Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 13 janv. 2025, n° 2023007826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023007826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : L’EURL [R], dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Yvan BOUSQUET, CABINET BOUSQUET, Avocat au Barreau
de CLERMONT-FERRAND,
La SELARL MJ [G], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R],
Intervenante volontaire,
Comparant par Maître Yvan BOUSQUET, CABINET BOUSQUET, Avocat au Barreau
de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La société MAISONS MAG, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 novembre 2024 de Madame Marie
Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de
Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Suivant jugement en date du 20 septembre 2019, le Tribunal de commerce de commerce de
CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL
[R], artisan charpentier couvreur, et a désigné la SELARL MJ [G] représen tée par
Maître [L] [G], en qualité de liquidateur judiciaire. Dans sa mission de recouvrement, la SELARL MJ [G] représentée par Maître [L]
[G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R], a demandé à la société
MAISONS MAG, constructeur de maisons individuelles, le règlement de 172 factures restées impayées.
N’obtenant aucun paiement, Maître Yvan BOUSQUET, conseil de la SELARL MJ [G] représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R], a mis en demeure la société MAISONS MAG par courrier en date du 4 mai 2023 de régler la somme de 37 936,58 € en principal outre 6 880 € (172 x 40 €) correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de laquelle il convient de déduire un montant total de 5 767,54 euros correspond à deux avoirs, soit une somme à régler de 39 049,54 euros.
La société MAISONS MAG n’ayant réglé que 31 486,48 €, la société [R] a déposé devant le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au Greffe de ce tribunal le 25 juillet 2023, à l’encontre de la société MAISONS MAG.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la société MAISONS MAG de payer à l’EURL [R], en deniers ou quittances valables, la somme de 6 880 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la société MAISONS MAG par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, remis à Etude. Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 18 décembre 2023, la société MAISONS MAG a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 11 mars 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 11 mars 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
En cours de procédure, par conclusions reçues au greffe de ce tribunal le 11 mars 2024, la SELARL MJ [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R], est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions N°3, la SELARL MJ [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R] demande au tribunal de :
Vu les articles D441-5 et L441-6 du Code de commerce,
Vu les pièces visées,
Condamner la société MAISON MAG à porter et payer la somme de 5 360 € à la société MJ [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société MAISON MAG à porter et payer la somme de 2 000 € à la société MJ [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions N°2, la société MAISONS MAG demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu les articles L.441-1 et suivants et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu le contrat de sous-traitance,
Déclarer irrecevable l’action entreprise par Maître [G], faute de mise en place d’un arbitrage préalable ;
Déclarer irrecevable l’action entreprise par Maître [G] pour les 141 factures antérieures au 23 octobre 2018 ;
Débouter Maître [G] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement en raison de l’absence de mention reproduite sur les factures litigieuses ;
Condamner Maître [G] à payer et porter à la société MAISONS MAG la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de la procédure.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SELARL MJ [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R] expose :
Que sur la régularité de la procédure, le montant en principal des 172 factures impayées a été réglé suite à la mise en demeure adressée par le cabinet BOUSQUET, avocats ;
Que l’indemnité forfaitaire de compensation des frais est définie à l’article D 441-5 du Code de commerce comme suit : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Que cette indemnité est de 6 880,00 € soit 40,00 € par facture pour 172 factures ;
Que dans ses dernières conclusions, la société MAISON MAG, invoquant l’article 12 du contrat de sous-traitance, soutient l’irrecevabilité de l’action dans la mesure où la procédure aurait dû faire l’objet d’un arbitrage préalable ;
Que ce contrat qui ne lui pas été communiqué est contestable
Que celui-ci est daté du 30 avril 2007 et ne peut concerner les sommes réclamées dans l’instance puisque les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement n’avaient pas d’existence légales jusqu’au 1 janvier 2013 ;
