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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2024F02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [M] ET [F] [Adresse 1] comparant par AARPI OHANA – ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par [E] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [O] [Y] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL [M] et [F] (ci-après [M]), domiciliée à [Localité 1], exerce une activité de boulangerie pâtisserie.
La SASU [O] [Y] (ci-après [O]), domiciliée à [Localité 2], exerce une activité de construction.
Les 28 et 31 mai 2021, suivant deux devis établis par [O] en date du 4 mai 2021, [M] et [O] concluent deux contrats concernant i) la rénovation et l’aménagement d’un local commercial en boulangerie et pâtisserie en rez-de-chaussée et ii) la rénovation d’une maison d’habitation, dans un ensemble situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour un montant de 137 219,78 € TTC.
[M], qui rapporte avoir auparavant versé la somme de 10 010 € en espèces à [O], lui règle le 8 mai 2021 50% du prix du marché, soit la somme de 68 609,41 €.
Les travaux débutent le 11 juin 2021.
[M] rapporte s’être inquiétée du peu d’avancement des travaux, et avoir questionné [O] sans réponse utile jusqu’en octobre 2021.
Le 21 octobre 2021, [O] adresse à [M] une facture de situation d’un montant de 38 459,41 €, que [M] refuse de régler.
[M] rapporte qu'[O] a cessé toutes diligences sur le chantier à compter du 22 octobre 2021.
Par LRAR en date du 9 décembre 2021, [M] met [O] en demeure de reprendre immédiatement les travaux, et de les terminer au plus tard le 31 décembre 2021, faute de quoi le contrat serait résilié aux torts exclusifs d'[O].
[O] ayant répondu, par courriel en date du 15 décembre, que les réclamations de [M] étaient infondées, cette dernière fait établir un constat de commissaire de justice le 14 mars 2022. [O], bien qu’invitée par [M], n’est pas présente lors de l’établissement du constat.
Le constat fait état d’un avancement très faible des travaux.
[M] rapporte que des discussions entre les parties s’en sont suivies, en vue du remboursement de l’acompte versé, sans résultat.
[M] fait alors intervenir la société Hestia pour reprendre le chantier.
[M], fait assigner [O] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Versailles désigne M. [A] [V] en qualité d’expert. Celui-ci dépose son rapport le 15 mars 2024 et conclut notamment que :
* les travaux objet du contrat d'[O] n’ont été exécutés que partiellement,
* un protocole d’accord a été initié, mais n’a pas abouti,
* le trop-perçu d'[O] par rapport aux travaux réalisés s’élève à la somme de 53 863,77 € TTC,
* le préjudice de [M] correspondant à la perte de marge liée au retard des travaux s’élève à la somme de 41 436 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 remis à personne habilitée, [M] fait assigner [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,
* La recevoir en ses demandes ;
* Juger qu'[O], en n’exécutant que très partiellement le chantier auquel elle s’était engagée, puis en l’abandonnant, a engagé sa responsabilité contractuelle envers [M] ;
Juger que cette inexécution a entraîné des préjudices certains et directs pour [M] ;
En conséquence,
* Condamner [O] à lui payer les sommes de :
* 53 863,77 € TTC en remboursement du trop-perçu, compte tenu de l’avancée réelle des travaux réalisés,
* 45 888 € en indemnisation de son préjudice économique (perte de marge estimée sur 6 mois),
* 20 000 € en indemnisation de ses autres préjudices subis,
assorties d’intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 22 octobre 2021, date de l’abandon du chantier par la demanderesse et subsidiairement, à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
* Faire application de la règle de l’anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner [O] à lui payer la somme de 15 562 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 9 300 €.
