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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 22 sept. 2025, n° 2024011248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011248
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 22/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONCEPT TRAVAUX PUBLICS (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 352 853 428 Représentant (s) : Maître Armance BOCOGNANO de la SARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO Maître Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : GTP (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 815 090 758 Représentant(s) : MAITRE FABRICE BABOIN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société CONCEPT TRAVAUX PUBLIC SAS, sise [Adresse 3] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 352 853 428, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de travaux publics, machines pour l’extraction ou la construction, la carrosserie industrielle et prestations de conseil, d’assistance et de formation dans ce domaine.
La société GTP SAS, sise [Adresse 4] à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 815 090 758, exerce une activité de travaux publics, terrassement et VRD, ainsi que l’exploitation d’un parc de matériels dédiés aux chantiers routiers.
Le 22 juin 2023, selon devis réf D23C-0093rev4, la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS fait une offre à la SAS GTP pour la conception, la fabrication, l’adaptation sur porteur et la livraison d’un équipement industriel de type « ENDUIFLASH 3200-4000 LITRES SUR BERGE » destiné au traitement d’enduits superficiels, à la répartition de liants hydrocarbonés et gravillons sur voie, détaillé comme suit :
* une cuve calorifugée de 4000 litres,
* une pompe volumétrique,
* une benne gravillonneuse,
* un système électronique de commande,
* une installation sur berce amovible compatible avec un porteur 26 tonnes de marque Renault Trucks,
Le 13 juillet 2023, la SAS GTP, valide et signe le devis pour un montant total de 198.900,00 € HT ramené au montant de 170.000,00 € HT.
Le 10 janvier 2024, selon Bon de livraison, le matériel est livré sur le site de la SAS GTP à [Localité 5], ainsi que la transmission numérique du procès-verbal de réception (à signer), du certificat de garantie, du certificat de conformité et du manuel d’utilisation au format PDF.
Le 11 janvier 2024, la SAS CONCEPTTRAVAUX PUBLICS établie la facture n° FC18146 pour un montant de 184.519,20 € TTC, avec comme date d’échéance le 15 février 2024 et un mode de règlement Virement 30 jours fin de mois le 15.
Le 14 mai 2024, par lettre recommandée avec AR, le conseil de la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS a mis en demeure la SAS GTP d’avoir à payer la facture N° FC18146 du 11 janvier 2024 pour un montant de 184.519,20 € TTC sous 8 jours.
Le 07 août 2024, par requête, la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS a formulé une demande portant injonction de payer par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier.
Le 09 AOÜT 2024, par Ordonnance, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier enjoignait la SAS GTP à régler les sommes de 212.584 ?57 € en principal correspondant au montant de la facture augmenté de différents intérêts et pénalités de retard, plus intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre 31.80 € de dépens.
Le 17 septembre 2024, par acte de commissaire de Justice, la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS à fait signifier la Requête et l’Ordonnance portant injonction de payer à la SAS GTP.
Le 20 septembre 2024, par lettre recommandée avec AR la SAS GTP a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, en précisant que les sommes réclamées étaient fermement contestées.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025. Prorogé au 22 septembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SASCONCEPT TRAVAUX PUBLICS demande au Tribunal de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande d’expertise judiciaire,
REJETER l’opposition telle que formalisée par la Société GTP, et rejeter toutes ses prétentions,
ORDONNER la substitution du jugement à venir à l’ordonnance en injonction de payer en application de l’article 1420 du CPC,
CONDAMNER en conséquence la Société GTP à verser à la Société CTP :
* la somme de 212.584,57 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 à la SAS CTP ; les intérêts au taux de 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de l’échéance respective des factures (article L 441-6 du Code de Commerce),
* la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu des articles 1146 et 1147 du Code Civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER le paiement par la Société GTP à la Société CTP d’une provision de 138.750 euros, en cas de désignation d’un expertise judiciaire ;
CONDAMNER la Société GTP à verser à la Société CTP la somme de 600 euros par jour ouvré de mise à disposition du matériel de la Société CTP à la Société GTP du fait de son utilisation et du fait de la perte de chance de pouvoir le mettre à disposition d’une autre entreprise, en cas de résolution de la vente ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS GTP à verser à la SAS CTP la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS GTP aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition. Avec exécution provisoire en vertu de l’article 515 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS GTP demande au Tribunal de :
