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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2023F01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 2] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL HOTEL PLUS [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Clarisse MATHIS [Adresse 6]
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 7] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
LES FAITS
La SARL Hôtel Plus a conclu avec la SASU Société Commerciale de Télécommunication SCT, de dénomination commerciale « Cloud Eco » et dénommée ci-après « la SCT », un contrat de location n°FD3367600 du 27 juin 2022, visant à changer le matériel et le système de téléphonie de son établissement, aux conditions particulières suivantes :
* Type de matériels :
* 1 IPBX Alcatel plus de 16 postes n° de série ALT3BN67378ZZ ;
* 1 Alcatel 8039 n° de série ALT3M2778999 ;
* 1 Modem Draytek 2762N n° de série 222004622654 ;
* Durée irrévocable de 63 mois ;
* Loyers : 63 loyers mensuels de 520 € HT soit 624 € TTC.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location, la SAS CM-CIC Leasing Solutions, dénommée ci-après « le CIC », est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire dans les droits et obligations de la SCT.
Au titre de ce contrat et au mois d’août 2023, Hôtel Plus restait devoir six loyers impayés et échus pour un montant de 3 744 € TTC auxquels s’ajoutaient des frais de recouvrement pour un montant de 40 € HT.
Page : 2 Affaire : 2023F01716 2024F02031
Hôtel Plus a été mise en demeure de régulariser sa situation, en vain, et le CIC a été contraint de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, par courrier du 1er août 2023.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1 er septembre 2023 remis à personne, le CIC a assigné Hôtel Plus devant ce tribunal au fond et, par conclusions en demande n°2 déposées à l’audience du 6 décembre 2024, a demandé à ce tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Dire le CIC recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Joindre les instances RG n°2024 F02031 et n°2023 F01716 ;
* Débouter Hôtel Plus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°FD3367600 aux torts et griefs de Hôtel Plus à la date du 1er aout 2023 ;
* S’entendre Hôtel Plus condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel ;
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location ;
* Condamner Hôtel Plus à payer au CIC, les sommes suivantes :
* loyers impayés
3 744 € TTC
* frais de recouvrement
40 € HT
* loyers à échoir
33 072 € TTC
* pénalité contractuelle
3 307,20 € TTC
soit un total de 40 115,20 € TTC ;
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 15 avril 2023 ;
A titre subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire, le tribunal prononçait la nullité du contrat de location financière initialement conclu avec la SCT :
* Prononcer la nullité du contrat de cession intervenu entre la SCT et le CIC ;
* Condamner la SCT à restituer le prix de vente du contrat de location au CIC pour une somme de 32 842,10 € TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la facture de cession soit à compter du 23 décembre 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location :
* Condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser le CIC ;
Si le tribunal considère que Hôtel Plus est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : la condamner à payer au CIC la somme de 40 115,20 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
Si le tribunal considère que la SCT est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : la condamner à payer la somme de 40 115,20 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
En tout état de cause,
* Condamner tout succombant à payer au CIC une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2023 F01716.
Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2024 remis à personne, Hôtel Plus a assigné en intervention forcée la SCT devant ce tribunal et lui a demandé de :
Vu l’assignation du 1 er septembre 2023 délivrée le 1/09/ 2024 par exploit KSR et Associés, Vu les articles 63, 331, 332 et 333 du code de procédure civile,
Déclarer les demandes de Hôtel Plus recevables et bien fondées et, en conséquence, de faire droit aux demandes rappelées ci-dessous :
* Dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SCT ;
* Dire que la SCT devra intervenir dans l’instance pendante principale devant le tribunal de Nanterre, inscrite au rôle sous le numéro RG 2023F01716 entre Hôtel Plus et le CIC, pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
En conséquence,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle ci-dessus et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 2023F01716 de l’instance initiale ;
* Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2024 F02031.
Par conclusions d’incident sur la jonction déposées à l’audience du 8 novembre 2024, la SCT a demandé à ce tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1216 et 1216-1 du code civil,
* Rejeter la demande de Hôtel Plus de jonction de la présente affaire n° 2024 F02031 et de l’affaire n°2023F 01716 initiée par le CIC à l’encontre de Hôtel Plus ;
* Condamner Hôtel Plus au paiement de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 code de procédure civile ;
* Condamner Hôtel Plus aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes respectives et ayant confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande de jonction des deux affaires :
Hôtel Plus, qui a assigné en intervention forcée la SCT, demande que soit constatée la nullité des contrats, pour les motifs suivants :
* une interdépendance des contrats ;
* une signature qui n’a pas été apposée en connaissance de cause et par une personne n’ayant pas capacité à contracter ;
* un manquement de SCT à son devoir d’information à l’égard de Hôtel Plus ;
* une absence de connaissance éclairée des conditions générales particulières ainsi que l’étendue et la portée de leurs engagements et une pression commerciale extrême en vue de la signature.
