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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 14 avr. 2026, n° 2024F00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00646
DEMANDEUR
SAS REALISATION ET ETUDES INDUSTRIELLES DU SUD OUEST Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Fanny COUTURIER, Avocat [Adresse 2] Et par la SELAS WASTIAUX en la personne de Me Audrey WASTIAUX, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS CEREL CONCEPTION ETUDE ET REALISATIONS ELECTRIQUES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Thanh BIECHER TRAN TU THIEN, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge
* Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Conception Etude et Réalisations Electriques (dit CEREL) a confié à la société Réalisation et Etudes Industrielles du Sud-Ouest (REISO), par engagement en date du 11 février 2021, une mission d’assistance technique dans le cadre du chantier de réhabilitation du site de [Etablissement 1] (bâtiment [Adresse 6]), portant notamment sur l’élaboration de plans CVCD.
Les relations contractuelles des parties étaient régies par un marché à bons de commande, selon lequel la société CEREL, bénéficiaire des prestations, établissait des bons de commande à terme échu, en fonction des prestations réalisées, sur la base des interventions effectuées par la société REISO. Le personnel détaché pour l’exécution de cette mission était M. [R] [T], salarié de la société REISO. C’est sur la base des bons de commande émis que la société REISO a procédé à la facturation.
Dix factures, émises au titre des prestations réalisées au cours de l’année 2022, demeurent impayées à ce jour, pour un montant total de 61 279,20 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, la société REISO a mis en demeure la société CEREL de procéder au règlement des sommes dues.
En réponse à la mise en demeure, la société CEREL a contesté la qualité des prestations réalisées.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société REISO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 412 077 042, a réclamé à la société CEREL SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 383 422 086, le paiement de la somme de 61 279,20 euros en principal.
Le 15 avril 2024, le président du tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant à la société CEREL de verser la somme de 61 279,20 euros TTC. Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2024, conformément aux modalités de l’article 654 du Code de procédure civile.
La société CEREL a formé opposition à cette ordonnance le 11 juillet 2024 ; cette opposition a été enregistrée au greffe le 15 juillet 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024 à 9h00.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 6 novembre 2024, la société REISO demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, l’article 1104 du Code civil, l’article 1231-6 du Code civil, l’article 1343-1 du Code civil, l’article 696 du Code de Procédure civile, l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal :
DIRE ET JUGER la société REISO recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
CONDAMNER la société CEREL à payer la société REISO :
La somme de 61 279,20 euros TTC en principal ;
La somme de 400,00 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement L441-10 du Code de commerce ;
Intérêts légaux : 1,5 fois le taux d’intérêt légal par jour de retard :
La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CEREL à payer à la société REISO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CEREL aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, la société CEREL soutient que les relations contractuelles reposaient sur deux volets distincts, à savoir une prestation forfaitaire et une assistance technique en régie. Elle conteste que les factures litigieuses puissent être isolées du marché forfaitaire et invoque des défaillances, retards et non-conformités qu’elle impute à la société REISO, caractérisant selon elle une double facturation. Elle se prévaut de l’exception d’inexécution, sollicite le rejet des demandes de la société REISO et forme une demande reconventionnelle indemnitaire à hauteur de 301 000 euros.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la créance
La société REISO expose que la société CEREL lui a sous-traité la réalisation d’une mission d’assistance technique dans le cadre du chantier de réhabilitation du site de [Etablissement 1] (bâtiment [Adresse 6]), portant notamment sur l’élaboration de plans CVCD courant 2021 et 2022.
Elle indique qu’elle a émis plusieurs factures suivant les bons de commandes émis par la société CEREL. Il n’est justifié d’aucune contestation précise et immédiate des factures litigieuses, lesquelles n’ont été discutées qu’à la suite de la mise en demeure adressée par la société REISO.
Elle ajoute qu’à ce jour dix factures restent impayées. Une mise en demeure a été adressée le 8 novembre 2022. À la suite de la réponse de la société CEREL, la société REISO a saisi son conseil.
