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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2023F02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh GROUPE PSYCHOLOGIES c/ SASUh FRANCE QUOTIDIEN |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 1] et par TAYLOR WESSING – SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & Associés – Me Benoît GOULESQUE MONAUX [Adresse 6]
SASU GROUPE PSYCHOLOGIES [Adresse 7]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 1] et par TAYLOR WESSING – SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & Associés – Me Benoît GOULESQUE MONAUX [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS FRANCE QUOTIDIEN [Adresse 5]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3] et par CARVE AARPI – Me Quentin LANCIAN [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025,
FAITS
La SAS Reworld Media Magazines (ci-après REWORLD) a pour activité l’édition de magazines et de périodiques en tous genres. Elle édite depuis 15 ans le magazine GRAZIA. Par ailleurs, à la fin du mois de mai 2022, REWORLD a acquis le magazine « Psychologies » auprès de la société Groupe Psychologies.
La SARL France Quotidien (ci-après QUOTIDIEN) a également pour activité l’édition de magazines. Elle est une société du groupe MP Editions qui l’a acquise le 13 octobre 2022. Avant cette date, France QUOTIDIEN était gérée par le Groupe « Entreprendre – [L] Presse » appartenant à Monsieur [G] [L].
La SAS Groupe Psychologies (ci-après PSYCHOLOGIES), intervenue volontairement à l’instance, exerce également une activité dans le domaine de l’édition de magazines et de périodiques en tous genres, parmi lesquels le magazine « Psychologies », cédé à REWORLD.
REWORLD constate la publication par les sociétés du groupe Entreprendre au droit duquel vient QUOTIDIEN dans le cadre du litige, des titres suivants :
a) dans le secteur de la mode, « Gracia » ;
b) dans le secteur de la santé et du bien-être, « Psychologue Magazine » ; c) dans l’univers automobile, « Spécial Auto »,
d) puis « Auto Magazines Occasions ».
Entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022, Groupe Entreprendre diffuse deux magazines trimestriels :
Un magazine à destination d’un public féminin, qui fait l’objet de trois numéros successivement et respectivement intitulés Madame Magazine (septembre 2021), Gracia (décembre 2021) et DS Magazine (mars 2022).
Un autre magazine dans le domaine du bien-être, intitulé Psychologue Magazine, qui fait l’objet de deux numéros (mai et août 2022) ;
Le 18 janvier 2022, REWORLD met en demeure QUOTIDIEN de faire cesser la diffusion du magazine Gracia, au motif de similitudes entre le nouveau magazine de QUOTIDIEN et sa propre publication. REWORLD et PSYCHOLOGIES font de même le 23 mai 2022 au sujet du magazine Psychologue Magazine.
REWORLD adresse le 9 juin 2022 une mise en demeure récapitulative (y compris relative à Auto Plus) à QUOTIDIEN et Entreprendre – [L] Presse dans l’objectif d’obtenir la cessation de ces publications en raison de leur nature d’acte de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme de ses propres publications. Elle rappelle ses griefs concernant « Gracia » et « Psychologue Magazine », et souligne qu’elle a également constaté des reprises d’un de ses magazines phare « Auto Plus » mais aussi le magazine « Spécial Auto » de mars 2022 et demande que lui soit proposée une indemnisation des préjudices allégués.
En vain.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2022 signifié à personne habilitée pour personne morale, REWORLD fait assigner QUOTIDIEN devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de commerce de Nanterre comme juridiction de renvoi par décision du 22 juin 2023.
Par courrier du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a invité REWORLD à poursuivre son instance.
