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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2024F00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 2024F00319
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] – [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par ma SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL LES BANTOUS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Maître Imed KESSENTINI, Avocat [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9]-[Adresse 8] réclame à la société LES BANTOUS le règlement de sa créance au titre d’un contrat de crédit qu’elle a, en date du 5 février 2021, consenti à cette dernière, selon un prêt garanti par l’Etat (PGE) dont le montant s’élevait à la somme de 15 000 euros.
La société LES BANTOUS qui ne conteste pas cette créance ni dans son principe, ni dans son quantum, demande toutefois, d’une part que soit nommé un conciliateur et d’autre part que lui soit accordé des délais de paiement pour règlement de sa dette.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 mars 2024, suivant les modalités prévues aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9]-[Adresse 8] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 338 787 351 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6], a assigné la société LES BANTOUS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 832 041 248 dont le siège social est situé [Adresse 7], devant ce tribunal pour l’audience du 6 mai 2025 .
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 25 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9]-[Adresse 8] demande au tribunal, vu les articles 2288, 2298, 1103, 1104, et 1193 et suivants du code civil, de :
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] – [Adresse 8]
En conséquence et y faisant droit,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à désignation de conciliateur. Au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat n 0 10278 06039 00022292006
CONDAMNER la SARL BANTOUS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] – [Adresse 8] la somme de 14x375,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,7 % à compter du 7 mars 2024.
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
En tout état de cause
CONDAMNER la SARL BANTOUS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] – [Adresse 8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SARL BANTOUS aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 19 juin 2024, la société LES BANTOUS demande au tribunal, vu l’article 1343-5 du code civil, l’article 860-2 du code de commerce, de :
ORDONNER la désignation d’un conciliateur
ACCORDER à la société LES BANTOUS des délais de paiement sur 24 mois en déduisant la première avance de 1500 Euros.
ECARTER l’exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025 au cours de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] – GRANDS
BOULEVARDS a été entendue en ses explications en absence de la société LES BANTOUS ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ;
Toutefois, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée, tel est le cas en la présente procédure pour laquelle le défendeur a présenté des conclusions qui seront retenu par le juge instruisant l’affaire.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce lors de l’audience du 6 mai 2025, la société LES BANTOUS a été autorisée à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le tribunal statuera donc a la lumiére des conclusions régularisées le 19 juin 2024 par la société LES BANTOUS malgré son absence le jour des plaidoiries.
Ces conclusions tendent à obtenir la désignations d’un conciliateur et d’obtenir 24 mois de délais de paiement.
Sur la demande principale
• Sur le contrat
La société LES BANTOUS qui exerce une activité de restauration en vente ambulante ainsi que d’achats et de ventes de prêt à porter est titulaire d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], ouvert auprès de l’agence CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9]
Selon contrat de crédit en date du 5 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] a consenti à la société LES BANTOUS, dans le cadre de l’épidémie de Covid, un prêt garanti par l’Etat (PGE) n° 10278 06039 00022292004 dont le montant s’élevait à la somme de 15 000 euros, remboursable en une fois à l’issue d’une période de 12 mois et ce sans intérêts.
Ce contrat de prêt a, par avenant en date du 8 janvier 2022, été rééchelonné sur une période de totale de 72 mois au taux fixe de 0,7 % l’an. Au-delà des 12 premiers mois, cela signifiait une période de rééchelonnement sur 60 mois du 5 mars 2022 au 5 février 2027 avec une échéance de 269,03 euros par mois.
Selon la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9], la société LES BANTOUS n’aurait pas procédé au remboursement des échéances dudit prêt garanti à compter du 5 octobre 2022.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] a ainsi, par courrier simple, en date du 10 août 2022, adressé à la société LES BANTOUS une première demande de régularisation des échéances impayées dudit prêt.
Sans règlement de la part de cette dernière, la demanderesse a ainsi, par courrier recommandé avec AR en date du 25 janvier 2023, mis en demeure la société LES BANTOUS d’avoir à régulariser sa situation sous quinzaine par règlement de la somme de 818,17 euros avant que de prononcer la résiliation du contrat, rendant ainsi, au titre dudit prêt, la totalité des montants immédiatement exigible.