In limine litis, elle demande la jonction des deux affaires n°2023 F01716 et n°2024 F02031.
Le CIC s’associe à la demande de jonction des procédures formulée par Hôtel Plus.
La SCT s’oppose à la jonction de ces deux affaires. Selon elle, il n’existe aucun lien entre ces deux instances car, d’une part, le contrat de location de matériel cédé au CIC est indépendant des contrats de prestations de service de téléphonie fixe, accès web et maintenance, souscrits avec la SCT et, d’autre part, car Hôtel Plus a valablement accepté de libérer la SCT de ses engagements au titre de la cession du contrat de location intervenue au profit du CIC. Sur la divisibilité des contrats acceptée par les parties :
* Les contrats de SCT permettent à ses clients de souscrire à différents services qui sont indépendants les uns des autres ; chaque client n’est donc pas contraint de souscrire à tous les services mais seulement à ceux répondant à ses besoins ;
* Par ailleurs un tarif distinct est expressément prévu pour chaque différent service. S’il s’agissait d’un seul et même contrat un seul tarif y serait inscrit pour tous les services ;
* Il n’existe aucune interdépendance technique et juridique des services proposés. Lesdits contrats se trouvent sur des feuillets distincts et disposent de conditions générales et/ou particulières propres ;
* C’est notamment le cas des contrats de services de téléphonie fixe et accès web qui peuvent être souscrits sans qu’un contrat de location de matériel ne le soit. Cela est souvent le cas lorsque, par exemple, le client souhaite conserver son propre matériel de téléphonie puisque les services de téléphonie fournis par la SCT peuvent tout à fait fonctionner avec un matériel qui ne serait pas fourni par elle mais par un tiers ;
* Il est aussi possible pour un client de résilier le contrat de location de matériel et de faire perdurer les contrats de services de téléphonie fixe et accès web, ou inversement ;
* Le service de maintenance ne concerne pas la maintenance du matériel mais celle des lignes de téléphonie, en cas de problème relatif au réseau ou aux communications fournies par les opérateurs fournisseurs de la SCT que sont Bouygues, SFR et Orange ;
* S’il est vrai que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière peuvent être interdépendants, ce principe n’est pas absolu. En effet en vertu du principe de la liberté contractuelle, rien ne s’oppose à ce que les parties puissent insérer dans leurs contrats des clauses permettant de déterminer leur sort en cas de disparition de l’un d’entre eux ; en l’espèce, la lecture de l’article 2 des conditions générales du contrat de location montre que la commune intention des parties était de diviser le sort du contrat de location de tout autre contrat ;
* Hôtel Plus a souscrit un contrat de location, cédé au CIC et un contrat de téléphonie fixe et accès web et un contrat de maintenance des lignes de téléphonie : il s’agit de deux opérations distinctes qui ne peuvent être considérées comme interdépendantes et indivisibles. La disparition des contrats de services de téléphonie fixe, accès web et maintenance ne peut pas avoir un effet sur le contrat de location, et inversement.
* Dès lors, le tribunal doit constater la divisibilité des contrats conclus entre la SCT et Hôtel Plus de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande de jonction.
Sur la cession du contrat de location libérant la SCT :
Page : 5 Affaire : 2023F01716 2024F02031
* Selon les principes de la cession de contrat, libérant la SCT de ses engagements à l’encontre de Hôtel Plus, la cession de contrat ne libère le cédant à l’égard du cédé qu’en présence d’un double consentement à la cession de la part du cédé :
* Le cédé doit donner un premier consentement. Ce dernier permettra à la cession d’être valable ;
* Le cédé doit par la suite donner un second consentement qui aura pour effet de libérer le cédant de ses obligations envers le cédé, rendant la cession parfaite ;
* En l’espèce, Hôtel Plus a dans un premier temps accepté par anticipation la cession du contrat de location de matériel en ce qu’elle a accepté et pris connaissance des conditions générales et particulières et notamment de l’article 11 des conditions générales de location : « Le Bailleur se réserve expressément la faculté de céder le Matériel et le présent contrat à un Cessionnaire de son choix. ». Hôtel Plus a accepté cette cession en ce qu’elle a apposé sa signature sous la mention suivante du contrat de location en date du 27 juin 2022 : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales … » ;
* Par la suite, Hôtel Plus a réitéré son consentement à la cession, rendant cette dernière opposable aux parties et libérant la SCT de ses engagements. En effet, Hôtel Plus a procédé à la signature le 13 octobre 2022, du prélèvement de mandat SEPA au profit du CIC ; ainsi, en prenant acte de cette cession du contrat de location, Hôtel Plus a consenti une seconde fois à ladite cession, libérant par conséquent la SCT de ses engagements envers elle, la SCT n’étant plus partie au contrat de location de matériel ;
* Hôtel Plus qui a non seulement accepté la cession du contrat de location de matériel mais également accepté de libérer la SCT de ses engagements au titre dudit contrat, ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une quelconque dépendance desdits contrats ;
* Dès lors, il n’existe aucun lien entre l’instance ouverte par le CIC à l’encontre de Hôtel Plus et l’instance ouverte par cette dernière à l’encontre de la SCT.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
Le tribunal relève que le CIC n’est pas à l’origine du contrat de location litigieux et qu’il intervient, à titre financier, à l’encontre d’Hôtel Plus ; en outre, que cette dernière, locataire du matériel, n’émet aucun grief en retour à l’encontre du CIC mais seulement à l’encontre du bailleur cédant, la SCT, par son intervention forcée.
