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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2019F00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F00394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [N] [K] [Adresse 1] comparant par Me [E] [G] [Adresse 2] et par [Y] et Associés – Me Christophe NICOLAS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SDE GREAT LAKES REINSURANCE (UK) (GROUPE MUNICH RE) domicilié en France chez son intermédiaire Sté CORPORATE SPECIAL RISKS [Adresse 4] comparant par SCP [O] – Me Mariam PAPAZIAN [Adresse 5] et par SCP Cabinet ORMEN PASSEMARD [Adresse 6]
SARLEEE AMLIN INSURANCE SE, succursale en France [Adresse 7] comparant par SCP [O] – Me Mariam
[Adresse 8] [Adresse 5] et par SCP Cabinet ORMEN PASSEMARD [Adresse 6]
SA GENERALI IARD [Adresse 9] comparant par SCP [O] – Me Mariam PAPAZIAN [Adresse 5] et par SCP Cabinet ORMEN PASSEMARD [Adresse 10] PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 mai 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SA [N] [K] est une société spécialisée dans le négoce, l’extraction, l’affinage et le recyclage de métaux précieux.
Dans le cadre de son activité, [N] [K] achète auprès de fournisseurs étrangers de l’or brut qu’elle fait transporter vers l’Europe.
Pour se couvrir des dommages qui peuvent survenir en cours de transport, [N] [P] [N] a souscrit par l’intermédiaire du courtier d’assurance CAP MARINE une police d’assurance marchandises transportées n° P01512F. Les assureurs sont la SDE GREAT LAKES REINSURANCE, de droit anglais, la SARLEEE AMLIN INSURANCE SE, SARL d’un état
membre de la CE, ayant une succursale en France et la SA GENERALI IARD (ci-après « les assureurs »).
En janvier 2014, [N] [K] a acheté une cargaison d’or d’une valeur de 1 670 790, 94 USD, et confié le transport de ces marchandises entre le Pérou et la Suisse à la compagnie KLM qui a pris en charge ces marchandises le 15 janvier 2014, sous couvert de deux lettres de transport aérien n° 074 7705 8144 et n° 074 7705 8155.
Après la prise en charge des marchandises par le transporteur aérien, les autorités péruviennes ont immobilisé ces marchandises le 15 janvier 2014 afin de vérifier leur origine, suspectant une opération frauduleuse.
Les marchandises ont été placées à titre conservatoire dans les coffres de la banque publique du Pérou et n’ont toujours pas été restituées à ce jour.
[N] [K] n’ayant pas reçu ses marchandises, a adressé à ses assureurs une déclaration de sinistre le 29 décembre 2016.
C’est dans ces circonstances que [N] [P] [N] a fait assigner les assureurs devant le tribunal de céans par actes d’huissier de justice délivrés à personne le 10 décembre 2018.
En janvier 2019, [N] [K] a déposé des conclusions de sursis à statuer dans l’attente d’une décision des autorités péruviennes. Par un jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal de céans a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une telle décision.
En janvier 2020, les autorités péruviennes ont engagé des poursuites pénales contre la société JED Metales, agent local de [Localité 1] et son représentant. M. [A] [Z] pour blanchiment d’argent au détriment de l’état péruvien.
Par un jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de céans a ordonné un nouveau sursis à statuer.
Le tribunal de première instance de Callao a rendu son jugement le 16 octobre 2023 prononçant la relaxe du prévenu et ordonnant la restitution de l’or lorsque son jugement sera devenu définitif.
Le ministère public péruvien a déposé un recours contre cette décision le 17 novembre 2024, suspendant ainsi la restitution de l’or immobilisé.
Compte tenu de la longueur prévisible de la procédure péruvienne, [N] [P] [N] a demandé au tribunal de céans de révoquer le sursis à statuer, ce qui a été fait, de sorte que la mise en état a été reprise.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025, [N] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles L 113-5 et suivants du code des assurances, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
* CONSTATER que le tribunal de Callao a rendu son jugement le 16 octobre 2023 mettant hors de cause le prévenu et ordonnant la restitution de l’or confisqué, sur présentation d’un jugement définitif
* CONSTATER que le Ministère Public a relevé appel devant la Cour Suprême
* PRENDRE ACTE que la procédure devant la Cour Suprême prendra environ 3 ans et qu’en cas de cassation il faudrait un nouveau délai de 8 ans pour obtenir une décision définitive.