A défaut de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] a, par courrier recommandé avec AR en date du 8 février 2023, prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure la société LES BANTOUS de régler avant le 3 mars 2023, la somme de 13 132,6 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires du prêt garanti par l’état, objet du présent litige.
En droit,
les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de prêt stipule dans son article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » :
Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur
Sans préjudice des dispositions lega/es de l’article 1226 du Code Civil,
1.1 : Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un de/ai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants
• Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit
• Survenance d’incidents de paiement sur les comptes de l’emprunteur ouverts auprès du prêteur
Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur
• Aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution. »
En I’espéce,
il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’aucune réponse n’ayant été apportée par la société LES BANTOUS au courrier recommandé avec AR du 8 février 2023 et qu’aucun règlement n’étant intervenu, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] a demandé au tribunal la condamnation de la société LES BANTOUS au règlement de sa créance au titre du prêt garanti par l’Etat n° 10278 06039 00022292006.
Selon documents fournis à la cause par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9], la créance de cette dernière s’établit au 6 mars 2024 comme suit :
*Capitalrestantduau29032023 130361,64
*Interets
Soldeduau29.03.2023 53,49
Courusdu30x03x2023au06.03.2024 85,76
139,25
*assurance 60,26
*Frais *Indemniteconventionnelle 226,93
TOTALSAUFMEMOIREAU14NOVEMBRE2023: 912,56 1437564
La société LES BANTOUS, absente à l’audience ne conteste pas, dans ses conclusions, cette dette, tant dans son principe que dans son quantum, elle se contente de demander la désignation d’un conciliateur et des délais de paiement.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société LES BANTOUS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] la somme de 14 375,64 euros avec intérêts de droit au taux contractuel de 0,7 % à compter du 7 mars 2024.
Dans ses écritures en réponse, la société LES BANTOUS ne conteste pas la créance ni dans son principe ni dans son quantum.Elle sollicite toutefois la désignation d’un conciliateur dans la mesure où l’accroissement de son activité qu’elle envisage devrait lui permettre de régler ses créances à long terme, ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] refuse au motif que la société LES BANTOUS ne produit aucune pièce de nature à justifier d’un quelconque accroissement d’activité dont elle se prévaut, pas plus que sa situation financière actuelle. Elle pouvait par ailleurs saisir le médiateur du crédit, ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal ne voit pas, tant dans les éléments présentés par la société LES BANTOUS que dans la procédure suivie dans cette instance, un quelconque argument susceptible de justifier la nomination d’un conciliateur.
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de nommer un conciliateur de la société LES BANTOUS mal fondée, l’en débouter.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intéréts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit a cette demande.
Sur les délais de paiement
La société LES BANTOUS sollicite, ä titre subsidiaire, des délais pour s’acquitter de sa dette au motif que sa situation financière actuelle est difficile mais que l’accroissement de son activité qu’elle envisage devrait lui permettre de régler ses créances à long terme
En réponse,CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] rappelle que la société LES BANTOUS a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée et qu’elle n’a pas versé d’acompte.
En l’espèce, la société LES BANTOUS ne justifie pas des difficultés financières alléguées pas plus d’une quelconque justification de l’accroissement d’activité dont elle se prévaut.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société LES BANTOUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LES BANTOUS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société LES BANTOUS qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit étre condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci ä la charge de la société LES BANTOUS.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours. Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir a la partie présente, lors de la clöture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Retient des débats les conclusions écrites des défendeurs,
Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9]-[Adresse 8] bien fondée en ses demandes,
Déclare la société LES BANTOUS mal fondée en ses demandes reconventionnelles, l’en déboute,
Condamne la société LES BANTOUS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9]-[Adresse 8] la somme de 14 375,64 euros avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 0,7 % à compter du 7 mars 2024,
Déclare la société LES BANTOUS mal fondée en sa demande de nomination d’un conciliateur, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Rejette la demande de délais formulée par la société LES BANTOUS,
Condamne la société LES BANTOUS a payer a la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Adresse 9]-[Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société LES BANTOUS mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société LES BANTOUS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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