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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2023F02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [D] [N] [Adresse 1] comparant par Me Christophe BROQUET [Adresse 2] et par Me Yacine EL GERSSIFI [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [B] [N] [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Mansour OTHMANI [Adresse 6]
SAS L’ENTRACTE [Adresse 7]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Mansour OTHMANI [Adresse 6]
Mme [U] [T] épouse [N] [Adresse 8] Me Lilya BELLADJEL [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
RESUME DES FAITS
M. [O] [N] exploitait un fonds de commerce de café, bar, brasserie, sous l’enseigne « L’Entracte » entreprise individuelle immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°393 053 583, établissement situé à [Localité 1].
M. [O] [N] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant Mme [U] [T] épouse [N] pour Veuve, ainsi que 5 enfants, dont M. [D] [N] (en demande), et M. [B] [N] (en défense), les autres enfants du défunt sont en dehors de la cause.
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2022, l’indivision successorale de feu M. [O] [N], prise en la personne de Mme [U] [T] épouse [N] signait une promesse de cession du fonds de commerce exploité sous l’enseigne « L''Entracte » au prix de vente de 70 000 €, quatre enfants ont signé également le document hormis M. [D] [N]. Le cessionnaire du fonds de commerce était représenté par M. [B] [N], le second enfant.
L’acte de cession du fonds de commerce a été signé le 19 septembre 2022 pour l’indivision successorale représentée par Mme [U] [T], la cédante, au bénéfice de la société L’ENTRACTE représentée par son président M. [B] [N], la cessionnaire. Une société a été créée sous la dénomination sociale SAS L’ENTRACTE sous le n° RCS Nanterre 920 651 676 en date du 21 octobre 2022 avec pour président M. [B] [N].
M. [D] [N], premier enfant co-indivisaire, soutient n’avoir à aucun moment été informé de cette cession, et demande de ce fait au tribunal de céans de prononcer la nullité de la cession de fonds de commerce ayant été évincé de cette cession. Mme [U] [T] épouse [N] s’associe à cette demande de nullité de la cession du fonds de commerce pour erreur.
De son côté, M. [B] [N] soutient que le fonds de commerce ne valait aucunement le prix convenu, la cession du fonds de commerce n’avait pour but, que de solder la dette de l’URSSAF de l’entreprise de son père, et permettre à Mme [U] [T] épouse [N] de percevoir la pension de réversion.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par 3 actes de commissaire de justice remis tous trois en date du 16 novembre 2023, M. [D] [N] a fait assigner Mme [U] [T] épouse [N] acte remis à personne habilitée, la SAS L’ENTRACTE acte remis en l’étude, et M. [B] [N] acte remis en l’étude.
Par dernières conclusions en demande n°1 déposées à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, M. [D] [N] demande à ce tribunal :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 1128 du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetant tous moyens, fins et conclusions contraires,
* RECEVOIR M. [D] [N] en l’intégralité de ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
* DEBOUTER M. [B] [N] et la société L’ENTRACTE de l’intégralité de leurs demandes,
* PRONONCER la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue entre l’Indivision [O] [N] et la société L’ENTRACTE en date du 19 septembre 2022,
* CONDAMNER solidairement M. [B] [N] et la société L’ENTRACTE à payer à M. [D] [N] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 15 octobre 2024, Mme [U] [T] épouse [N] demande à ce tribunal :
* Prononcer la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue entre l’indivision
[O] [N] et la société L’ENTRACTE en date du 19 septembre 2022,
* Débouter M. [D] [N] de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] [T] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* Rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 26 juin 2024, M. [B] [N] et la SAS L’ENTRACTE demandent à ce tribunal :
Vu les articles 32 et 114 du code de procédure civile, 815-3 et suivants et 1131 du code civil,
Déclarer M. [D] [N] et Mme [T] [N] (sic) irrecevables en leur demande.
Condamner M. [D] [N] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner également aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie collégiale en date du 2 avril 2025. Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, les juges de la formation collégiale après avoir entendu les parties développer oralement leurs dernières conclusions, ont clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition 12 juin 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* Sur les irrecevabilités
M. [B] [N] et la SAS L’ENTRACTE, soutiennent en défense :
A compter du [Date décès 1] 2021, date du décès de M. [O] [N], l’ensemble de son patrimoine est tombé dans l’indivision post successorale.
L’indivision est composée de l’usufruitière principale, Mme [U] [T] épouse [N] l’épouse survivante, ainsi que les autres enfants.
Par application des articles 815-9 et suivants du code civil, l’action en contestation d’un acte accompli par un co-indivisaire doit être dirigée contre l’ensemble des héritiers.
En l’espèce, sur l’ensemble des héritiers, M. [D] [N] n’a assigné que deux coindivisaires, à savoir : Mme [U] [T] épouse [N] et [B] [N]. En conséquence, son action doit être déclarée irrecevable sur ce premier fondement.