Par dernières conclusions N°2 déposé à l’audience du 25 avril 2024, REWORLD et PSYCHOLOGIES demandent au tribunal de céans
Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Rejeter l’exception de nullité soulevée par la société France Quotidien et juger que l’assignation, comme l’action qu’elle a introduite, est valable ;
Juger que les agissements de la société France Quotidien relatifs aux magazines « Gracia » et « Psychologue Magazine », sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Par conséquent :
Interdire à la société France Quotidien de commercialiser ou de reprendre la commercialisation des magazines « Gracia » et « Psychologue Magazine » ou d’en faire la promotion sur le territoire français, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 5 000€ par jour de retard et infraction constatée ;
Condamner la société France Quotidien à verser à chacune des sociétés Reworld Media Magazines et Groupe Psychologies la somme de 8 000€ en réparation du préjudice moral causé ;
Condamner la société France Quotidien à verser à chacune des sociétés Reworld Media Magazines et Groupe Psychologies la somme de 20 000 € en réparation du préjudice commercial et financier causé ;
En tout état de cause :
Condamner la société France Quotidien à verser aux concluantes la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, par dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, QUOTIDIEN demande au tribunal de commerce de Nanterre de
In limine litis,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2022 par la société Reworld à la société France Quotidien ;
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que la société France Quotidien n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
DÉBOUTER la société Reworld Media Magazines de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la société Groupe Psychologies de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés Reworld Media Magazines et Groupe Psychologies au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés Reworld Media Magazines et Groupe Psychologies au paiement des entiers dépens de l’instance.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER les sociétés Reworld Media Magazines et Groupe Psychologies à payer à la société France Quotidien la somme de 30 000 € pour procédure abusive ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 15 novembre 2024 puis prorogée au 17 janvier 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
Sur l’exception de nullité de l’assignation
QUOTIDIEN soutient que :
l’assignation délivrée est nulle en raison de son défaut d’articulation en droit et en fait et ce contrairement aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. l’assignation ne permet pas d’identifier les arguments de droits sur lesquels se fonde REWORLD qui se limite à mettre en avant des arguments de similitudes et que QUOTIDIEN se serait placée dans le sillage de REWORLD pour chacun des deux magazines Gracia et Psychologue Magazine.
En complément, QUOTIDIEN avance que l’article 56 du code de procédure civile dispose en son 2ème paragraphe que : L’assignation doit contenir, à peine de nullité, « 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
QUOTIDIEN justifie l’introduction de son action en nullité en rappelant que la cour d’appel de Paris précise que « cette exigence a pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l’engagement du procès, d’organiser sa défense, ce qui suppose qu’il soit informé avec suffisamment de précision et d’exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et les moyens de droit qu’il invoque » et précise qu’il incombe au demandeur de détailler en quoi la faute reprochée a été commise, et ce pour chaque acte ou objet de la contrefaçon alléguée.
Selon QUOTIDIEN, l’assignation ne satisfait pas aux critères de l’article 56 du code de procédure civile. Il en résulte que QUOTIDIEN ignore en quoi ce magazine s’inscrirait dans le « sillage » de celui de REWORLD, étant surtout rappelé que les pièces jointes à l’assignation mettent le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier les éléments du magazine Grazia (apparence, contenu et format) avec lesquels il existerait des similitudes.
Par voie de conséquence, QUOTIDIEN demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2022 par REWORLD à QUOTIDIEN.
REWORLD répond :
qu’elle n’invoque pas la contrefaçon à propos de la publication du magazine « Gracia », mais la concurrence déloyale et le parasitisme,
que l’article 56 du code de procédure civile n’impose pas, à peine de nullité, la communication de certaines pièces, mais impose l’existence de certaines mentions sur l’acte d’assignation,
que l’assignation dans la présente affaire articule après la description détaillée des éléments de faits, l’exposé des moyens en deux paragraphes, « en droit » et « en l’espèce », le premier liste les principes juridiques et décisions de jurisprudence, le deuxième explique les griefs formés relativement aux magazines incriminés,
que ces arguments permettent à QUOTIDIEN de comprendre les fondements juridiques de son action,
que QUOTIDIEN les a effectivement identifiés puisque dès le 24 janvier 2022 au titre du magazine Gracia et dès le 30 mai 2022 pour Psychologue Magazine, elle a soit fait évoluer le nom, soit recherché à faire évoluer les caractéristiques des couvertures de ses publications, sans toutefois déférer aux demandes de REWORLD.
