 17 janvier 2024 et le 15 mai 2024 adressées à Pitaya et le courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2024 à Pitaya Holding.
Sur la demande principale
Ciel Bleu soutient qu’elle a exécuté ses prestations conformément au devis du 20 janvier 2022, sans qu’aucune contestation sur la réalisation de ses prestations ne soit formulée par Pitaya. L’obligation à la dette n’est donc pas discutable. Chacune des factures est due et est assortie des intérêts légaux à compter de sa date d’échéance, qui est celle de son émission. Il convient donc d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la facture avec capitalisation des intérêts.
Pitaya est non comparante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que Ciel Bleu a émis 6 factures de juin à novembre 2022 pour un montant global de 1 417,50 € TTC qui n’ont pas été réglées, à l’exception d’un virement de 252 € intervenu le 18 juillet 2022. A ce jour, le montant des factures demeurées impayées s’élève à 1 165,50 € TTC. Ces factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation et se rapportent bien aux prestations prévues dans le devis accepté par Pitaya le 20 janvier 2022. Ciel Bleu a mis en demeure Pitaya de s’exécuter et de régler cette somme. Ciel Bleu a même informé l’associé de Pitaya en vue de trouver une solution amiable, en vain.
Ainsi, le tribunal dira que Ciel Bleu rapporte bien la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance de 1 165,50 € TTC sur Pitaya.
Aux termes de l’article 441-10, II du code de commerce, « les conditions de règlement également mentionnées au I de l’article L. 411-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
En l’espèce, le devis et chaque facture comporte la mention que « passé la date d’échéance cidessus une pénalité de retard sera calculée en fonction du taux légal en vigueur par mois. Loi 92-1442 du 31/12/92 ».
En l’absence de disposition contractuelle contraire, il y a donc lieu de considérer, conformément à l’article 441-10, II du code de commerce, que le taux applicable est le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera Pitaya à payer à Ciel Bleu la somme de 1 165,50 € TTC au titre des factures impayées, majorée pour chaque facture considérée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’émission de chaque facture non réglée, avec capitalisation annuelle des intérêts par année entière à compter de la date de la mise en demeure du 17 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résistance abusive
Ciel Bleu expose que Pitaya a résisté de manière abusive au paiement, malgré les nombreuses relances alors qu’aucune réclamation ou contestation n’est intervenue. Elle a donc été dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire malgré la modicité des sommes en cause.
Pitaya n’est pas comparante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Ciel Bleu ne fait pas la preuve du préjudice qui aurait été provoqué par une résistance abusive de la part de Pitaya et qui ne serait pas déjà couvert par l’octroi des intérêts de retard qu’elle demande par ailleurs.
En conséquence, le tribunal :
• Déboutera Ciel Bleu de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Ciel Bleu a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Pitaya succombe.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Pitaya à payer à Ciel Bleu la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement par défaut rendu en dernier ressort :
Condamne la SAS Pitaya [Localité 5] à payer à la SAS Ciel Bleu la somme de 1 165,50 € TTC au titre des factures impayées, majorée pour chaque facture considérée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’émission de chaque facture non réglée, avec capitalisation annuelle des intérêts par année entière à compter de la date de la mise en demeure du 17 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SAS Ciel Bleu de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Pitaya [Localité 5] à payer à la SAS Ciel Bleu la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. JeanMichel KOSTER, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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