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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 2024F01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE – CDS [Adresse 7] comparant par CABINET BLST – Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS PVP PLOMBERIE [Adresse 3] non comparant
SELARL [X] prise en la personne de Me [P] [I] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PVP PLOMBERIE [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025,
LES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SG), ayant son siège social à [Localité 6], exerce une activité de banque et opérations bancaires.
La SAS PVP PLOMBERIE, (ci-après PVP), ayant son siège social à [Localité 5], exerce une activité de plomberie, chauffage.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de PVP et nomme la SELARL [X], prise en la personne de Maître [P] [I] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PVP.
Le 19 février 2016, SG ouvre un compte-courant professionnel à PVP n°[XXXXXXXXXX01] avec ouverture de crédit de 1 400 € suivant convention du 29 septembre 2018 à durée indéterminée au taux de 9,25 % l’an, majoré de trois points soit 12,25 % au-delà dudit montant autorisé.
Par acte ssp du 5 août 2020, SG consent à PVP un prêt de 10 000 € destiné à l’acquisition de biens à usage professionnel, remboursable en 60 mensualités de 176,31 € hors assurance au taux de 2,69 % l’an, hors assurance.
Page : 2 Affaire : 2024F01497 2024F02059
Puis, le 2 septembre 2021, elle consent un prêt de trésorerie « Covid-19 » dit « Prêt Garantie de l’Etat, PGE » d’un montant de 32 000€ au taux de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle PVP a la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
En date du 21 juin 2022, PVP informe SG qu’elle souhaite amortir le prêt PGE sur une période de quatre ans. Le 30 juin 2022, SG confirme les modalités de remboursement correspondantes.
A compter de décembre 2021, le compte-courant de PVP fonctionne en position débitrice, ne permettant pas d’honorer les échéances des prêts consentis, qui ont cessé d’être réglées depuis cette date.
Le 10 janvier 2022, SG informe clôturer le compte-courant de PVP le 11 avril 2022, lui demandant d’en régler le solde à cette date et adresse à PVP, le 30 mars 2022 par deux mises en demeure, de régler les échéances impayées au titre du prêt professionnel et du PGE tout en précisant rester à la disposition de PVP pour étudier toute proposition de règlement amiable.
S’en suivent différentes correspondances et LRAR de SG, en particulier le 19 octobre 2023, se prévalant de l’exigibilité anticipée du PGE, et du 15 mars 2024, prononçant la déchéance du terme du prêt.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié en étude, le 10 juin 2024, SG fait assigner PVP, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Condamner PVP à payer à SG, les sommes suivantes :
* 10 357,61 €, au 15 mars 2024, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,25 % l’an, à compter du 16 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 6 184,12 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 10 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire, et les intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,69 % l’an, à compter du 29 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
* 34 308,29 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 32 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,53 % l’an, à compter du 29 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société PVP à payer à SG la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F01497.
Page : 3 Affaire : 2024F01497 2024F02059
Suite au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de PVP en date du 27 juin 2024, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, signifié à personne, SG fait assigner en intervention forcée la SELARL [X], prise en la personne de Maître [P] [I] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PVP, devant de tribunal, lui demandant de :
Vu l’assignation délivrée à PVP, selon exploit du 10 juin 2024, Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de PVP,
Vu les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce,
Déclarer SG recevable et bien fondée en sa demande de constatation des créances, et les fixer aux sommes suivantes :
* 10 588,72 €, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
* 6 315,69 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 10 000 €
* 34 773,68 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 32 000 € Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro de RG 2024F02059.
