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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024057418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR aux parties
B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057418
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon – RCS B 954509741
Partie demanderesse : assistée de Me Hubert Maquet Avocat (Lille) et comparant par Me Frédéric GODARD 103 avenue Victor Hugo 94120 Fontenay Sous Bois
ET :
Mme [A] [O] ès-qualités de caution solidaire et personnelle de la SAS LE LERIA, dont le siège social est 2 allée de la Butte aux Cailles, Etage 6 (Appt 799) 93160 Noisy-le-Grand
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU LE LERIA, hors de la cause, était un courtier en assurance, madame [A] [O] en était la présidente et unique associé.
Le 17 août 2021 la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après la banque) lui a consenti un prêt de 70.000€ amortissable sur 78 mois et portant intérêts au taux de 1,80% l’an. Ce même jour madame [O] s’est portée caution solidaire de ce prêt pour une durée de 108 mois et dans la limite de 35.000€.
A compter de décembre 2022 la SASU LE LERIA n’a plus honoré ses engagements.
Le 18 avril 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU LE LERIA.
Le 23 mars 2023 par courrier recommandé avec AR la banque a rappelé à madame [O] son engagement de caution et l’a mise en demeure de régler les échéances impayées, lui rappelant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Le 2 mai 2023 par courrier recommandé avec AR la banque a mis en demeure madame [O] de lui régler les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre de son engagement de caution et de l’exigibilité anticipée du prêt.
La banque a réitéré cette démarche le 22 juin 2023.
En vain ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 8 août 2024 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certifié, la banque a assigné madame [O] ;
Par cet acte la banque demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Madame [A] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS LE LERIA à hauteur de 35.000,00 € pour les sommes dues à concurrence de 50 % de l’encours du prêt de 70.000,00 € consenti à la Société LE LERIA, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 28.147,85 Euros, somme arrêtée au 13 Mars 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 14 Mars 2024, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt n°21926605 ;
* Condamner également Madame [A] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS LE LERIA, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts,
* Condamner Madame [A] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS LE LERIA, aux entiers frais et dépens de la présente instance,
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé ;
Madame [O], bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile ;
A l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu la banque seule parti présentes en es explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la banque seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prêt, et l’engagement de caution de madame [O] ;
Madame [O] qui ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Madame [O] régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition particulière, celle du lieu ou demeure le défendeur ;
En application de l’article 77 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d’office par le tribunal. En l’espèce, madame [O] est domiciliée à Noisy le Grand dans le département 93 ; le tribunal de commerce de Paris se déclarera en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc. »
Condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 07 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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