Que leur fondement légal n’aurait pas permis de les conditionner à la clause d’arbitrage ;
Que l’article L441-6 du Code de commerce alinéa 8 dispose : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que la clause d’arbitrage ne peut s’appliquer ;
Que la société MAISON MAG soutient que la prescription serait acquise pour 141 factures sur 172 et que seules 31 factures resteraient à devoir ;
Que les factures ne seraient pas communiquées et qu’elles ne mentionneraient pas les indemnités ;
Que les indemnités ont été réclamées suivant injonction de payer du 27 juillet 2023 revêtue de la formule exécutoire en date du 28 juillet 2023 et signifiées le 20 octobre 2023 ;
Que la date du 20 octobre 2023 interrompt la prescription de l’action en recouvrement des créances ;
Que l’article L110-4 du Code de commerce fixe le délai de prescription des créances entre professionnels à cinq ans ;
Que les dates d’exigibilité sont pour chaque facture à 30 jours, fin de mois pour le principal, et que les sommes réclamées figurent en pied de facture et constituent des retenues de garantie ;
Que ces sommes réclamées au titre des 172 factures objet du litige constituant des « Retenues de Garantie » (RG 5%) encadrées par la loi du 16 juillet 1971 et repris à l’article 8 du contrat de sous-traitance, sont donc exigibles 1 ans après l’édition des factures ;
Que concernant la prescription, il faut ajouter 1 an pour établir la date de prescription soit le 20 octobre 2017 ;
Que seules 38 factures sur 172 sont antérieures au 20 octobre 2017 et donc prescrites, mais 134 ne le sont pas ;
Que parmi les factures seules 49 ne font pas mention de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ; que les factures d’avril 2017 et suivantes font toutes mentions de cette indemnité, le courant d’affaire la liant permet d’établir que la société MAISON MAG savait que ces indemnités étaient dues et que leur absence sur quelques factures est une omission involontaire ;
Que le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement, non prescrites porte donc sur la somme de 5 360 € soit 134 factures par 40 €.
En réponse, la société MAISONS MAG soutient :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’au visa de l’article 12 du contrat de sous-traitance, il est stipulé qu’en cas de contestation les parties s’engagent à avoir recours à l’arbitrage ;
Que la clause est conclue entre commerçants, elle est licite et applicable, elle est en outre générale ; Que cette clause d’arbitrage n’a pas été mise en œuvre, et n’est pas régularisable en cours d’instance ;
Que conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce dira que l’action entreprise par Maître [G] est irrecevable, sans examen au fond ;
Que Maître [G] soutient que le contrat de sous -traitance est discutable et qu’il faudrait l’écarter, puisqu’il est daté du 30 avril 2007 alors que les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ont un fondement légal, mis en vigueur au 1er janvier 2013 ;
Que Maître [G] en déduit que ce contrat de sous -traitance ne peut pas concerner les sommes réclamées dans l’instance, qui n’avaient pas d’existence légale jusqu’au 1 janvier 2013 ;
Que le fondement des demandes de Maître [G] n’est pas légal, mais contractuel, soit celui du paiement des factures, dont l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € n’est qu’un accessoire ;
Que Maître [G] a pu obtenir, sur lettre recommandée, le paiement du principal, et que le dossier relatif aux indemnités de recouvrement a été artificiellement scindé ;
Que si elle avait résisté au paiement du principal, le dossier serait allé en justice, et les factures plus les frais de recouvrement n’auraient fait qu’un et auraient bien donné lieu, tous les deux, à la clause d’arbitrage ;
Que les frais de recouvrement sont un accessoire de la créance qui en est le support, qu’ils suivent donc la même règle de recouvrement entre les parties, même si leur montant est fixé légalement et qu’ils n’existent que si la créance existe, en tant qu’accessoire ;
Que par conséquent, la clause d’arbitrage devait s’appliquer ;
Que l’article L. 110-4 du Code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » ;
Que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil selon lequel le délai de prescription des actions personnelles et mobilières commence à courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Que la requête en injonction de payer déposée auprès du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est fondée sur l’indemnité forfaitaire de compensation pour 172 factures impayées, indemnité relevant des dispositions des articles L. 441-1 et suivants et D. 441-5 du Code de commerce ;
Que cette indemnité de 40 €, conformément à l’article D. 441-5 du Code précité, est due
pour chaque facture qui n’aurait pas été payée dans les délais ; Qu’il ressort de l’article 6 du contrat de sous-traitance conclu entre les parties que : « Le
paiement se fera aux conditions suivantes : RAYER LA MENTION INUTILE : Soit 30 jours fin de