Le tribunal relève également que, s’il existe dans ce dossier deux relations d’affaires :
* un contrat de location financière entre le CIC et Hôtel Plus qui a fait suite à un contrat de fourniture de matériels de téléphonie ;
* un contrat de services de prestations téléphoniques, accès web et maintenance entre Hôtel Plus et la SCT ;
ces deux contrats sont visés à une même date, le 27 juin 2022.
Il retient aussi, selon l’argumentation développée par Hôtel Plus, que le CIC pourrait avoir des demandes subsidiaires à l’encontre du bailleur cédant, la SCT, qui, en cas de manquements avérés par cette juridiction, condamneraient cette dernière à indemniser le CIC.
De plus, Hôtel Plus fait valoir qu’à la livraison, le matériel n’était pas en marche et les services de téléphonie absents ; qu’il s’agissait d’un enchevêtrement de contrats dont les conditions et intervenants restaient ignorées par elle en janvier 2023, alors qu’elle se débattait avec l’ensemble des conséquences des carences de téléphonie.
De surcroît elle expose que, lors de l’installation du matériel de téléphonie, il n’a pas été procédé à la configuration du standard, qu’elle ne disposait que d’une seule ligne, que les services supplémentaires ne fonctionnaient pas et que ses nombreuses réclamations sont restées sans suite. Ces manquements ont engendré d’importants préjudices subis par elle quant aux baisses de réservations : impossibilité d’être joints, problèmes avec les clients qui n’avaient aucun accès, …
Dès lors, elle considère qu’en raison des nombreux dysfonctionnements affectant l’installation téléphonique qui n’ont jamais été résolus en dépit de ses réclamations, elle était en droit d’opposer l’exception d’inexécution de l’article 1127 du code civil à la SCT pour ne pas régler les factures de téléphonie
Elle ajoute que, pendant plus de trois mois, elle n’a pas pu accéder à l’international et que les nombreux manquements imputables à l’appelante ont rendu le matériel impropre à son usage prévu et lui ont causé un préjudice dont elle s’estime en droit d’obtenir réparation ; que, dès décembre 2022, elle a été contrainte de solliciter la résiliation du contrat de téléphonie passé avec la SCT en raison des dysfonctionnements avérés, l’installation n’ayant jamais fonctionné, les prestations n’étant jamais assurées.
Le tribunal relève qu’un tel contrat de financement et tout contrat concomitant ou successif, s’inscrivent dans une même opération et que le non-respect des obligations du fournisseur entache la régularité de l’ensemble contractuel. De plus, il est établi que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses inconciliables avec cette règle sont réputées non écrites.
En l’espèce, étant donné les inexécutions soulevées par Hôtel Plus au titre des deux types de contrat signés par elle avec la SCT, contrat de fourniture de matériels de téléphonie et contrat de services de prestations téléphoniques, accès web et maintenance, inexécutions susceptibles de remettre en cause l’opération globale dans son ensemble, le tribunal confirmera l’interdépendance des contrats et dira qu’il existe un lien tel entre les deux affaires n°2023 F01716 et n°2024 F02031, qu’il est de l’intérêt de la justice de les juger ensemble.
En conséquence le tribunal, dans le souci d’une bonne administration de la justice, joindra les deux affaires n°2023 F01716 et n°2024 F02031 et dira qu’il se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro 2023 F01716.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens.
Page : 7 Affaire : 2023F01716 2024F02031
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement avant dire droit :
* Joint les deux affaires n°2023 F01716 et n°2024 F02031 et dit qu’il se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro 2023 F01716 ;
* Enjoint les parties à conclure au fond ;
* Renverra les parties pour dépôt de leurs conclusions à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 à 10H30 ;
* Dit qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 101,20 euros, dont TVA 16,87 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Erick ROMESTAING, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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