Il s’agit des factures suivantes
* Facture cpta n°20601 5 586 euros « Etudes et réalisation de plans sous autocad février 2022 »
* Facture cpta n°20602 5 912 euros « Etudes et réalisation de plans sous autocad janvier 2022 »
* Facture cpta n°20647 7 204,30 euros « Etudes et réalisation de plans sous autocad Belvédère + hôtel particulier + endoscopie + Bat 105 » mai 2022
* Facture cpta n°20648 6 384 euros « Etudes et réalisation de plans sous autocad affaires : ENS + hôtel particulier + BIO » mai 2022
* Facture cpta n°20649 6 384 euros « Etudes et réalisation de plans sous autocad Affaire S-21203 [X] » mai 2022
* Facture cpta n°20695 1 680 euros « Réalisation des reprises d’études Affaire [X] » juillet 2022
* Facture cpta n°20710 6 520,80 euros « Etudes et réalisation des plans sous autocad Affaire [D] » septembre 2022
* Facture cpta n°20718 7 159,20 euros « Etudes et réalisation des plans sous autocad Affaires hotel particulier Cerel Novaxia [Adresse 6] » Aout 2022
* Facture cpta n°20719 5928 euros « Etudes et réalisation des plans sous autocad Affaire Novaxia » Juillet 2022
* Facture cpta n°20720 6 703,20 euros « Etudes et réalisation des plans sous autocad Affaires hôtel particulier, Belvédère, [Etablissement 2] » Juin 2022
* Pour un total de 61 279,20 euros TTC
Une nouvelle mise en demeure à destination de la société CEREL a été envoyée le 13 mars 2023, à laquelle la société CEREL a répondu le 8 juin 2023 en invoquant un préjudice financier de 301 000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que les prestations litigieuses ont été exécutées dans le cadre d’un marché à bons de commande, les factures ayant été émises sur la base de bons de commande établis par la société CEREL à terme échu.
La société CEREL ne justifie pas avoir formulé, préalablement à la mise en demeure du 8 novembre 2022, de contestation précise et circonstanciée relative aux prestations visées par ces bons de commande.
Les pièces produites, notamment les documents relatifs au suivi du chantier, font état de retards, sans toutefois établir que les prestations facturées au titre des bons de commande litigieux auraient été inexécutées ou dépourvues d’utilité.
* Sur la demande en paiement des dix factures
Il résulte des pièces versées aux débats que les relations contractuelles entre les parties comprenaient :
* D’une part, une prestation forfaitaire relative au chantier de réhabilitation du bâtiment [Adresse 6] du Groupe hospitalier [Etablissement 1] ;
* D’autre part, des prestations d’assistance technique réalisées sous forme de mise à disposition de personnel, facturées sur la base de bons de commande émis par la société CEREL.
La présente instance porte exclusivement sur dix factures émises en 2022, pour un montant total de 61 279,20 euros TTC.
Il est constant que ces factures ont été établies à la suite de bons de commande émis par la société CEREL à terme échu, sur la base des prestations réalisées par le salarié mis à disposition, M. [R].
La société CEREL ne conteste ni l’émission des bons de commande correspondants, ni la matérialité des factures, mais soutient que ces prestations seraient liées aux défaillances imputées à la société REISO dans l’exécution du marché forfaitaire du chantier [Adresse 6].
Toutefois, l’examen des intitulés des factures litigieuses révèle qu’elles ne concernent pas exclusivement le chantier [Etablissement 1]-[Adresse 6], mais se rapportent à plusieurs opérations distinctes.
Il n’est par ailleurs pas établi que ces factures correspondraient à une double facturation de prestations déjà réglées au titre du forfait.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce que la société CEREL ait formulé, avant la mise en demeure du 8 novembre 2022, une contestation précise et circonstanciée relative aux prestations facturées au titre de ces dix factures.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les prestations litigieuses ont été exécutées dans le cadre d’un marché à bons de commande. Les factures ont été émises sur la base de bons de commande établis par la société CEREL à terme échu, dont l’émission et la matérialité ne sont pas contestées.