En l’espèce, REWORLD expose que l’imitation de « Grazia » par « Gracia » serait délibérée tant en ce qui concerne le titre que le fait qu’il s’agisse d’un magazine destiné à un public féminin s’inscrivant dans le secteur de la mode. Ainsi, le recours à un titre quasi identique à celui de Grazia pour une publication intervenant dans le même secteur aurait pour effet de créer une confusion dans l’esprit du consommateur et relève du parasitisme qui vise à s’inscrire dans le sillage des publications de REWORLD et à tenter de bénéficier des efforts commerciaux déployés par elle depuis 15 ans.
REWORLD expose que l’imitation du magazine « Psychologies », édité depuis 1970, par « Psychologue Magazine », édité à compter de mai 2022, crée un risque de confusion en raison de la somme des facteurs suivants :
Intitulé du magazine très similaire,
Agencement de la couverture similaire avec un titre en haut de page en couleur sur fond blanc,
Couverture illustrée par la photographie d’une personne connue, seule en gros plan sur fond neutre,
Thématiques autour du développement personnel qui sont celles de Psychologies depuis plus de 50 ans.
Ces agissements ont pour effet, selon REWORLD, de créer la confusion dans l’esprit du consommateur et vise à tenter de profiter de la notoriété établie de longue date de la publication « Psychologies ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Le tribunal constate que l’exception de nullité de l’assignation a été soulevée par QUOTIDIEN avant toute défense au fond et/ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et qu’elle respecte ainsi les dispositions des articles 74 et suivants du code de procédure civile.
Le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité…
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. …
Au vu des pièces versées au débat, le tribunal observe que l’assignation délivrée le 13 octobre 2022 :
fait suite à trois mises en demeure qui portent pour deux d’entre elles sur les agissements relatifs à chacun des deux magazines concernés, et la troisième constitue une mise en demeure récapitulative, reprend un exposé des faits qui détaille pour chaque publication ce qui est allégué par REWORLD, puis contrairement aux allégations de QUOTIDIEN, détaille en droit tout d’abord, en fait ensuite, les griefs au motif de concurrence déloyale et de parasitisme, comporte un bordereau qui liste les vingt et une pièces sur lesquelles elle repose,
Par ailleurs, le tribunal observe que QUOTIDIEN a dans les deux cas, immédiatement réagi aux mises en demeure faisant la démonstration du fait qu’elle avait identifié les motifs des mises en demeure, suivies par l’assignation mentionnée ci-avant, l’assignation reprenant à la fois les termes des mises en demeure et les réponses de QUOTIDIEN.
En conséquence, le tribunal dira mal fondée l’exception de nullité de l’assignation soulevée par QUOTIDIEN.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme allégué
REWORLD expose que le parasitisme est défini par une décision du 26 janvier 1999 n° 96- 22.457 de la Cour de cassation comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire. »
Selon REWORLD, une imitation qui cherche à créer un risque de confusion au profit de l’imitateur ou qui traduit simplement une volonté de bénéficier des efforts et du savoir-faire de son concurrent, constitue un agissement parasitaire. Selon REWORLD, QUOTIDIEN s’est livré à des reprises des éléments caractéristiques de ses publications. Il s’agissait d’une volonté claire de se placer dans le sillage de Grazia, publication existant de longue date et bien connue du public et dans celui de Psychologies, publication existant depuis près de 50 ans. A réception de la mise en demeure, QUOTIDIEN répondait d’ailleurs : « nous serions disposés à envisager l’arrêt du titre « Gracia » (…) à condition d’obtenir de votre part un engagement écrit de renonciation à tous recours en justice ». Il en est de même pour le magazine Psychologies.
