Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 juil. 2025, n° 2025R00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
RG n° : 2025R00502
DEMANDEUR
SARL VALORISATION D’ESPACE ET DE PATRIMOINE [Adresse 2] comparant par Me Nelly GIRARD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS BENIHANA [Localité 5] [Adresse 3] comparant par Me Marine TRAVAILLOT [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 26 Juin 2025 , devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme VIRAPIN Claudia , greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS BENIHANA [Localité 5], ayant pour activité la restauration rapide, ci-après « Benihana », confie le 6 septembre 2023 à la SARL VALORISATION D’ESPACE ET DE PATRIMOINE, ayant pour activité les travaux de rénovation intérieure, ci-après « VEP », la rénovation de son restaurant sis [Adresse 6] à [Localité 5], sous maitrise d’œuvre de la « MVP », pour un montant de 554 791,95 € TTC, selon devis n°2023-80.
Le procès-verbal de réception avec réserves est signé le 30 octobre 2024 au titre des devis 2023- 80 et suivants validés selon ordres de service 1 à 10.
Le 9 décembre 2024 émet une facture n°2024-80 de 10 203,75 € TTC de travaux supplémentaires réalisés pour Benihana sur le chantier [Adresse 7] à [Localité 10] (92).
Le 11 décembre 2024, MVP valide un certificat de paiement de 10 203,74 € au profit de VEP pour le chantier [Localité 9] à [Localité 5] – facture 2024-80.
Le 9 décembre 2024 émet une facture n° 2024-81 de 10 214,14 € TTC de travaux réalisés pour Benihana sur le chantier [Localité 9] à [Localité 5].
Le 11 décembre 2024, MVP valide un certificat de paiement de 10 214,14 € TTC au profit de VEP pour le chantier [Localité 9] à [Localité 5] – facture 2024-81.
Par courriel du 28 février 2025, VEP relance MVP pour le paiement des factures 2024-80 et 2024-81.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2025, VEP met en demeure Benihana de lui payer au titre du chantier [Localité 9] à [Localité 5] les factures 2024-80 et 2024-81, soit la somme de 20 417,89 € TTC.
Benihana répond par courriel du 4 mars 2025 que la facture 2024-80 doit effectivement être payée, mais qu’il n’a pas connaissance de la facture « 81 ».
Le même jour, VEP lui répond que la facture n°2024-81 a été validée par la maitrise d’œuvre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2025, VEP met en demeure Benihana de lui payer la somme de 13 868,65 € comprenant la clause pénale prévue par les conditions générales de VEP.
Par courriel du 26 mars 2025, Benihana confirme ne pas avoir eu de retour de la facture 2024- 80 et que des baguettes dans les escaliers n’ont pas été installées.
VEP répond le 28 mars 2025 par courriel à Benihana que les nez de marches ont été déduits sur la facture non réglée, ce qui explique pourquoi ils n’ont pas été posés.
Le 31 mars 2025, Benihana informe VEP que la facture n°2024-80 de 10 203,75 € a été payée le 5 mars 2025 et indique que le solde de 12 144,15 € sera payé dans la semaine.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, remis à
l’étude, VEP assigne Benihana nous demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil, Condamner Benhana à Payer à VEP une provision de 13 934 € au titre de sa créance ; Condamner Benihana à payer à VEP une somme de 6 000 € de provision sur dommages et intérêts ; Condamner Benihana à payer à VEP une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Benihana aux entiers dépens.
A notre audience du 26 juin 2025, Benihana dépose des conclusions n°1 nous demandant de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, • Se déclarer territorialement incompétent, le tribunal de commerce de Bobigny étant seul compétent pour connaitre du présent litige ;
subsidiairement, Constater que les demandes de VEP se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse ; En conséquence, Débouter VEP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner VEP à payer à Benihana la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner VEP aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’incompétence
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par Benihana avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Benihana, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, nous déclarerons l’exception d’incompétence recevable.
Sur le mérite
Benihana expose que :
Les clauses qui directement ou indirectement attribuent une compétence territoriale doit avoir reçues le consentement non équivoque et être spécifiée de façon très apparente, avec une désignation claire de la juridiction compétente ;
En l’espèce, la clause attributive de compétence figure sur une page non signée, elle figure en caractères minuscules et elle est imprécise en ce qu’elle vise le tribunal de Nanterre sans plus de précision ;
Il est patent que la clause est nulle en ce qu’elle ne respecte les conditions de validité définies à l’article 48 du code de procédure civile ;
Dès lors, le tribunal se déclarera territorialement incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bobigny.
VEP répond que :
L’article 12 des conditions générales de vente de VEP du devis signé par Benihana stipule que toutes les contestations, quel qu’en soit l’objet, seront de la compétence du tribunal de Nanterre ; VEP et Benihana sont des sociétés commerciales ;
Le TAE de Nanterre est en conséquence compétent.
