Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2025F00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU LEASECOM [Adresse 1] comparant par [L] [W] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL OCF AUTOMOBILES AUTOMOBILES [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025,
FAITS
La SARL OCF AUTOMOBILES AUTOMOBILES ci-après désignée « OCF AUTOMOBILES » exerce l’activité d’achat vente de voitures d’occasions ou neuves.
Dans le cadre de son activité, OCF AUTOMOBILES a souhaité se doter d’équipements matériels (ci-après « le Matériel ») et a signé un contrat avec la société DST [T] (DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY) le 24 juin 2022, pour ce faire.
OCF AUTOMOBILES a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée.
C’est dans ce contexte que la SAS LEASECOM est intervenue en qualité de Cessionnaire du contrat de location souscrit le 24 juin 2022, n° 222L181577 (ci-après « le Contrat »).
Le Contrat comprend : 4 caméras, 1 DVR, 1 écran et 1 boitier et court sur une durée de 60 mois avec un loyer mensuel d’un montant de 120 euros H.T., soit 144 euros T.T.C.
Le 24 juin 2022, OCF AUTOMOBILES signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué et Leasecom adressait à OCF AUTOMOBILES un échéancier valant facture.
A compter du mois d’avril 2024, Leasecom a constaté que OCF AUTOMOBILES cessait de régler les loyers.
Le 7 août 2024 Leasecom a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, outre frais d’assurance 2024, de recouvrement et de mise en demeure, soit la somme de 1 213,46 € TTC. Leasecom rappelle aux termes de ce courrier qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le Contrat serait résilié de plein droit le 15 août 2024, conformément à l’article 14.2 des conditions générales.
Leasecom précise dans cette lettre les sommes dues par OCF AUTOMOBILES en cas de résiliation, soit la somme totale principale de 6 599,06 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Dans le courrier de mise en demeure du 7 août 2024, il est également rappelé que la résiliation du Contrat induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués, en application de l’article 13 des conditions générales.
OCF AUTOMOBILES n’a pas répondu à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que la résiliation est intervenue le 15 août 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire du justice remis à l’étude le 13 mai 2025, Leasecom a assigné OCF AUTOMOBILES et a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil
* Juger Leasecom recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Constater la résiliation du contrat de location à la date du 15 août 2024 ;
* Condamner OCF AUTOMOBILES à payer à Leasecom la somme de 6 599,06 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 15 août 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 10% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 213,46 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 5 385,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Ordonner à OCF AUTOMOBILES de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par Leasecom ;
* Autoriser, dans l’hypothèse où OCF AUTOMOBILES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, Leasecom ou toute personne que Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à OCF AUTOMOBILES, au besoin avec le recours de la force publique ;
* Condamner OCF AUTOMOBILES à payer la somme de 2 000 € à Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner OCF AUTOMOBILES aux entiers dépens.
OCF AUTOMOBILES a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présentée à l’audience du 3 octobre 2025, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2025, Leasecom ayant verbalement réitéré ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Leasecom soutient que :
* OCF AUTOMOBILES a bien signé le Contrat le 24 juin 2022 et a bien réceptionné le Matériel loué le même jour,
* OCF AUTOMOBILES a reçu un échéancier valant facture, envoyé par Leasecom,
A partir du mois d’avril 2024, OCF AUTOMOBILES Automobile a cessé de régler les loyers,
* OCF AUTOMOBILES n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure du 7 août 2024 la sommant de régler les échéances impayées,
* Le Contrat a donc été résilié de plein droit le 15 août 2024 en application de l’article 14.2 des conditions générales,
* Suite à la résiliation du Contrat et par application de l’article 14.3 du contrat de location, OCF AUTOMOBILES est redevable d’une somme de 6 599,06 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement et doit restituer le Matériel loué en application de l’article 13 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1226 du code civil prévoit que : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
L’article 1229 du code civil dispose que : « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Leasecom verse aux débats :
* Le contrat de location n°222L181577 du 24 juin 2022,
* Le procès-verbal de réception du matériel en date du 24 juin 2022,
* L’échéancier du contrat de location valant facture,
* La mise en demeure du 7 août 2024,
* La facture d’achat du matériel du 29 juin 2022,
* La grille tarifaire des frais de recouvrement,
* Les factures afférentes aux frais de recouvrement,
* Les facture afférente aux frais de mise en demeure.