De plus, l’article 1218 du code civil tel qu’il est présenté dans son dispositif par le demandeur, n’existe pas. Il ne s’agit pas d’une erreur de plume, car à ce niveau de contentieux le
demandeur a l’obligation de s’assurer de délivrer le bon acte avec le bon texte. Cette irrecevabilité ne peut être ignorée puisqu’il s’agit du fondement juridique de l’assignation sur laquelle comparaissent les concluants.
Il appartiendra au demandeur de réassigner sur les bons fondements juridiques.
L’action engagée par M. [D] [N] est également irrecevable sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile qui dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt à agir. M. [D] [N] n’indique pas expressément dans son assignation les préjudices qu’il aurait subis, ni aucun dommage né de la cession du fonds de commerce. Dans ces conditions, M. [D] [N] ne justifie d’aucun préjudice, donc d’aucun intérêt à agir dans la présente instance.
Mme [U] [T] épouse [N] : cette dernière ne répond pas sur les demandes d’irrecevabilité.
M.[D] [N], en réponse :
Contrairement à ce qui est indiqué, c’est bien l’article 1128 du code civil qui était visé et non l’article 1218, l’inversion du « 1 » et du « 2 » résultant de toute évidence d’une simple erreur de plume ne pouvant donner lieu à une quelconque nullité.
En tout état de cause, le texte cité dans l’assignation et dans le corps des présentes conclusions correspond parfaitement à l’article 1128 du code civil.
M. [D] [N] a assigné uniquement les 2 co-indivisaires ayant signé l’acte de cession du fonds de commerce, ces derniers endossent seuls la responsabilité vis-à vis de M. [D] [N].
M. [D] [N] a parfaitement qualité à agir puisqu’il est héritier de son père et n’a pas été invité à se prononcer sur la cession litigieuse, la succession n’ayant jamais été ouverte auprès d’un quelconque notaire.
En tant que fils de feu M. [O] [N], et à titre de co-indivisaires, M. [D] [N] a qualité et intérêt à agir dans la présente instance, afin de revendiquer son préjudice sur la cession du fonds de commerce de son père.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce le tribunal,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile :« Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il n’est pas contesté que M. [D] [N] est l’un des co-indivisaires de son père M. [O] [N], et à ce titre dispose d’un intérêt et d’un droit légitime à agir dans la présente instance, afin de revendiquer toute prétention sur un préjudice allégué, notamment sur la cession du fonds de commerce après le décès de son père.
De plus l’erreur de numérotation des articles du code civil dans le dispositif de l’assignation de la procédure engagée par M. [D] [N] ne peut constituer un vice de forme, amenant à la nullité de l’assignation. M. [B] [N] ne peut justifier du préjudice émanant d’une erreur de numérotation. La compréhension des défendeurs sur le fondement du litige n’a pas pour autant été altérée. En tout état de cause, l’assignation du 16 novembre 2023 est conforme aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile
Sur l’ensemble des co-indivisaires, seul M. [D] [N] revendique la nullité de la cession du fonds de commerce sur les responsabilités de Mme [U] [T] épouse [N] M. [B] [N].
En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] [N] et la SAS L’ENTRACTE en leurs demandes d’irrecevabilité.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* Sur l’erreur entrainant la nullité de la cession du fonds de commerce pour vice de consentement
Mme [U] [T] épouse [N] soutient :
Mme [U] [T] épouse [N] illettrée, a été induite en erreur par son fils aîné, M. [B] [N] en qui elle avait entière confiance. Après le décès de feu M. [N], ce dernier l’a sollicité en vue de signer des documents prétextant la liquidation de la succession.
Mme [N] n’a à aucun moment pu imaginer qu’elle signait une cession quelconque des biens de feu son époux en faveur de l’un des fils, privant ainsi ses cohéritiers.
Mme [N] insiste sur le fait d’avoir été victime d’une erreur en signant l’acte de cession. Mme [N] n’avait aucune connaissance de la situation financière de la société.
M. [B] [N] et la SAS L’ENTRACTE
Dans ses écritures, Mme [U] [T] épouse [N] ne comportent aucune pièce communiquée, ce qui signifie qu’elle ne prouve aucune de ses allégations concernant l’erreur dont elle aurait été victime.
Depuis le décès de son époux, Mme [U] [T] épouse [N] a bien signé la déclaration de succession et connaissait l’étendue de la dette de son défunt époux, elle ne pouvait ignorer qu’en cas de non-paiement de la dette URSSAF ; elle ne pouvait bénéficier de la pension de réversion de son défunt mari.