mois Ou A réception de la facture avec 3% d’escompte » ; Qu’aucune mention n’ayant été rayée sur le contrat, le paiement devait donc intervenir dès
la réception de la facture, conformément aux stipulations contractuelles ; Qu’au visa de l’article L.110-4 du Code de commerce, le délai dont disposait Maître
[G] pour recouvrer ses créances se prescrivait par cinq ans à compter de l’émission des
factures ; Qu’il ressort de la jurisprudence constante que la signification d’une ordonnance portant
injonction de payer interrompt la prescription de la créance à recouvrer ; Que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue le 23 octobre
2023, toutes les factures antérieures au 23 octobre 2018 sont prescrites ; Qu’il en résulte que l’action introduite par la société [R] pour les 141 factures
émises jusqu’au 23 octobre 2018 est prescrite, sauf pour 31 factures ; Qu’en réponse, Maître [G] dit qu’il faut ajouter un an pour établir la date de
prescription compte tenu de l’exigibilité des retenues de garantie, qui est fixée un an après l’édition des factures ;
Que Maître [G] confond le délai pour agir, qui est un délai de prescription, et l’exigibilité de la facture, qui est ici aménagée en rapport avec la notion de retenue de garantie, mais ne peut pas avoir pour effet, de décaler ce point de départ du délai d’action ;
Que sur le défaut de mention sur les factures du montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement l’article L.441-9 I alinéa.5 du Code de commerce dispose que : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ;
Que l’article L.441-10 du Code de commerce précise que :
« II. — Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. » ;
Que si le principe devant le Tribunal de commerce reste la liberté de la preuve, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du Code de procédure civile) ;
Que la société [R] précise dans ses dernières écritures qu’un montant de 6 880 € serait dû en raison du non-paiement de 172 factures ;
Que Maître [G] ne verse aucune des 172 factures litigieuses pour appuyer ses prétentions ;
Que cela ne permet pas, de vérifier que ces factures existent, et qu’elles lui ont été adressées, afin de vérifier l’existence de la mention obligatoire relative au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Que par conséquent, faute de preuve le Tribunal déboutera Maître [G] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société MAISONS MAG, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que la société MAISONS MAG devait à la société [R] 172 factures concernant des retenues de garantie ;
Attendu que le Cabinet BOUSQUET, avocats conseil de la SELARL MJ [G] représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R], a mis en demeure en date du 4 mai 2023 la société MAISONS MAG de lui régler la somme de 39 049,54 €, correspondant pour 37 936,58 € à des retenues de garantie, déduction faite de 2 avoirs d’un montant de 5 767,04 € outre la somme de 6 880 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement fixée à 40 € par facture multipliés par 172 factures ;
Attendu que la société MAISONS MAG n’a réglé que la somme de 31 486,48 € ;
Attendu que le décret N°2012-1115 du 2 octobre 2012-Article 2, applicable le 1 janvier 2013, fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce alinéa 8 ;
Attendu que le contrat entre la société MAISONS MAG et la société [R] a été signé par la société MAISONS MAG le 19 avril 2007 et par la société [R] le 23 avril 2007 ;
Attendu que le contrat de sous -traitance daté de 2007 ne peut donc concerner les sommes réclamées, la mise en application de la loi étant le 1er janvier 2013 ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire de compensation pour frais de recouvrement est définie à l’article D 441-5 du Code de commerce ;
Attendu que les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ne sont pas contractuelles mais ont un fondement légal et obligatoire depuis le 1 janvier 2013 ;
Attendu que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’oblige pas à mentionner dans les contrats les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, celles -ci n’étant pas contractuels ;
Attendu qu’en raison de leur caractère légal et obligatoire les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ne pouvaient être soumise à un arbitrage ;
Qu’en conséquence, la procédure intentée par la SELARL MJ [G] représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R], est donc régulière et son action est recevable et bien fondée ;
Attendu que sur le défaut de mention sur les factures du montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la société MAISONS MAG dit ne pas avoir été en possession des 172 factures et donc ne pas avoir pu vérifier l’existence de cette mention ;
Attendu que les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ont été réclamées à la société MAISONS MAG par la SELARL MJ [G] représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R], suivant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire le 27 juillet 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 ;