[O], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2024, [M], seule partie présente, confirme les demandes de son assignation. Après avoir entendu [M] qui reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes de paiement de [M]
[M] vise les articles 1103 et 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et expose que
* au vu du rapport de l’expert judiciaire versé aux débats, il est établi qu'[O] a abandonné le chantier sans l’achever, engageant donc sa responsabilité contractuelle ;
* l’inexécution de l’obligation contractuelle d'[O] a été mise en évidence lors d’une réunion d’expertise au contradictoire le 26 juillet 2023 dont les conclusions sont reprises dans le rapport de l’expert ;
* le préjudice certain et direct de [M] est établi :
* [M] a versé à [O] un montant total de 78 609,41 €, alors que des prestations n’ont été réalisées que pour la somme de 24 745,64 € ;
* [M] n’a pu ouvrir son commerce à la date prévue initialement, ce qui a entraîné des pertes en termes de chiffre d’affaires et de marge, le préjudice lié se montant à la somme de 45 888 € retenue par l’expert ;
* [M] a également subi les autres préjudices suivants du fait du report d’ouverture, dont le total peut être évalué à la somme de 20 000 € :
* perte de la 1 ère année de défiscalisation, [M] ayant été créée en 2021 ;
* perte du « filet de sécurité » que constituait leur droit au chômage (fin des droits en février 2023 pour Mme [J] et en juin 2023 pour M. [J]), ce qui leur permettait de lancer leur activité sans avoir à se préoccuper d’être « rentables » dès l’ouverture de l’établissement ;
* obligation de vendre un bien immobilier afin de pouvoir payer la nouvelle entreprise mandatée, leur maison ayant déjà été hypothéquée pour garantir le prêt souscrit pour réaliser les travaux ;
* préjudice moral certain, la clientèle prévue pour la boulangerie s’étant heurté à une porte close bien plus longtemps que ce qui était annoncé au départ.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Page : 4 Affaire : 2024F02162
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…] – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur le trop perçu par [O] au titre du contrat
Le tribunal relève que les deux devis d'[O], signés par les parties le 29 avril 2021 et versés aux débats, concernent :
* devis n° 1012 d’un montant de 75 081,90 € HT soit 90 098,28 € TTC : des « travaux de rénovation d’un local commercial à [Localité 3] ».
* devis n° 1011 d’un montant de 48 649,17 € HT soit 53 514,08 € TTC : des « travaux de rénovation d’une maison d’habitation principale à [Localité 3] ».
Le contrat signé par les parties le 31 mai 2021 pour un montant total de 114 349,02 € HT concerne :
* 1ere tranche : « local commercial – surface de vente » pour un montant de 70 081,10 €,
* 2 ème tranche : « local annexe – laboratoire et stockage », pour un montant de 44 267,92 €.
Le contrat mentionne que « la première tranche est ferme et définitive, le Maitre d’Ouvrage se réservant la faculté de réaliser ou non chacune des tranches successives […] »
Le tribunal relève cependant que :
* le constat de commissaire de justice en date du 14 mars 2022, auquel [O], bien que convoqué, n’assistait pas, mais dont les constatations ont été reprises au contradictoire des parties dans le cadre de l’expertise judiciaire, montre que les travaux réalisés par [O] concernaient aussi bien la maison d’habitation que le local commercial ;
* le rapport de l’expert judiciaire M. [A] [V], en date du 15 mars 2024, rapporte les chefs de mission qui lui ont été confiés par le tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance du 22 juin 2022 parmi lesquels :
* chef de mission n°4 : relever les désordres, malfaçons et inachèvement contractuels affectant l’immeuble litigieux en considération des documents contractuels liant les parties et du constat d’huissier ;
* chef de mission n°5 : en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant, [O] [Y] ou l’entreprise lui ayant succédé, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelles proportions dans la mesure où cette expertise leur soit opposable ;
* chef de mission n°7 : préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvement, et par les solutions techniques pour y remédier ainsi que les préjudices d’exploitation résultant du retard pris dans l’exécution des travaux
* les travaux de l’expert, ainsi qu’il résulte en particulier du tableau de comparaison de la valeur des travaux réalisés par [O] et des montants versés par [M], ont porté sur l’ensemble des locaux, local commercial et maison d’habitation.
Il résulte des éléments ci-dessus qu’un contrat a bien été formé entre les parties, concernant des travaux de rénovation dans le local commercial et la maison d’habitation.
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire indique dans ses conclusions concernant le chef de mission n°5 :
« [[O]] a abandonné le chantier à partir du 22 octobre 2021. Des mises en demeure ont été adressées par [M] avec mise en demeure de reprendre les travaux avant le 31 décembre 2021. Les travaux n’ayant pas repris, la rupture du contrat entre les parties a été effective […] » Le tribunal dira donc que le contrat est réputé avoir été résilié aux torts exclusifs d'[O] au 31 décembre 2021.
L’expert judiciaire, dans ses conclusions en page 29 de son rapport, dont le contenu est détaillé dans le tableau récapitulatif de l’accédit du 26 juillet 2023 et pages 23 et 24 du rapport, que, alors que [M] a versé à [O] la somme de 78 609,41 € dont 10 010 € en liquide, montant non contesté par [O] dans le cadre de l’expertise judiciaire, la valeur des travaux réalisés avant l’abandon du chantier par [O] le 22 octobre 2021, s’élève à 24 754,64 € TTC, soit un trop perçu de 53 863,77 €.