La société CEREL ne justifie pas avoir formulé, préalablement à la mise en demeure du 8 novembre 2022, de contestation précise et circonstanciée relative aux prestations visées par ces bons de commande.
Les pièces versées aux débats, notamment les documents d’ARTELIA relatifs au suivi du chantier, font état de retards. Elles ne suffisent toutefois pas à établir une inexécution des prestations facturées au titre des bons de commande litigieux.
La créance de la société REISO est établie dans son principe et dans son montant. Elle est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société CEREL à payer à la société REISO la somme de 61 279,20 euros avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 1,5_fois le taux d’intérêt légal_à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures concernées.
* Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, tout retard de paiement entre professionnels donne lieu, de plein droit au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.
En l’espèce, les factures litigieuses étant demeurées impayées à leur échéance, la société CEREL est redevable de pénalités de retard à compter du lendemain de la date d’échéance figurant sur chacune des factures.
Il y a également lieu de condamner la société CEREL au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant à 40 euros par facture impayée.
* Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société CEREL fonde son refus de paiement sur les retards et non-conformités allégués dans l’exécution des prestations forfaitaires relatives au chantier [Adresse 6].
Toutefois, les factures litigieuses concernent des prestations d’assistance technique facturées sur la base de bons de commande distincts.
La société CEREL n’établit pas que les prestations facturées au titre des dix factures auraient été inexécutées ou dépourvues d’utilité.
En l’absence de démonstration d’un lien de connexité suffisant entre les obligations invoquées et les factures litigieuses, l’exception d’inexécution ne peut prospérer.
* Sur la demande reconventionnelle en paiement de 301 000 euros
La société CEREL sollicite la condamnation de la société REISO à lui verser la somme de 301 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des surcoûts et pénalités qu’elle affirme avoir subis.
Il appartient toutefois à la société CEREL de démontrer l’existence d’une faute imputable à la société REISO, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre les deux.
Or les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’intégralité des retards et surcoûts allégués serait exclusivement imputable à la société REISO.
La société CEREL ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à la société REISO à l’origine du préjudice invoqué.
Il conviendra en conséquence de débouter la société CEREL de sa demande reconventionnelle.
* Sur la demande de dommages et intérêts distincts
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts s’il justifie d’un préjudice indépendant.
En l’espèce, la société REISO ne caractérise ni la nature ni l’étendue d’un tel préjudice. Sa demande à hauteur de 5 000 euros sera rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile
La société REISO sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société CEREL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société CEREL, quant à elle, sollicite celle de 15 000 euros sur ce même fondement.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CEREL à payer à la société REISO la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société CEREL qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CEREL.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la société CEREL à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 avril 2024,
Condamne la société CEREL à payer à la société REISO la somme de 61 279,20 euros au titre des factures impayées ;
Condamne la société CEREL à payer les pénalités des intérêts de droit, calculées au taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur par an, à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures suivantes :
* Facture n°20601 du 28 février 2022, échéance au 29 avril 2022,
* Facture n°20602 du 28 février 2022, échéance au 29 avril 2022,
* Facture n°20647 du 31 mai 2022, échéance au 30 juillet 2022,
* Facture n°20648 du 31 mai 2022, échéance au 30 juillet 2022,
* Facture n°20649 du 31 mai 2022, échéance au 30 juillet 2022,
* Facture n°20695 du 31 juillet 2022, échéance au 29 septembre 2022,
* Facture n°20710 du 30 septembre 2022, échéance au 29 novembre 2022,
* Facture n°20718 du 31 août 2022, échéance au 29 octobre 2022,
* Facture n°20719 du 31 juillet 2022, échéance au 29 septembre 2022,
* Facture n°20720 du 30 juin 2022, échéance au 29 août 2022,
Condamne la société CEREL à payer à la société REISO la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société CEREL de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société CEREL à payer à la société REISO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CEREL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEREL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,31 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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