* DIRE et JUGER, en conséquence, que la marchandise doit être considérée en perte totale
* DIRE et JUGER, que l’immobilisation de la marchandise ne constitue pas une exclusion de la police, les poursuites contre Monsieur [A] ayant été rejetées par la Cour de Callao
* JUGER en tout état de cause que l’immobilisation de la marchandise est expressément couverte par la garantie étendue pour risques de guerres et risques assimilés (imprimé du 1 er octobre 2008 modifié le 1 er juillet 2009) souscrite par la société [N] [K], et notamment les articles 2-1 et 2-2, qui ne conditionne pas la couverture au fait que la saisie soit intervenue dans le cadre d’une guerre civile ou étrangère, d’émeutes ou de mouvements populaires (contrairement à l’imprimé du 1 er septembre 2023).
* JUGER que les assureurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la saisie résulterait d’une opération frauduleuse leur permettant de se prévaloir de l’exclusion prévue à l’article 3 de la garantie étendue
* JUGER que la garantie de la police est mobilisable, la marchandise devant être considérée en perte totale et étant bloquée depuis plus de 10 ans
* CONDAMNER, en conséquence, les assureurs à verser les sommes de 1 621 869,79 USD et 91 332,14 €, augmentées des intérêts à compter du 29 décembre 2016
* ORDONNER la capitalisation des intérêts
* CONDAMNER les assureurs à payer à la requérante une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 et les condamner également aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025, les assureurs demandent au tribunal de :
Vu l’article 6 du code civil,
* Débouter la société [N] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société [N] [K] à verser aux sociétés Great Lakes Insurance, Amlin France et Generali IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mars 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
[N] [K] expose :
* Elle a souscrit une extension de garantie, dite « garantie étendue », qui couvre les conséquences d’une saisie par les autorités d’un État ;
* C’est l’imprimé du 1 er octobre 2008 des conventions spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève qui doit s’appliquer et, plus particulièrement, les articles 2.1 et 2.2 de cette garantie étendue ;
* La saisie de l’or ordonnée par les autorités péruviennes est donc bien couverte par cette garantie étendue ;
* Indisponible depuis plus de 10 ans et pour une durée encore indéterminée, la marchandise doit être considérée comme perdue et les garanties sont alors mobilisables ;
* Par ailleurs, le jugement de première instance ayant prononcé une relaxe, il ne peut être prétendu par les assureurs que les marchandises ont été saisies au titre d’une opération de contrebande et donc exclue de leur garantie ;
* Le préjudice est évalué en fonction de la valeur assurée, diminuée de la franchise, mais aussi des frais engagés (voyages, avocats…), soit les sommes de 1 621 869,79 USD et 91 332,14 €.
Les assureurs répliquent :
* Les garanties « risques ordinaires » de la police excluent tout dommage résultant de « confiscation, mise sous séquestre, réquisition, violation de blocus, contrebande, saisie conservatoire, saisie- exécution ou autres saisies, »;
* Au titre de l’extension souscrite par [N] [K], comme l’intitulé de la garantie l’indique, seuls les « captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques » intervenus « dans le cadre d’une guerre civile ou étrangère, d’émeutes ou de mouvements populaires » sont couverts en application de l’article L. 121-8 du code des assurances ; Or, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
* En tout état de cause, reste exclue de la garantie la saisie « par une autorité de droit ou de fait, consécutive à une opération frauduleuse » : en cas d’acquittement définitif, l’indemnisation serait constitutive d’un enrichissement sans cause et en cas de condamnation, l’indemnisation serait contraire à l’ordre public.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Le tribunal rappelle que les demandes de « constater », « prendre acte », « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur les garanties souscrites par [N] [K]
[N] [P] [N] a souscrit une police d’assurance marchandises transportées n° P01512F à effet du 19 novembre 2012.