QUOTIDIEN expose tout d’abord que les deux magazines qui font l’objet de la procédure ne sont plus édités par elle depuis mars 2022 pour le magazine Gracia – devenu le magazine DS puis arrêté – et depuis novembre 2022 pour le magazine Psychologue Magazine.
Elle expose ensuite que la responsabilité civile extracontractuelle résultant de l’article 1240 du code civil, nécessite de rapporter la preuve d’une faute délictuelle. En l’espèce, QUOTIDIEN indique qu’il s’agit, selon elle, de savoir si son comportement éventuellement déloyal aurait porté atteinte au libre jeu de la concurrence, et si ce comportement aurait créé un préjudice en lien de causalité direct et certain avec celle-ci.
Ainsi, les actes de concurrence déloyale doivent s’apprécier au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits privatifs puisse être librement reproduit, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’action en concurrence déloyale sanctionne une faute commise à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un droit privatif ou en tout cas qui peut justifier d’une faute distincte de l’atteinte portée à un tel droit.
Or la marque verbale Grazia fait l’objet d’une protection et de ce fait l’action de REWORLD ne peut qu’être rejetée car elle ne relève pas de l’action en concurrence déloyale.
En complément, s’agissant du droit privatif, REWORLD affirme « disposer des droits d’exploitation de la marque « Grazia » en France ». Selon QUOTIDIEN, la consultation de la base de données de l’INPI révèle cependant que REWORLD n’est propriétaire d’aucune des marques verbales ou semi-figuratives « Grazia » concernant les classes de produits et services en question, puisque ces marques appartiennent toutes à la société Mondadori Media Spa.
L’action engagée ne peut être qu’une action en contrefaçon, ce qui n’est pas le fondement de l’action engagée par REWORLD. Par conséquent, l’action engagée ne peut qu’être rejetée puisque les faits incriminés ne sont susceptibles de fonder qu’une action en contrefaçon.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Les articles 1240 et 1241 du code civil, disposent respectivement que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Le tribunal retient que la concurrence déloyale et le parasitisme économique se définissent comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire et consiste, pour un opérateur économique, à profiter indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et de ce fait à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.
A cet égard, le tribunal observe que le comportement parasitaire est caractérisé au titre des deux publications, QUOTIDIEN ne contestant pas qu’elle a reprise des éléments caractéristiques de chacune d’entre elles, alors qu’elles sont établies de longue date comme des publications de référence chacune dans leur domaine. QUOTIDIEN a immédiatement changé le nom de sa publication dès le 1 courrier de mise en demeure reçu.
Ainsi, en se plaçant dans le sillage des publications de REWORLD et PSYCHOLOGIES elle a tenté de s’approprier à moindre coût la valeur économique issue de leur savoir-faire, du travail et des investissements réalisés.
Le tribunal observe que :
REWORLD rapporte la preuve d’une similitude avérée entre les deux titres, Grazia qu’elle publie depuis près de 15 ans et Gracia apparu en janvier 2022,
REWORLD rapport la preuve qu’il existe un risque de confusion entre Psychologue Magazine et le magazine Psychologies dont elle est l’éditeur en raison d’une présentation très proche des deux magazines (titre de la publication, bandeau blanc dans lequel il est présenté, structure de la page de couverture, présentation d’une actrice connue en 1ère page, thématiques abordées),
Les deux magazines en cause ne sont plus édités par QUOTIDIEN depuis mars 2022 pour Gracia – devenu le magazine DS et novembre 2022 pour le magazine Psychologue Magazine.
En conséquence, le tribunal dira que les agissements de QUOTIDIEN relatifs aux magazines « Gracia » et « Psychologue Magazine », sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Sur la demande d’interdiction de publication.
Il n’est pas contesté que les publications ont été interrompues. Le tribunal a dit que les actes de parasitisme de la part de QUOTIDIEN étaient établis.