M. [D] [N] [N] : ce dernier ne répond pas sur ce moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce le tribunal
L’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Mme [U] [T] épouse [N] se prévaut de l’erreur lors de sa signature de l’acte de cession du fonds de commerce soumis par son fils M. [B] [N]. L’erreur est une manœuvre dolosive, et entraine une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. L’erreur ne se présume pas et doit être prouvée, il revient alors, en vertu de l’article 1315 du code civil, à celui qui l’invoque de le prouver.
L’acte de promesse de cession de fonds de commerce du 4 janvier 2022 comporte 5 signatures dont celle de Mme [U] [T] épouse [N], et de quatre de ses enfants.
Dans cet environnement familiale, Mme [U] [T] épouse [N] avait toute possibilité d’obtenir toutes informations utiles sur l’identification et le bien-fondé du document soumis à sa signature.
Mme [U] [T] épouse [N] ne peut prouver que M. [B] [N] lui a dressé une fausse représentation de la réalité du document soumis à sa signature, elle ne peut également prouver que M. [B] [N] a usé de manœuvres trompeuses ou dolosives afin d’obtenir son consentement sur l’acte de cession.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [U] [T] épouse [N] de sa demande de nullité de l’acte de cession du fonds de commerce pour vice de consentement,
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* Sur la nullité de la cession de fonds de commerce
M.[D] [N] soutient principalement que :
La jurisprudence considère qu’une convention au titre de laquelle une partie n’a pas donné valablement son consentement doit être sanctionnée par la nullité.
Un acte de cession de fonds de commerce est intervenu en date du 19 septembre 2022 sans que M. [D] [N], enfant et héritier de feu M. [O] [N] propriétaire du fonds, n’en soit informé. Celui-ci n’a jamais consenti à une telle vente.
Ainsi, il apparait que Mme [U] [T] épouse [N] a procédé à la signature de l’acte litigieux au nom de l’indivision sans pour autant détenir un pouvoir, o un mandat. La succession n’a jamais été ouverte auprès d’un quelconque notaire.
Par ailleurs, Mme [U] [T] épouse [N] a reconnu dans le cadre de ses conclusions que son fils [B] [N] lui a fait signer des documents sans lui expliquer le fondement de ces démarches.
Celle-ci indique de surcroît qu’elle n’aurait jamais accepté une telle opération, si elle avait été correctement informée, avec cette précision qu’elle sollicite également la nullité de la cession litigieuse.
Le fait que le second défendeur ait apuré le passif de feu son père ne peut justifier la spoliation de l’ensemble des héritiers.
M. [B] [N] verse lui-même aux débats une déclaration de succession listant l’intégralité des héritiers. Celui-ci ne peut donc se voir exonérer de sa responsabilité au motif que le prononcé de la nullité de la vente aurait des conséquences grave et donnerait lieu à restitution rétroactive.
M. [D] [N] avait pris soin de prendre attache avec son frère qui n’a jamais daigné répondre à ses sollicitations. Or, l’absence de consentement constitue un vice de fond.
M. [D] [N] est donc bien fondé à solliciter du tribunal de céans l’annulation pure et simple de la cession du fonds de commerce intervenue le 19 septembre 2022.
Mme [U] [T] épouse [N], soutient :
Dès lors que le consentement de l’une des parties a été vicié, le contrat n’est pas valablement formé. L’erreur consiste, pour la partie concernée, en une représentation erronée de la réalité.
Mme [U] [T] épouse [N] illettrée a été induite en erreur par son fils aîné, M. [B] [N] en qui elle avait entière confiance. Après le décès de son époux, son fils M. [B] [N] a sollicité Mme [U] [T] épouse [N] en vue de signer des documents prétextant la liquidation de la succession. Il est clair que l’intention unique de M. [B] [N], était d’obtenir la signature de sa mère sur l’acte de cession. D’autant que depuis la signature de l’acte de cession, [B] [N] n’a plus eu aucun contact avec sa mère.
Mme [U] [T] épouse [N] a été victime d’une erreur en signant l’acte de cession. Si aujourd’hui elle ne verse aucune pièce c’est tout simplement parce que M. [N] [B] a tout conservé.
Mme [U] [T] épouse [N] n’avait aucune connaissance de la situation financière de la société, mais contrairement aux déclarations de M. [B] [N], le compte de l’entreprise de son mari présentait un solde positif.
Il est donc mal venu de prétendre que M. [N] [B] ait réglé seul les dettes de la société.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [U] [T] épouse [N] ne peut qu’acquiescer à la demande de son fils M. [D] [N] tendant à voir prononcer la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue entre l’indivision [O] [N] et la société L’ENTRACTE en date du 19 septembre 2022.
M. [B] [N] et la SAS L’ENTRACTE, en réponse
Au jour du décès de M. [O] [N], la succession s’est trouvée redevable d’une somme de plus de 80 000 € d’URSSAF avec également une dette de loyers impayés de 15 889 € décelée au mois de janvier 2022.