[M] réclame les intérêts au taux fixé par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Le tribunal relève que, au vu des articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce, ce taux n’est applicable, à défaut d’autre stipulations, qu’aux sommes dues en paiement d’une obligation contractuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le tribunal retiendra le taux légal, et dira que les intérêts courront à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation.
En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer à [M] au titre du trop-perçu la somme de 53 863,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur le préjudice économique
[M] réclame la somme de 45 888 € correspondant à la perte de marge sur 6 mois du fait du retard des travaux du fait de la carence d'[O].
[M] verse aux débats une attestation d’un expert-comptable, qui a établi un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, en date du 26 janvier 2021. Cet état prévisionnel a été utilisé pour les demandes de financement, acceptées en particulier par la Société Générale. L’expertcomptable indique que sur une période de 10 mois en 2022, la perte de marge sur charges variables s’élève à 69 060 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
* le délai de réalisation des travaux selon le contrat en date du 31 mai 2021 est de 6 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux ;
* selon le rapport de l’expert judiciaire, en l’absence d’ordre de service lui ayant été transmis, le délai contractuel de réalisation des travaux court à compter d’un courriel de [M] confirmant l’acceptation des travaux par la mairie, soit du 3 septembre 2021 au 3 mars 2022.
La période d’exécution incomplète du contrat par [O] court donc du 3 septembre au 31 décembre 2021, date de résiliation effective, comme il a été indiqué plus haut. Cependant, en considération i) du faible volume de travaux réalisés par [O] pendant les quatre mois d’exécution effective du contrat, de l’ordre de 20% du montant total, ii) de la nécessité pour [M] de faire établir un constat de commissaire de justice, puis, iii) après des discussions infructueuses avec [O], iv) de conclure un contrat avec une entreprise de substitution, le tribunal retiendra l’imputation d’un retard de six mois de l’ouverture du commerce de [M] à la défaillance d'[O].
[M] ne versant aux débats que des éléments prévisionnels établis avant l’ouverture de son commerce, le préjudice subi ne peut s’analyser qu’en perte de chance, étant soumis à divers aléas comme la réalisation effective du chiffre d’affaires tel que prévu au compte de résultat prévisionnel.
Le tribunal évaluera le préjudice commercial à partir de la perte de marge sur charge variables, ramenée à une période de 6 mois, mais l’affectera au titre de la perte de chance d’un coefficient de 60%, soit un préjudice de 24 861,60 € (69 060 x 6 /10 x 60%).
En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer à [M] la somme de 24 861,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les autres préjudices
[M] réclame 20 000 € au titre de ses autres préjudices :
* sur la perte de la première année de défiscalisation, le tribunal relève que [M] ne verse aux débats aucun élément pour justifier ce préjudice ;
* sur la perte du « droit au chômage », le tribunal relève que le préjudice allégué ne pourrait concerner que des personnes physiques, en l’espèce M. et Mme [J], respectivement employé et gérante de [M], mais que [M], en qualité de personne morale, ne peut prétendre à aucune réparation au titre d’un tel préjudice ;
* sur l’obligation de vendre un bien immobilier, et sur le préjudice moral, [M] ne verse aux débats aucun élément pour attester de la réalité de ces deux préjudices ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera [M] de sa demande de paiement de 20 000 € au titre de ses autres préjudices.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, [M] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. [M] verse aux débats des factures de son conseil pour un montant total de 17 049 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer à [M] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal relève que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que la consignation initiale de 3 000 €, et deux consignations complémentaires de 4 800 € et 1 500 € ont été déposées au greffe du tribunal de commerce de Versailles par [M], soit un total de 9 300 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 9 300 €.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU [O] [Y] à payer à la SARL [M] et [F] la somme de 53 863,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, en remboursement du trop-perçu au titre du contrat ;
* Condamne la SASU [O] [Y] à payer à la SARL [M] et [F] la somme de 24 861,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, au titre du préjudice économique ;
* Déboute la SARL [M] et [F] de sa demande de condamnation de la SASU [O] [Y] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de ses autres préjudices ;
* Condamne la SASU [O] [Y] à payer à la SARL [M] et [F] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la SASU [O] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 9 300 €.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. [B] de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [B] [H] et M. [X] [I], (M. [H] [B] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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