Attendu que la société MAISONS MAG a donc été en possession des dites factures et informée des sommes dues et avait ainsi la possibilité de vérifier si la mention du montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement était apposée sur les factures ;
Attendu que, s’agissant de la prescription de l’action, sur les demandes de règlement des indemnités forfaitaires, 141 factures sur 172 seraient prescrites et seules 31 factures seraient dues ;
Attendu que les dates d’exigibilité sont pour chaque facture à 30 jours, fin de mois pour le principal, et que les sommes réclamées figurent en pied de facture et constituent des retenues de garantie ;
Attendu que ces retenues de garantie, encadrées par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et reprises à l’article 8 du contrat de sous -traitance, sont donc exigibles 1 ans après l’édition des factures ;
Attendu que l’injonction de payer signifiée le 20 octobre 2023 a interrompu la prescription de l’action en recouvrement des créances ;
Attendu qu’au visa de l’article L. 110-4 du Code de commerce, les factures entre professionnels se prescrivent par cinq ans ;
Attendu que ce délai couvre la période à compter du 20 octobre 2018 ;
Attendu que la Loi d’ordre public n° 71-584 du 16 juillet 1971 article 2, règlementant les retenues de garantie en matière de travaux dispose que : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur… » ;
Attendu que les sommes réclamées constituant des retenues de garantie sont donc exigibles un an après l’édition de la facture ;
Attendu que la jurisprudence a confirmé que le point de départ de l’action en paiement accordée au constructeur pour réclamer le paiement du solde du marché a ainsi été fixé à la date de l’expiration de la garantie de parfait achèvement ;
Attendu qu’il faut ajouter 1 an pour établir la date de prescription soit le 20 octobre 2017
Attendu que la date de prescription est fixée au 20 octobre 2017
Attendu que sur 172 factures impayées, seules 49 ne font pas mention de l’indemnité de 40 € pour frais de recouvrement suite à une omission involontaire ;
Attendu que le volume d’affaires traité entre les parties fait que la société MAISONS MAG ne pouvait ignorer que ces indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement étaient dues ; Attendu qu’il reste 134 indemnités forfaitaires pour frais de recouvreme nt à 40 € non prescrites pour un montant de 5 360 €, dues par la société MAISONS MAG ;
Que par conséquent, le tribunal dira la société MAISONS MAG mal fondée en son opposition, la déboutera de ses demandes et la condamnera à payer et porter à la SELARL MJ [G] représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R], la somme de 5 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SELARL MJ [G] représentée par Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R], a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y
aura donc lieu de condamner la société MAISONS MAG à lui payer et porter la somme de 1 000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société MAISONS MAG, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à
supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la société MAISONS MAG recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence, Déboute la société MAISONS MAG de ses demandes, Condamne la société MAISONS MAG à payer et porter à la SELARL MJ [G]
représentée par Maître [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL
[R], la somme de 5 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de
recouvrement, Condamne la société MAISONS MAG à payer et porter à la SELARL MJ [G]
représentée par Maître [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL
[R], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MAISONS MAG en tous les dépens, y compris les frais d’injonction
de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 115,53 €, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Retard ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Liquidateur amiable ·
- Société générale ·
- Qualités ·
- Déchéance du terme ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Code civil ·
- Exigibilité ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Ligne ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Communication ·
- Dernier ressort ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Véhicule
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Motocycle ·
- Électronique
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Carrelage ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Liquidation ·
- Sanction civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Technicien ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Terme ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Société holding ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cellule ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Période d'observation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Immatriculation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.