Deux solutions étaient envisageables : payer la totalité de la dette par les deniers propres de chacun des co-indivisaires, ou assurer la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce par sa cession. Le prix de vente a permis ainsi de solder la dette successorale. Le fait d’annuler une telle vente reviendrait à remettre au passif de la succession l’intégralité de la dette de feu M. [O] [N] et obliger chacun des co-indivisaires à s’acquitter de cette somme.
Par ailleurs, une telle annulation aurait automatiquement pour effet la restitution du fonds.
Il importe d’indiquer que le chiffre d’affaires réalisé par le de cujus en 2020 était de 50 946 € pour un résultat de 15 000 € après déduction des charges, alors que le passif était de 74 421 €, et qu’en plus du remboursement de la dette URSSAF, M. [B] [N] a remboursé la dette de loyers.
La succession n’avait d’autre solution que la cession du fonds de commerce dans la mesure où le de cujus exploitait le fonds en nom propre, ce qui signifie qu’il était tenu personnellement aux dettes.
De son côté, Mme [U] [T] épouse [N] prétend avoir été victime d’une erreur en signant l’acte de cession. En premier lieu, ses écritures ne comportent aucune pièce communiquée, ce qui signifie qu’elle ne prouve aucunement ses allégations. En second lieu, depuis le décès de son époux, Mme [U] [T] épouse [N] a bien signé la déclaration de succession et connaissait l’étendue de la dette de son défunt époux. Elle ne pouvait ignorer qu’en cas de non-paiement de sa dette URSSAF, elle ne pouvait bénéficier de la pension de réversion.
Enfin, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. M. [D] [N] et Mme [T] épouse [N] n’établissent aucun grief.,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce le tribunal,
L’article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
* 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
* 3° Un contenu licite et certain. »
Suivant l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Conformément à la déclaration de succession établie par M. [B] [N] auprès de la direction générale des finances publiques en date du 13 février 2021, l’indivision résultant du décès de M. [O] [N] était composé de l’usufruitière principale Mme [U] [T] épouse [N], et de ses 5 enfants :
* [D] [N]
* [B] [N]
* [F] [N]
* [D] [N]
* [V] [N].
Il est constant, lors d’une cession d’un bien entre co-indivisaires, tout indivisaire doit faire connaitre par acte extrajudiciaire à tous les autres co-indivisaires dans un délai d’un mois, son souhait d’acquérir le bien en question en précisant le prix et les conditions d’acquisition. M. [B] [N] ne peut prouver qu’une information sur la cession du fonds de commerce de feu M. [O] [N] ait été portée à la connaissance de son frère M. [D] [N].
Il n’est pas contesté qu’au décès de M. [O] [N] le [Date décès 1] 2021 aucun acte notarié n’a été accompli par l’ensemble de co-ïndivisaires, afin d’enregistrer et de régler la succession du défunt.
L’acte de cession du fonds de commerce a été signé le 4 janvier 2022 par Mme [U] [T] épouse [N], ainsi que quatre de ses enfants. Les attestations de M. [I] [N] et [V] [N] des 3 et 11 mars 2024 certifient l’absence de M. [D] [N].
Il est constant, que la cession d’un bien en indivision par quelques indivisaires sans le consentement de tous les indivisaires n’est pas nulle ; mais n’est opposable aux autres co-indivisaires qu’à concurrence de la quote-part de son auteur, et inopposable pour le surplus, l’efficacité de l’acte étant dans cette seule mesure subordonnée au résultat du partage.
Dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de nullité de la cession du fonds de commerce intervenue le 19 septembre 2022 entre l’indivision représentée par Mme [U] [T], la cédante, au bénéfice de la société L’ENTRACTE représentée par son fils M. [B] [N], la cessionnaire.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [D] [N] et Mme [U] [T] épouse [N] de leurs demandes de nullité de la cession de fonds de commerce intervenue entre l’Indivision de M. [O] [N] et la société L’ENTRACTE en date du 19 septembre 2022, subordonnant l’efficacité de l’acte au résultat du partage.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En raison de la nature de la présente affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charges les frais engagés à ce titre ;
En conséquence, Le tribunal déboutera chacune des parties au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur les dépens
M. [B] [N] supportera les dépens,
Le tribunal le condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute M. [B] [N] et la SAS L’ENTRACTE en leurs demandes d’irrecevabilité,
Déboute Mme [U] [T] épouse [N] de sa demande de nullité de l’acte de cession du fonds de commerce pour vice du consentement,
Déboute M. [D] [N] et Mme [U] [T] épouse [N] de leurs demandes de nullité de la cession de fonds de commerce intervenue entre l’Indivision de M. [O] [N] et la société L’ENTRACTE en date du 19 septembre 2022, subordonnant l’efficacité de l’acte au résultat du partage,
Déboute chacune des parties au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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