En conséquence, le tribunal interdira à QUOTIDIEN de reprendre la commercialisation des magazines « Gracia » et « Psychologue Magazine » ou d’en faire la promotion sur le territoire français, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour et infraction constatée, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les préjudices subis et les mesures de réparation demandées
Sur le préjudice moral
REWORLD soutient que le caractère répété et systématique des atteintes, et le mépris des avertissements et mises en demeure de REWORLD aggravent le préjudice moral subi. Ce préjudice d’image résulte de la confusion opérée dans l’esprit du public entre leurs propres magazines, qui sont le résultat d’un travail sérieux et rigoureux de leurs équipes, et les magazines lancés dans leur sillage par QUOTIDIEN.
A cet égard, QUOTIDIEN indique que REWORLD s’abstient de démontrer l’existence d’un préjudice moral distinct de celui que pourrait alléguer le titulaire des droits sur la marque « Grazia ». REWORLD ne reprend comme argument que le seul caractère évocateur du titre « Gracia » avec la marque « Grazia », pour justifier l’atteinte à son image.
Selon QUOTIDIEN, seul un préjudice moral qui se limiterait alors aux seuls désagréments occasionnés par les démarches entreprises ou par l’atteinte à l’image de sa marque pourrait être évoqué.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
La réparation du préjudice moral est régie par les mêmes articles 1240 et 1241 du code civil précités.
Le tribunal observe que : Dès le 18 janvier 2022, REWORLD a mis en demeure QUOTIDIEN de cesser la publication de la publication « Gracia », constatée le même jour en kiosque, ce que QUOTIDIEN a mis en œuvre dès le 24 janvier 2022, Dès le 23 mai 2022, REWORLD a mis en demeure QUOTIDIEN de cesser de travailler à la publication prochaine d’un magazine, « Psychologue magazine », ce à quoi QUOTIDIEN a répondu dès le 30 mai 2022 indiquant qu’elle allait étudier les modalités d’évolution de la couverture de son projet de magazine, Les deux magazines qui font l’objet de la présente procédure ne sont plus édités depuis mars 2022 pour le magazine « Gracia » – devenu le magazine DS – et depuis novembre 2022 pour le magazine « Psychologue Magazine », REWORLD par ses actions immédiates a permis à QUOTIDIEN de prendre conscience du risque d’une éventuelle concurrence déloyale et d’un parasitisme et ainsi permis d’éviter la survenance d’un préjudice moral.
Au vu des faits de la cause REWORLD ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un éventuel préjudice moral, se contentant de considérer que la publication du magazine « Gracia » en janvier puis en février 2022 et que celle à venir de « Psychologue Magazine » seraient constitutives d’une atteinte à son image et donc généreraient un préjudice moral,
En conséquence, le tribunal déboutera REWORLD de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur le préjudice commercial et financier
REWORLD soutient que les agissements de QUOTIDIEN ont entraîné une désaffection des lecteurs pour « Grazia » et « Psychologies » qui se traduirait par une baisse de son chiffre d’affaires et de sa marge.
Cette baisse serait mesurable au travers des ventes des deux magazines qui sont mesurées au moyen des états de suivi en kiosque, comme suit :
pour « Grazia », une chute des ventes de 11% ;
pour « Psychologies », une chute des ventes de 41% et 44% selon le format considéré.
REWORLD évalue son préjudice commercial à 20 000 €.
QUOTIDIEN indique qu’en principe, la jurisprudence de la Cour de cassation retient qu’il appartient à REWORLD d’établir l’existence d’une diminution de la valeur de son investissement, en démontrant qu’elle a subi une perte d’exploitation ou une perte de chance de voir la valeur de son produit augmenter.
Par ailleurs QUOTIDIEN souligne que
REWORLD et Groupe Psychologies ne justifient d’aucun élément comptable permettant d’apprécier la réalité de la baisse de son chiffre d’affaires alors même que pour le second magazine il a été acquis par REWORLD en mai 2022. le lien de causalité entre la chute des ventes alléguée et la publication de « Psychologue Magazine » n’est pas établi puisque Groupe Psychologies ne justifie que des ventes réalisées pour les numéros 433 et 434, respectivement édités le 24 mai 2022 et le 22 juin 2022, alors que Psychologue Magazine a paru pour la première fois en avril 2022.