A l’audience de mise en état du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01497 et 2024F02059 et dit qu’elles seront poursuivies sous le numéro RG 2024F01497.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2024, seule SG est présente. PVP et la SELARL [X], prise en la personne de Maître [P] [I] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PVP, bien que régulièrement convoquées, ne se présentent pas aux différentes audiences ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
A l’issue de cette audience, après avoir entendu SG qui demande de constater l’existence d’une créance de SG à l’encontre de PVP et en demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 février 2025, prorogé au 28 février 2025, ce dont la partie présente est avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
SG verse notamment aux débats les pièces suivantes :
* Convention de compte-courant professionnel du 19 février 2022 ;
* Convention de trésorerie courante du 29 septembre 2018 ;
* Contrat de prêt du 5 août 2021 contenant conditions générales (10 000 €) ;
* Tableau d’amortissement ;
* Contrat de prêt PGE de 32 000 € du 2 septembre 2021 et tableau d’amortissement ;
* Demande d’exercice de l’option d’amortissement additionnel du PGE ;
Page : 4 Affaire : 2024F01497 2024F02059
* Courrier valant avenant de SG du 30 juin 2022 contenant modalités de remboursement du prêt PGE et tableau d’amortissement ;
* Relevés périodiques du compte ;
* Les Lettres RAR du 10 janvier 2022 contenant préavis de clôture du compte, du 20 mars 2022 valant mise en demeure (prêts), du 11 avril 2022 contenant clôture du compte, des 31 août 2022 et 14 avril 2023 valant mise en demeure (compte-courant) et 14 avril 2023 valant mise en demeure (prêts), du 19 octobre 2023 contenant déchéance du terme (prêt PGE), du 15 mars 2024 contenant déchéance du terme (prêt de 10 000 €);
* Décompte de créance au 15 mars 2024 (compte-courant) ;
* Décompte de créance au 28 février 2024 (prêt de 10 000 €) ;
* Décompte de créance au 28 février 2024 (prêt PGE) ;
* Extrait K-bis de PVP ;
* Déclaration de créance.
SG expose que PVP n’a procédé pas à un quelconque règlement, et ne s’est pas davantage manifestée pour tenter de trouver une issue amiable par un règlement échelonné, comme cela lui a été proposé. En conséquence, la banque est fondée à demander au tribunal de céans de la déclarer recevable en son action dirigée à l’encontre de PVP.
SG a dûment déclaré ses créances chirographaires auprès du mandataire judiciaire, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024.
En conséquence, SG se dit bien fondée à voir attraire dans la procédure la SELARL [X], prise en la personne de Maître [P] [I] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PVP, afin de voir constater ses créances, telles qu’elles ressortent de la déclaration de créances et les voir fixer aux sommes suivantes arrêtée au 27 juin 2024 :
* 10 588,72 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* 6 315,69 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 10 000 €
* 34 773,68 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 32 000 €
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a été signifiée en étude, le 10 juin 2024 en ce qui concerne PVP et le 4 septembre 2024 à personne pour la SELARL [X], prise en la personne de Maître [P] [I] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PVP. Ainsi PVP et la SELARL [X] régulièrement assignées, en ne comparaissant pas, se sont exposées en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L’article L.641-3 dispose : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail. (…) Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
Le tribunal constate que l’article L.622-22 du code de commerce est rendu applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du code de commerce.
En l’espèce, le tribunal relève que SG a satisfait aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce en :
* appelant en intervention forcée le liquidateur judiciaire,
* déclarant sa créance à la liquidation judiciaire,
* demandant la constatation de sa créance à l’encontre de PVP ainsi que la fixation du montant de ladite créance au passif de la liquidation judiciaire.
Le tribunal, au vu des pièces versées aux débats par SG et non contestées par le défendeur, dira que SG dispose à l’encontre de PVP des créances suivantes :
* 10 588,72 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* 6 315,69 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 10 000 €
* 34 773,68 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 32 000 €
En conséquence, le tribunal constatera l’existence de créances de SG à l’encontre de PVP et fixera au passif de la liquidation judiciaire de PVP lesdites créances :
* 10 588,72 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* 6 315,69 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 10 000 €,
* 34 773,68 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 32 000 €.
Sur les dépens
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de PVP.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate l’existence de créances de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SAS PVP PLOMBERIE et Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PVP PLOMBERIE les créances :
* 10 357,61 € au titre du compte courant,
* 6 184,12 € au titre du prêt,
* 34 308,29 € au titre du PGE.
Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS PVP PLOMBERIE.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et Mme Martine CHAMPENOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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