Vu les articles 143 et suivants et 263 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 1641 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil Vu les pièces communiquées
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Montpelier, rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraire, de :
À TITRE PRINCIPAL ET AVANT-DIRE DROIT :
DÉCLARER la Société GTP recevable en son action et en son opposition;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de :
* Convoquer les parties à l’endroit où est stockée la machine et les réunir,
* Entendre les parties de manière contradictoire ;
* Se faire assister par tout sapiteur de son choix;
* Se faire communiquer par les parties tout document utile à l’exécution de sa mission et notamment les notes de calcul, études de dimensionnement et toute documentation technique ayant servi à la société CTP pour concevoir et fabriquer la machine et sa structure métallique;
* Décrire chacun des désordres affectant la machine et déterminer leur nature, leur cause (conception ou fabrication) et leur étendue;
* Dire dans quelle mesure les désordres affectent la machine et son utilisation (stockage au sol et en fonctionnement sur le camion);
* Déterminer si la machine et sa structure métallique ont été conçues et fabriquées dans les règles de l’art ;
* Déterminer si le dimensionnement de la structure métallique est conforme à la destination de la machine et si elle est compatible avec son poids;
* Déterminer si la machine peut être posée au sol sans risques pour sa structure;
* Déterminer la nature des préjudices subis par la société GTP du fait des désordres et les chiffrer;
* Indiquer si une remise en état de la machine peut être envisagée et, dans l’affirmative, évaluer et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la réfection, aux remises en état et/ou mises en conformité de la machine;
* Donner les éléments techniques nécessaires à la juridiction afin de statuer sur les imputabilités des désordres ;
* Recevoir les dires, les pièces et les observations de chacune des parties et les annexer à son rapport;
* Consigner ses travaux et observations dans un rapport récapitulant chacune des missions fixées par le Tribunal;
* Rendre son rapport dans un délai déterminé par le Tribunal.
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la réalisation des opérations d’expertise et de la réception du rapport d’expertise ;
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses fais ant obstacle à une condamnation provisionnelle de la société GTP ;
REJETER la demande de provision de la société CTP ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le contrat de vente de la machine est résolu en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme du bien vendu et/ou en raison de l’existence de vices cachés ;
JUGER que la société GTP devra restituer la machine à la société CTP, aux frais de cette dernière;
CONDAMNER la société CTP à la restitution de l’acompte versé par la société GTP et d’une somme de 19.480,80 euros TTC;
CONDAMNER la société CTP au paiement de la somme de 869,17 euros à la société GTP au titre des préjudices qu’elle a subi, ces préjudices restant à parfaire;
JUGER que la société CTP est infondée à demander une indemnisation en cas de résolution de la vente;
DÉBOUTER la société CTP de sa demande d’indemnisation ;
REJETER l’ensemble des demandes de la société CTP;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société CTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
DÉCLARER la Société GTP recevable en son action et en son opposition;
REJETER la demande de condamnation de la société GTP au paiement d’une indemnité pour résistance abusive;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en cas de condamnation de la société GTP à payer des sommes d’argent à la société CTP;
CONDAMNER la société CTP à payer à la société GTP la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CTP aux entiers dépens de la procédure.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS :
Elle soutient que la livraison du matériel a été dûment exécutée le 10 janvier 2024 conformément aux exigences contractuelles, et que le manuel utilisateur ENDUIFLASH 3200 à la rubrique POSE ET DEPOSE DU MATERIEL il est clairement indiqué en rouge : « Les béquilles ne sont pas prévues pour la dépose du matériel en charges ».
Elle réfute les moyens de défense soulevés par la SAS GTP en considérant que la livraison a été acceptée sans réserves, qu’aucune réclamation valable n’a été formulée dans les délais contractuels ou légaux impartis, et qu’aucune preuve de non-conformité ou de vice caché n’a été apportée.
Elle oppose à la demande d’expertise judiciaire l’absence de débat technique, estimant que toutes les pièces nécessaires sont versées aux débats et que le différend est purement juridique. Elle s’oppose par
ailleurs à toute demande de résolution du contrat en arguant de l’absence de preuve d’un quelconque manquement à ses obligations et de la notification tardive des réserves éventuelles.
