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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 2025F02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par AARPI BH AVOCATS – Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [D] RENOVATION [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026,
LES FAITS
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP), dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour objet social de se substituer aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés des entreprises du Bâtiment d’Ile de France.
La SARL [D] RENOVATION (ci-après [D]), dont le siège social est situé à [Localité 2], exerce une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
Les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail imposent aux employeurs du BTP d’adhérer à une caisse territorialement compétente, de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel, et de régler les cotisations afférentes au maximum 45 jours à compter du terme du mois.
Le 13 mai 2025, les cotisations dues au titre du mois de février 2025 ainsi que 5 majorations sur des échéances précédentes n’ayant pas été acquittées, CIBTP adresse à [D] un courrier simple intitulé « mise en demeure », informant [D] d’avoir à régulariser sa situation, qui s’élève à cette date à 370, 47 €.
Le 17 juillet 2025, par LRAR dument réceptionnée, CIBTP adresse un dernier avis avant poursuite, qui constate que, du fait des impayés de février, mars, avril et mai 2025, la somme due par [D] s’élève à 1 474,89 €, et qui rappelle la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
Page 2 sur 4 Affaire : 2025F02316
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 remis à personne habilitée, CIBTP assigne [D] devant le tribunal de céans, lui demandant
Vu les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association CIBTP, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner [D] à payer à CIBTP la somme de 2 162 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2025 à juillet 2025, outre 67,12 € de majorations de retard et 230 € de frais de contentieux,
Condamner [D] à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [D] à payer les entiers dépens de la présente instance et ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’appui de ses demandes, CIBTP verse aux débats les pièces suivantes :
* Extrait Kbis de [D],
* Courrier de mise en demeure du 13 mai 2025,
* LRAR « dernier avis avant poursuite » du 17 juillet 2025,
* Déclaration de salaires de [D] de janvier 2022 à août 2025,
* Relevé de situation de [D] arrêté au 11 septembre 2025,
* Facture d’honoraires pour un montant de 230 € TTC.
Pour sa part [D] ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mars 2026, seule CIBTP est présente, et confirme que les termes de son assignation représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente qui a développé oralement son assignation, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.»
[D] ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée et régulièrement convoquée, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance, et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur, de sorte que le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur le fondement et le quantum de la créance de CIBTP
CIBTP expose que le décompte actualisé au 11 septembre 2025 fait ressortir que le compte débiteur de [D] s’élève à cette date à 2 162 € au titre des cotisations dues, 67,12 € au titre des majorations de retard et 230 € au titre des frais de contentieux.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard ».
L’article D3141-12 du même code dispose : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci par des caisses constituées à cet effet ».
Enfin le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de CIBTP du 17 octobre 2006 stipule : « Pour toute déclaration de salaires ou pour tout règlement au-delà de cette date (sic le dernier jour du mois ou le trimestre considéré), la caisse appliquera..une majoration de retard sur la cotisation congés payés, calculée à titre réel ou provisionnel, à raison de : 5% applicable sur le reste dû pour le 1 er mois de retard, 1% pour les mois suivants ». Le 30 juin 2010 le même conseil d’administration a ramené le taux des majorations de retard à 1% le premier mois et les mois suivants à compter des cotisations dues au titre du mois d’avril 2020.
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule : « Tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
* le décompte de 2 229,12 € arrêté par CIBTP lors de l’assignation du 17 novembre 2025 tient compte des cotisations dues pour la période des mois de février à juillet 2023 et des majorations de retard, outre 230 € de frais de contentieux ;
* Les 230 € de frais de contentieux font double emploi avec la somme de 220 € demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que CIBTP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de [D] de 2 229,12 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à CIBTP la somme de 2 229,12 € correspondant au montant arrêté au 11 septembre 2025 des cotisations dues et majorations de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure, déboutant CIBTP pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, CIBTP a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la SARL [D] RENOVATION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 2 229,12 €, dont 2 162 € au titre des cotisations dues et 67,12 € au titre des majorations de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
Déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE France de sa demande au titre des frais de contentieux ;
Condamne la SARL [D] RENOVATION à régler à l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [D] RENOVATION aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. [R] [P] et M. [W] [F], (M. [F] [W] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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