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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 27 mai 2025, n° 2025L00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MAI 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience,
ET :
Madame [T] [W] [Adresse 1] Défendeur, Ni présente ni représentée à l’audience,
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [K] [N]
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : Mme [W] [T] [Adresse 3] : LA P’TITE BOUFFE DE VAL Activité : Restauration RCS [Localité 1] 791 370 067 (2019 A 1675)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [W] exerçait une activité de restauration traditionnelle à [Localité 2] sous l’enseigne « [Adresse 4] ». Elle a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 16 octobre 2019 sous le numéro 791 370 067.
Par jugement du 18 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [T] [W]. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 mars 2023.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Madame [T] [W].
Il est reproché à Madame [T] [W] d’avoir omis, sciemment, de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, de ne pas avoir transmis la liste des créanciers, l’absence de coopération avec les organes de la procédure et de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par requête en date du 23 décembre 2024, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre
des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Madame [T] [W], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Madame [T] [W] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 25 février 2025. Madame [T] [W] n’étant ni présente ni représentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025,
Madame [T] [W] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 25 mars 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, huissiers de justice associés à Rennes, en date du 7 mars 2025, cette citation a été signifiée suivant les modalités d’un Procès-Verbal de recherches infructueuses, article 659 du CPC,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Gilles MENARD et Monsieur William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
La débitrice n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Madame [T] [W] n’étant ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Madame [T] [W] de :
Article L653-8-3° du Code de commerce
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
S’être abstenue de remettre au représentant des créanciers, à l’administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats ou des instances en cours dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L653-5-5° du Code de commerce
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Article L653-5-6° du Code de commerce
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Après avoir rappelé les fautes commises par Madame [T] [W], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 (cinq) ans.
Pour Madame [T] [W], en défense
Madame [T] [W] n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Madame [T] [W] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1- Que Madame [T] [W] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Ainsi, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 18 octobre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 9 mars 2023, soit 7 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Il a fallu une saisine du Parquet le 30 septembre 2023 pour que Madame [T] [W] soit reconnue en état de cessation des paiements par le Tribunal de Commerce de Rennes. Madame [T] [W] n’a, d’elle-même, jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Le passif de la débitrice s’élève à la somme de 57 013.52 € et il ressort des pièces versées que six ordonnances en injonction de payer ont été rendues, dont la plus ancienne date du 9 mars 2023.
L’URSSAF BRETAGNE a déclaré une créance pour un montant de 32 217 €, dont 28 784 € à titre privilégié, correspondant à des cotisations sociales impayées sur la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune opération, tant au crédit qu’au débit, n’est intervenue sur le compte bancaire depuis le 1 er décembre 2022. Depuis cette date, le solde du compte est nul.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [T] [W].
2- Que Madame [T] [W] n’a jamais transmis à la Mandataire judiciaire la liste des créanciers malgré la demande faite par celle-ci comme le prévoit l’article L.622-6 du Code de Commerce. La Mandataire judiciaire a adressé un courrier de convocation le 18 octobre 2023, renouvelé le 26 octobre 2023, restés sans réponse. Elle n’a jamais pris contact avec la Mandataire judiciaire qui en a avisé le Tribunal de commerce de RENNES par dépôt d’un constat de carence en date du 7 novembre 2023.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [T] [W].
3- Que Madame [T] [W] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire simplifiée, ne se rendant pas aux rendez-vous initiés par la mandataire judiciaire régulièrement nommée.
Elle n’a pas plus remis la liste des biens susceptibles de revendication par des tiers. Ainsi, quatre biens revendiqués n’ont pu être inventoriés et n’ont pas été restitués :
* Une machine à café [Z] [J] revendiquée par [M] [S],
* Trois bacs de collecte des déchets revendiqués par le SMICTOM.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-5-5° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [T] [W].
4- Que Madame [T] [W] n’a pas tenu de comptabilité ni déposé de comptes annuels, qu’elle n’a remis aucun élément comptable à la Mandataire judiciaire, cette non-remise équivaut, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10.514), à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [T] [W].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère Public, prononce la faillite personnelle de Madame [T] [W], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait :
* Que Madame [T] [W] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux comme elle en avait l’obligation,
* Que Madame [T] [W] n’a jamais transmis à la Mandataire les documents qu’elle avait l’obligation de lui transmettre,
* Que Madame [T] [W] ne s’est jamais manifestée à quelque stade de la procédure que ce soit, empêchant ainsi la Mandataire judiciaire de mener à bien sa
mission et lui permettre d’assurer le bon déroulement de la procédure au bénéfice des différents créanciers,
* Que Madame [T] [W] n’a jamais tenu la moindre comptabilité engendrant un passif de plus de 57 000 euros au détriment de la collectivité,
Madame [T] [W] s’est, de fait, désintéressée du sort de son entreprise qu’elle a totalement abandonnée.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Madame [T] [W] n’a pas montré qu’elle avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [T] [W] est condamnée aux entiers dépens.
Au cas Madame [T] [W] aurait disparu, ou n’aurait pu être touchée, ainsi qu’au cas où elle serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Madame [T] [W] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, dont la durée est fixée à 5 (cinq) ans à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Madame [T] [W] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Madame [T] [W] aurait disparu, ou n’aurait pu être touchée, ainsi qu’au cas où elle serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du nouveau Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Jean-Marc PICHOT
LA GREFFIERE.
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