* Pour la SAS GTP:
Elle rappelle qu’elle a acquis auprès de la société CTP, en juillet 2023, une machine de travaux publics dite ENDUIFLASH 3200 sur berce amovible, dont la livraison est intervenue le 10 janvier 2024, suivie immédiatement de l’émission de la facture litigieuse pour 184 519,20 euros TTC. Elle précise avoir versé un acompte de 19480,80 euros TTC et expose qu’après livraison, des défauts de conformité sont apparus, touchant tant le fonctionnement (dysfonctionnement de la barre anti-encastrement, absence de bouchons, fuites hydrauliques et d’air, problème du flotteur) que la conception même de la machine, notamment son incapacité à être déposée au sol lorsque la benne ou la cuve est chargée, sans risque de déformation de la structure métallique.
Elle soutient que cette fragilité structurelle, mentionnée dans le constat du commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, s’oppose au principe même de l’usage annoncé du matériel, lequel devait permettre une utilisation amovible et le dégagement du porteur sans opération de vidange systématique. La notice d’utilisation, qui révèle pour la première fois cette impossibilité de dépose en charge, a, selon la elle, été communiquée postérieurement à la conclusion du contrat, ne faisant donc pas partie de l’accord de volonté formulé lors de la signature du devis. Dès lors, la société GTP estime ne jamais avoir été informée d’une limitation d’utilisation aussi essentielle, contestant ainsi l’exécution conforme des obligations de délivrance incombant au vendeur.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Attendu que l’opposition d’injonction de payer, adressée le 20 septembre 2024 par lettre recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier a été effectuée dans les délais légaux ;
Le tribunal déclarera, en conséquence, l’opposition recevable dans la forme.
A titre principal,
La livraison est prouvée et n’est pas contesté, aucune réserve n’a été formulée à réception et les premières protestations interviennent plus de trois mois après la livraison. Le matériel a été utilisé pend ant cette période, ce qui laisse entendre une acception tacite de conformité à la livraison ;
Les conditions générale de vente prévoient l’obligation de signaler tout vice apparent ou non -conformité dans les 4 jours suivant la livraison. Aucun écrit ou dém arche de la société GPT dans ce délai, ni même dans les semaines suivantes n’a été produit. Les défauts invoqués par la société GPT (principalement, impossibilité de poser le matériel chargé sur ses béquilles) étaient explicitement mentionnés dans la notice d’utilisation, remise a minima au moment de la livraison, et relèvent plus de la spécificité technique que d’un vice caché ;
S’agissant du défaut structurel allégué, la société GPT n’apporte aucune pièce irréfutable, hormis un constat d’huissier bien postérieur et des doléances technique tardive. La charge de la preuve des vises cachés ou du défaut de conformité appartient à l’acquéreur, qui doit démontrer que le défaut était caché et rendait le matériel impropre à sa destination.
La question dans cette affaire est essentiellement d’ordre juridique, ordonner une expertise Judiciaire n’apporterait rien de plus et la société GPT n’apporte pas d’indices techniques suffisamment sérieux qui pourrait justifier cette expertise ;
Dès lors le Tribunal se substituera à l’ordonnance n°2024002093 du 09 août 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, rejettera la demande d’expertise judiciaire et condamnera la société GTP à payer à la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS la somme de 212.584,57 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, avec intérêts au taux de 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de l’échéance respective des factures (article L441-6 du code de Commerce). Et déboutera la société GPT de l’ensemble de ses demandes ;
Le Tribunal constate que la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi des intérêts
En conséquence, il y a lieu de dire mal fondée en sa demande de dommages intérêts et de l’en débouté ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir est exécutoire de droit,
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la SAS GTP à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS GTP qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE, l’opposition recevable dans la forme ;
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance n°2024002093 du 09 août 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par la Société GPT ;
CONDAMNE la société GTP à payer à la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS la somme de 212.584,57 € augmentée des intérêts au tauxlégal à compter du 17 mai 2024, avec intérêts au taux de 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de l’échéance respective des factures (article L441-6 du code de Commerce).
DIT m’al fondée la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS en sa demande de dommages et intérêts et l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE la SAS GTP à payer à la SAS CONCEPT TRAVAUX PUBLICS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GTP aux entiers dépens et les quels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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