Le tribunal constate que :
* le contrat de location entre Leasecom et OCF AUTOMOBILES a été valablement signé entre les parties,
* OCF AUTOMOBILES a accepté la location du matériel au loyer mensuel proposé de 144 € TTC,
* OCF AUTOMOBILES a accepté explicitement les conditions générales du contrat de location et notamment la clause de résiliation,
* OCF AUTOMOBILES a payé les échéances de juillet 2022 à mars 2024 à Leasecom.
Il y a donc bien eu un accord des volontés des parties et une rencontre d’une offre et d’une acceptation par la signature de ce contrat.
Concernant la clause pénale, le tribunal relève que le contrat de location entre Leasecom et OCF AUTOMOBILES, comportant les conditions générales, a bien été signé par OCF AUTOMOBILES, qui a donc pris connaissance des pénalités encourues en cas de nonpaiement des loyers.
[T] com apporte la preuve qu’elle a acquis et payé le matériel auprès de DST [T] et que les loyers lui permettent de rentabiliser cette acquisition.
Le tribunal constate que OCF AUTOMOBILES n’a pas respecté ses obligations principales ce qui a justifié la résiliation du contrat de location qui la lie à Leasecom et qu’elle n’a pas repris le paiement des loyers, et ce, malgré la mise en demeure.
Cette résiliation entraine l’application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat : « La résiliation du Contrat de location entraine de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation en réparation du préjudice subi, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité outre le paiement des loyers échus et impayés. Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux défini à l’article 4.5 et seront majorés des taxes en vigueur ».
L’article 4.5 des Conditions Générales de Location dispose que : « toute somme à la charge du Locataire impayée à sa date d’exigibilité portera intérêt, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 10% à compter de sa date d’exigibilité. Conformément aux dispositions légales, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement. »
Le tribunal relève que la clause pénale de 10% appliquée sur les loyers à échoir est destinée à réparer le non-respect des engagement contractuels de OCF AUTOMOBILES à l’égard de Leasecom ; ainsi le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que cette pénalité n’est manifestement pas excessive.
La demande de Leasecom de condamnation à concurrence de la somme de 6 599,06 €, arrêtée au 15 août 2024, outre intérêts au taux légal majoré de 10% se décompose comme suit :
* 1 213,46 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir :
* 5 loyers du 01/04/2024 au 01/08/2024, pour une somme totale de 720 € ;
* Les frais de recouvrement pour une somme totale de 320 €, dont 120 € de frais de mise en demeure et 200 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (5x40€);
* Les frais d’assurance 2024, conformément à l’article 10 des conditions générales et en l’absence de communication par OCF AUTOMOBILES d’une attestation d’assurance, pour la somme totale de 173,46 €;
* 5 385,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers TTC restant à échoir (soit 4 896 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 489,60 €).
Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles rappelées ciavant que OCF AUTOMOBILES n’a pas respecté ses engagements souscrits et reste débiteur auprès de Leasecom à la date du 15 août 2024 de la somme de 6 599,06 €.
En conséquence, le tribunal dira que Leasecom démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur OCF AUTOMOBILES pour une somme de 6 599,06 € et condamnera OCF AUTOMOBILES à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 15 août 2024.
Sur la restitution du matériel loué
Conformément à l’article 13 des conditions générales, la résiliation du contrat entraine la restitution à Leasecom du matériel loué en bon état de fonctionnement par OCF AUTOMOBILES et à ses frais.
La résiliation du contrat ayant eu lieu le 15 août 2024, le matériel n’a toujours pas été restitué à Leasecom.
En conséquence, le tribunal ordonnera à OCF AUTOMOBILES de restituer le matériel loué, à ses frais, au lieu convenu avec Leasecom, sous 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, le tribunal fixera une astreinte de 50€ par jour de retard plafonnée à 1 500 €. Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Le tribunal déboutera Leasecom de ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera OCF AUTOMOBILES à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de OCF AUTOMOBILES, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SARL OCF AUTOMOBILES à payer à la SAS LEASECOM la somme de 6 599,06 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 15 août 2024 ;
* Ordonne à la SARL OCF AUTOMOBILES de restituer, à ses frais, le matériel, objet du contrat de location, au lieu convenu avec la SAS LEASECOM, sous 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, le tribunal fixera une astreinte de 50 € par jour de retard plafonnée à 1 500 €. Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses autres demandes ;
* Condamne la SARL OCF AUTOMOBILES à payer à la SAS LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL OCF AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [N] [I] [H] et M. [S] [C], (M. [C] [G] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Activité
- Métal ·
- Marin ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Public ·
- Communiqué
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sanction ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Industrie du bois ·
- Liquidation judiciaire ·
- Création ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Service ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire
- Collection ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Courtage ·
- Code de commerce ·
- Automobile ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.