L’article 4.1 stipule que les « risques ordinaires » sont couverts conformément aux conditions générales listées au 1.1 de la police, lesquelles sont constituées, notamment, de l’imprimé du
1 er juillet 1969 dénommé « Police Française d’Assurance des Marchandises transportées par voie aérienne ».
L’article 7 de la police exclut les dommages et pertes matériels résultant de « confiscation, … saisie conservatoire, saisie-exécution ou autres saisies… ». Ces stipulations sont renforcées par l’article 8 qui stipule que « sauf convention contraire et prime spéciale » ne sont pas couverts les dommages résultant de « captures, prises, arrêts, saisies, … par tous gouvernements et autorités quelconques ».
Les parties s’accordent sur le fait que la saisie des marchandises de [Localité 1] par les autorités péruviennes entre dans le champ de l’exclusion des articles 7 et 8 de la police.
L’article 4.3 de la police stipule, ensuite, que « les assureurs couvrent automatiquement les risques de guerre civile et étrangère aux conditions des imprimés dits « garanties étendues » dans le monde entier à l’exception des pays dits cas par cas … »
Cet article 4.3 de la police renvoie à l’imprimé listé au 1.2 de la police et dénommé « conventions spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – garantie étendue »
Les parties s’opposent sur l’application de la garantie étendue de l’article 4.3 et, plus précisément, sur les dispositions de cet imprimé « conventions spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – garantie étendue ».
Les termes contractuels de la police et de l’imprimé sur lesquels le tribunal fonde sa décision sont les suivants :
* L’article 4.3 de la police introduit une extension de garantie aux « risques de guerre civile et étrangère » , aux conditions de l’imprimé dont le titre est ;
« CONVENTIONS SPECIALES POUR L’ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES [Localité 2] LES RISQUES DE GUERRE, DE TERRORISME ET DE GREVE GARANTIE ETENDUE »
* Les risques couverts sont listés à l’article 2 de cet imprimé et, notamment :
* 1°) b): « dommages et pertes matériels… résultant de : captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ; »
* 2°) « la dépossession ou l’indisponibilité ouvrant droit à délaissement est garantie si elle résulte de captures, prises, arrêts, saisies, contraintes ou détentions ordonnées par tous gouvernements ou autorités quelconques ; »
Ainsi, les clauses 1°) b) et 2°) de l’article 2 ne précisent pas dans quels contextes une marchandise saisie par un gouvernement ou une autorité est assurée.
Dès lors, pour déterminer la portée de ces clauses, il convient de se référer aux autres clauses contractuelles, en particulier (i) l’article 4.3 de la police et (ii) le titre de l’imprimé, qui
déterminent sans ambiguïté l’objet de cette extension de garantie, en l’espèce, les seuls contextes de guerre (civile ou étrangère), de terrorisme et de grève.
Aucun autre élément de cet imprimé ne vient contredire cette conclusion.
La saisie litigieuse ayant été pratiquée par les autorités péruviennes hors de tout contexte de guerre, de terrorisme ou de grève, la garantie étendue souscrite par [N] [K] n’est pas mobilisable.
[N] [K] est donc mal fondée à demander aux assureurs de l’indemniser au titre de dommages et pertes matériels consécutifs à la saisie le 15 janvier 2014 par les autorités péruviennes de sa cargaison d’or ou d’invoquer un droit à délaissement du fait de l’indisponibilité de cette cargaison.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation des assureurs à lui verser les sommes de 1 621 869,79 USD et 91 332,14 € à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, les assureurs ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera [N] [K] à leur payer la somme totale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [P] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA [N] [K] de ses demandes ;
* Condamne la SA [N] [K] à payer à la SDE GREAT LAKES REINSURANCE, à la SARLEEE AMLIN INSURANCE SE, SARL et à la SA GENERALI IARD la somme totale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA [N] [K] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,78 euros, dont TVA 19,46 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [D] [I] et M. [X] [U], (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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