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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00257
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00257
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS JK TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société JK TRANSPORTS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 13.416,36 € TTC au titre du des factures impayées ci-dessous et incluant les frais de rejet :
* facture n°F4J76192 du 31 mai 2024,
* facture n°G4H05306 du 31 mai 2024,
* facture n°F4K73744 du 15 juin 2024,
* facture n°F4K73741 du 15 juin 2024
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00257
Condamner la société JK TRANSPORTS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Condamner la société JK TRANSPORTS au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 13.416,36 € TTC à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
Condamner la société JK TRANSPORTS à payer à TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme la somme provisionnelle 670,82 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
Condamner la société JK TRANSPORTS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
Condamner la société JK TRANSPORTS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société JK TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Demande d’Adhésion Offre Carte Fleet du 22 avril 2024, les factures du 31 mai 2024 et du 15 juin 2024, la mise en demeure du 31 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00257
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 400 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS JK TRANSPORTS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 13 416,36 € TTC au titre du des factures impayées cidessous et incluant les frais de rejet :
* facture n°F4J76192 du 31 mai 2024,
* facture n°G4H05306 du 31 mai 2024,
* facture n°F4K73744 du 15 juin 2024,
* facture n°F4K73741 du 15 juin 2024,
Condamnons la SAS JK TRANSPORTS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARTING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels,
Condamnons la SAS JK TRANSPORTS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme la somme provisionnelle 670,82 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS JK TRANSPORTS au paiement au profit de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
Condamnons la SAS JK TRANSPORTS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS JK TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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