SUR QUOI,
Il a été jugé que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond.
VEP verse aux débats ses factures 2024-80 et 2024-81 qui précisent dans la case dédiée à la signature : « Pour accord y inclus les conditions ci-dessous » ; ces factures sont signées par Benihana.
Dès lors Benihana ne peut ignorer l’article 12 des conditions générales de vente qui désigne le tribunal de Nanterre comme compétent pour les litiges.
La clause est apparente pour être placée en fin des conditions générales avant une éventuelle signature.
Tant VEP que Benihana sont commerçantes.
Dans ces conditions, la clause attributive de compétence au fond au TAE de Nanterre est applicable.
Ainsi nous sommes compétents pour connaitre du litige qui oppose VEP et Benihana.
En conséquence, nous dirons l’exception d’incompétence soulevée par Benihana recevable, mais mal fondée et nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande de provision et autres mesures
VEP expose que :
Sa créance résulte d’un paiement avec plus d’un mois et demi de retard de la facture n°2024-80 et du non-paiement de la facture n°2024-81 d’un montant de 10 214,14 € TTC, le tout avec application d’intérêts et clause pénale de 15% ;
Deux mises en demeures ont été adressées ;
La créance s’élève à ce jour à la somme de 13 934 €, à savoir 10 214,14 € au titre de la facture 2024-81, 267,62 € d’intérêts pour la facture 2024-80, 389,56 € d’intérêts pour la facture 2024-81 et 3 062,68 € pour la clause pénale de 15% applicable aux deux factures ;
Benihana sera donc condamnée à payer 13 934 €.
Benihana répond que ;
Le juge des référés ne peut ordonner une provision que si l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ;
Benihana oppose une contestation sérieuse fondée sur l’inexécution et notamment l’absence de pose des nez de marche aux étages R+1 et R-1 et la facturation finale qui ne tient pas compte des travaux non réalisés ;
VEP reconnait dans son courriel du 28 mars 2025 que certains éléments ont effectivement été déduits ;
Cependant cette déduction est incomplète ; ce point est au cœur du litige ;
Le renvoi au fond s’impose dès lors qu’un débat contradictoire est nécessaire sur les travaux réellement exécutés.
SUR QUOI,
Sur les mesures
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
VEP demande le paiement par provision de la somme de 13 934 € ; Benihana conteste au motif de nez de marche non posés.
VEP verse aux débats la facture 2024-81 d’un montant de 10 214,14 € TTC concernant le chantier [Adresse 8] à [Localité 5] qui comporte une moins-value de 18 074,75 € HT.
Cette facture est accompagnée d’un certificat de paiement de 10 214,14 € TTC signé du maitre d’œuvre qui indique dans le détail de la moins-value qu’une déduction de 1 847,75 € HT est intégrée pour non réalisation des nez de marche.
Ainsi la contestation de Benihana n’est pas sérieuse.
VEP verse aux débats le devis initial signé par Benihana qui mentionne l’acception des conditions générales qui précise à l’article 10 l’application d’une clause pénale de 15%.
La facture 2024-81 ne mentionne pas le taux des pénalités de retard en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ; ainsi nous retiendrons l’application du taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2025.
En conséquence, nous condamnerons Benihana à payer par provision à Vep la somme de 11 746,26 € TTC (10 214,14 x 1,15) avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2025, déboutant du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
VEP demande le paiement par provision de dommage et intérêts de 6 000 € pour non-respect des obligations de Benihana ; Cette dernière conteste.
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Mais, le comportement de Benihana au cours de l’instance est respectueux de ses droits dans le respect des règles de procédures.
En conséquence, nous débouterons VEP de sa demande de paiement par provision de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, VEP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons Benihana à payer à VEP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, Benihana succombe.
En conséquence, nous condamnerons Benihana aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons l’exception d’incompétence soulevée par la SAS BENIHANA [Localité 5] recevable, mais mal fondée ;
Nous déclarons compétent ; Condamnons la SAS BENIHANA [Localité 5] à payer par provision à la SARL VALORISATION D’ESPACE ET DE PATRIMOINE la somme de 11 746,26 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2025 ; Déboutons la SARL VALORISATION D’ESPACE ET DE PATRIMOINE de sa demande de paiement par provision de dommages et intérêts ;
Condamnons la SAS BENIHANA [Localité 5] à payer à la SARL VALORISATION D’ESPACE ET DE PATRIMOINE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS BENIHANA [Localité 5] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Débats
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Produit de beauté ·
- Actif
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Signification
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
- Période d'observation ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Jeux
- Période d'observation ·
- Europe ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Resistance abusive
- Concept ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Marin ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.