Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 10, 28 mars 2025, n° 2023049193
TCOM Paris 28 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de vigilance de la banque

    Le tribunal a jugé que la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu'en cas d'anomalie apparente, ce qui n'était pas le cas ici, car les virements ont été exécutés conformément aux instructions données.

  • Accepté
    Validation des virements par RISe

    Le tribunal a confirmé que la banque n'était pas responsable de vérifier la validation des virements, et que la SCCV avait transmis un identifiant incorrect, ce qui a causé le dommage.

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

    Le tribunal a débouté la SCCV de cette demande, considérant que la banque avait également engagé des frais pour se défendre.

Résumé par Doctrine IA

La SCCV [Adresse 6] demandait à la BANQUE CANTONALE DE [Localité 7] (BCG) de la rembourser pour des virements erronés effectués à la société DOM BATIMENT au lieu de PORALU MENUISERIES. La demanderesse soutenait que la banque aurait dû détecter l'incohérence entre le nom du bénéficiaire et les coordonnées bancaires fournies.

La BCG réfutait toute faute, arguant que le RIB était le seul identifiant unique et que la responsabilité incombait à la SCCV [Adresse 6] pour avoir fourni un identifiant inexact. La banque soulignait également que la validation par RISe n'était pas de sa responsabilité.

Le tribunal a débouté la SCCV [Adresse 6] de ses demandes, considérant que la banque avait exécuté les virements conformément à l'identifiant unique fourni. La SCCV [Adresse 6] a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité à la BCG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2023049193
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023049193
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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