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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 21 mai 2025, n° 2025J00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
ENTRE
* Banque populaire auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ROUGET Laurence -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – société Barber Style
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
La Banque populaire auvergne Rhône Alpes a régularisé le 16 mai 2023 une convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] avec la société Barber Style.
Par acte sous seing privé, signé électroniquement le 06 juin 2023, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a également consenti à la société Barber Style un prêt Socoma Création numéro 06057251 d’un montant de 15.000€ au taux fixe de 4.11% remboursable en 60 échéances mensuelles de 290.46€ chacune.
Suite à divers incident de paiement, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a procédé à la dénonciation de convention de compte et de concours.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a également mis en demeure la société Barber Style de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société de procéder au règlement des sommes dues tant au titre du prêt numéro 06057251 qu’à celui du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a fait assigner la société Barber Style pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 19 février 2025 et aux fins de :
Condamner la société Barber Style à payer à la Banque populaire auvergne Rhône Alpes :
* La somme de 630.01.€ outre intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 13.449,78.€ outre intérêts au taux contractuel de 4.11% à compter du 1 er janvier 2025, au titre du prêt numéro 06057251
* La somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2025. lors de laquelle la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites et datant du 19 mars 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; que la société Barber Style ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
La Banque populaire auvergne Rhône Alpes produit aux débats la convention de compte courant, le contrat de prêt, les décomptes actualisé au 31 décembre 2024 du solde débiteur du compte courant, et du prêt numéro 06057251 ;
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Banque populaire auvergne Rhône Alpes sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Il est justifié que la société Barber Style a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues du à la Banque populaire auvergne Rhône Alpes par lettres recommandées en date des 10 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 17 décembre 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la Banque populaire auvergne Rhône Alpes et condamnera la société Barber Style à lui payer :
* La somme de 630.01 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 13 449,78€ outre intérêts au taux contractuel de 4.11% à compter du 1 er janvier 2025, au titre du prêt numéro 06057251
Sur les accessoires
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les circonstances de la cause ne le justifient pas ;
En conséquence, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes sera déboutée de sa demande à ce titre ;
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société Barber Style aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Banque populaire auvergne Rhône Alpes ;
Condamne la société Barber Style à payer à la Banque populaire auvergne Rhône Alpes:
* La somme de 630.01 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 13 449,78€ outre intérêts au taux contractuel de 4.11% à compter du 1 er janvier 2025, au titre du prêt numéro 06057251
Déboute la Banque populaire auvergne Rhône Alpes de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Barber Style aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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