Selon QUOTIDIEN, il s’ensuit qu’à défaut de transmission de chiffres constants et stables relatifs aux ventes réalisées antérieurement puis postérieurement à cette parution, la comparaison n’est pas pertinente et ne permet de démontrer ni l’existence du préjudice financier allégué, ni le lien de causalité direct et certain avec la parution du magazine considéré.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
La réparation du préjudice commercial et financier est régie par les mêmes articles 1240 et 1241 du code civil. Le préjudice doit être personnel, certain et direct. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du lien de causalité entre les faits économiques constatés et les agissements allégués.
En effet, une indemnisation au titre de la responsabilité civile vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Le tribunal observe que :
REWORLD fait état de baisses de chiffres d’affaires sur des périodes de temps très courtes ou antérieures aux publications ne permettant pas d’en apprécier le quantum, REWORLD ne fait pas la démonstration d’avoir isolé dans la baisse des ventes constatées ce qui relèverait de la concurrence déloyale et du parasitisme de ce qui relèverait d’autres facteurs saisonniers ou conjoncturels, REWORLD ne propose aucune analyse en termes de marge commerciale perdue.
Il en résulte que le tribunal constate que la publication du magazine « Gracia » a eu un effet concurrentiel négatif mais que REWORLD ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice allégué.
Le tribunal condamnera QUOTIDIEN au paiement d’une somme de 1 € au titre de l’indemnisation du préjudice commercial subi par REWORLD.
Sur la demande reconventionnelle de QUOTIDIEN
QUOTIDIEN soutient que les agissements de REWORLD ternissent son image alors même que la publication des magazines litigieux a été volontairement arrêtée et qu’une issue amiable a été proposée en vue d’éviter et de faire cesser des poursuites judiciaires sans justification. C’est pourquoi, QUOTIDIEN sollicite la condamnation de REWORLD et PSYCHOLOGIES à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
REWORLD répond que défendre en justice la valeur économique de ses actifs n’est pas un abus de procédure, mais l’option ouverte à des sociétés qui subissent des atteintes à leurs droits. Condamner REWORLD reviendrait à encourager le comportement de QUOTIDIEN et la conforter dans ses agissements de concurrence déloyale.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant que l’action en justice ou la défense à une action en justice constituent un droit et ne dégénèrent en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont QUOTIDIEN ne rapporte pas la preuve en l’espèce.
Le tribunal observe de plus que QUOTIDIEN ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera QUOTIDIEN de ses demandes d’indemnisation en raison d’une procédure abusive.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le tribunal condamnera QUOTIDIEN à payer la somme de 3 000 € à REWORLD et PSYCHOLOGIES chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera QUOTIDIEN à supporter les dépens
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
dit recevable mais mal fondée l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL France Quotidien,
juge que les agissements de la Sarl France Quotidien sont constitutifs d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
condamne la SARL France Quotidien à une interdiction de reprise de commercialisation des magazines « Gracia » et « Psychologue Magazine », dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour et infraction constatée, pendant une durée de 2 mois,
Se réserve la liquidation de ladite astreinte,
déboute la SAS Reworld Média Magazines et la SAS Groupe Psychologies de leurs demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
condamne la SARL France Quotidien à payer 1 € à la SAS Reworld Média Magazines au titre du préjudice commercial et financier,
déboute la SARL France Quotidien de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive de la SAS Reworld Média Magazines et la SAS Groupe Psychologies,
condamne la SARL France Quotidien à payer à la SAS Reworld Média Magazines et la SAS Groupe Psychologies la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL France Quotidien aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,00 euros, dont TVA 19,17 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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