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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2025F00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1]
comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 2] et par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
Les 21 juin et 7 juillet 2023, la société LEASCORP conclut avec la SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE, ci-après « STC » un contrat de location n° LIZ00033418 ayant pour objet la location d’un copieur.
STC signe le procès-verbal de réception du matériel.
En application de l’article 14 des conditions générales du contrat de location, LEASCORP cède le contrat de location et le matériel à la SA LIXXBAIL. STC devient redevable des loyers à l’égard de LIXXBAIL.
Le contrat d’une durée irrévocable de 21 trimestres prévoit le paiement d’un loyer trimestriel de 1 690 € HT (2 028 € TTC) à compter du 1 er octobre 2023, la dernière échéance étant exigible le 1 er octobre 2028.
STC ne règle pas les deux premières trimestrialités.
Le 16 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, LIXXBAIL met en demeure STC de lui payer les loyers arriérés et les accessoires pour la somme totale de 2 200,97 € TTC, précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le contrat sera résilié de plein droit.
STC ne procède à aucun règlement.
Le 17 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, LIXXBAIL notifie à STC la résiliation de plein droit du contrat et la met en demeure de lui restituer le matériel et de lui régler les loyers impayés, les accessoires et l’indemnité de résiliation, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses avec mention des diligences effectuées conformément à l’article 659 du code de procédure civile, LIXXBAIL assigne STC devant le tribunal des activités économiques de Nanterre lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Constater que la résiliation du contrat de location n° 315600FN0 est intervenue de plein droit le 17 mars 2024 en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales ;
* Condamner STC à payer à LIXXBAIL 45 082,02 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 3 380 € HT, soit 4 056 € TTC au titre des deux loyers trimestriels TTC des mois d’octobre 2023 et janvier 2024 (2 x 1 690 € HT + TVA en vigueur);
* 364,62 € au titre des frais accessoires, soit 202,80 € au titre des frais de recouvrement et 161,82 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 33 884,50 € HT, soit 40 661,40 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit ((19 loyers HT restant à échoir x 1 690 € HT = 32 110 € HT, soit 38 532 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de 3 380 € HT au titre des loyers échus et 32 110 € HT au titre des loyers à échoir = 1 774,50 € HT soit 2 129,40 € TTC));
* Condamner STC à restituer sans délais à ses frais et risques à LIXXBAIL le copieur et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FH2307120 émise le 6 juillet 2023 par la société HEXACOM ;
* Autoriser LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner STC à payer à LIXXBAIL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner STC aux entiers dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 juin 2025, seule LIXXBAIL se présente et confirme maintenir les demandes exprimées dans son assignation.
STC ne se présente pas, ne s’est pas fait représenter aux audiences de mise en état et ne produit aucun moyen de défense.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu LIXXBAIL réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
LIXXBAIL expose que :
* Le contrat d’une durée irrévocable de 21 trimestres prévoyait le paiement d’un loyer trimestriel de 1 690 € HT (2 028 € TTC) à compter du 1 er octobre 2023, la dernière échéance étant exigible le 1 er octobre 2028 ;
* STC n’a jamais versé la moindre somme ;
* Le 16 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, LIXXBAIL a mis en demeure STC de lui régler sous 8 jours la somme de 2 220,97 € correspondant aux loyers arriérés, faute de quoi le contrat serait résilié en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location ;
* STC n’a pas retiré la lettre recommandée et n’a procédé à aucun règlement ;
* Le 17 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, LIXXBAIL a résilié le contrat de location.
STC n’est pas comparante, ni personne pour elle.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
LIXXBAIL verse aux débats le contrat de location n° LIZ00033418, le mandat de prélèvement SEPA et le procès-verbal de réception du matériel signés par STC, l’échéancier de paiement (21 trimestrialités) valant facture, la mise en demeure du 16 février 2024 et la lettre de résiliation du 17 mars 2024.
L’article 12 – Résiliation des conditions générales du contrat de location initial n° LIZ00033418 stipule que : « Le Contrat sera résilié de plein droit huit (8) jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, en cas de manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du Contrat et notamment, en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer et/ou de non-respect de ses obligations au titre des assurances et/ou des licences afférentes aux Produits et/ou à défaut de mise en place, de perte et/ou de diminution des garanties convenues… ».
La LRAR de mise en demeure du 16 février 2024 adressée par LIXXBAIL à STC suite au non règlement des deux premières trimestrialités étant restée lettre morte, le tribunal constate que c’est à bon droit que LIXXBAIL a résilié le contrat de location en date du 17 mars 2024.
L’article 12.3 des conditions générales du contrat de location stipule que : « La résiliation du Contrat, y compris lorsque celle-ci intervient en application de dispositions légales, entraine de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une pénalité de 10% de ladite indemnité. ».
L’échéancier valant facture stipule que : « Tout retard de paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires entraine de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 €), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à
l’article L. 441-6 du code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur. ».
Le tribunal faisant application des conditions particulières du contrat de location, des conditions générales dudit contrat et plus particulièrement de son article 12-3 et de l’échéancier valant facture, évalue le montant de la créance à 45 082,02 € ainsi détaillé :
* Les loyers impayés correspondant aux échéances trimestrielles des 1 er octobre 2023 et 1 er janvier 2024, soit 4 056 € (2 x 2 028 €);
* Les intérêts de retard évalués à 161,82 € calculés depuis la date d’échéance (1 er octobre 2023 pour la première échéance trimestrielle de 2 028 € et 1 er janvier 2024 pour la seconde échéance trimestrielle de 2 028 €) jusqu’à la date de mise en demeure du 17 mars 2024, au taux de 1% par mois sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 202,80 € égale à 5% des sommes impayées (5% x 4 056 €) incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce ;
* L’indemnité contractuelle de résiliation de 38 532 € correspondant aux loyers à échoir, soit 19 trimestrialités entre le 1 er avril 2024 et le 1 er octobre 2028 (19 x 2 028 €);
* La pénalité demandée par LIXXBAIL, réduite à 5% de l’indemnité de résiliation (versus 10% mentionnée aux conditions générales du contrat de location), soit 1 926,60 € (5% x 38 532 €).
Il en résulte que LIXXBAIL détient une créance envers STC à hauteur de 44 879,22 € (4 056 + 161,82 + 202,80 + 38 532 + 1 926,60) certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera STC à payer à LIXXBAIL la somme de 44 879,22 €, majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la date de signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
LIXXBAIL demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur la restitution du matériel
La résiliation du contrat de location effectuée par mise en demeure du 17 mars 2024, en application de l’article 13 des conditions générales dudit contrat, entraine l’obligation de restituer le matériel.
En application des dispositions de l’article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce n’ont pas à connaitre de l’exécution forcée de leurs jugements.
En conséquence, le tribunal condamnera STC à restituer à ses frais le matériel installé, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LIXXBAIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera STC à payer à LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; STC succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera STC aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire premier ressort,
* Condamne la SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 44 879,22 € majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Condamne la SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE à restituer le matériel à ses frais ;
* Condamne la SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Casey SLAMANI, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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