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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2025F01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS NADAL-SOCIETE D’EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES-NSEDA 3 Rue Louis Vion 92600 Asnières-sur-Seine comparant par Me Emmanuelle FOULD 26 Avenue DE LA GRANDE
comparant par Me Emmanuelle FOULD 26 Avenue DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS
DEFENDEUR
SAS ITNOVEM 1-9 Avenue François Mitterrand 93200 Saint-Denis non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
FAITS
Le 25 octobre 2023, la SAS Itnovem conclut avec la SAS Nadal Société d’Exploitation de Distributeurs Automatiques (Neocorner) (ci-après « Neocorner »), ayant pour activité la mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons fraiches, boissons chaudes et friandises, un contrat d’exploitation portant sur la mise à disposition de :
* Un distributeur automatique multi-boissons chaudes,
* Un distributeur automatique de snacks et boissons fraiches,
* Une fontaine à eau Blupura Blusoda Inox EF/ET/EG free touch,
* Une fontaine à eau Mistral Evopure EF/ET.
Les conditions générales du contrat à effet du 24 novembre 2023 stipulent qu’il est conclu pour une durée déterminée de 60 mois et se renouvelle pas tacite reconduction pour une même période, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée, six mois avant l’expiration d’une période.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2025, Itnovem résilie le contrat à effet du 30 avril 2025.
Par courriels des 25 février, 4 mars, 25 mars et 31 mars 2025, Neocorner informe Itnovem du caractère anticipé de cette résiliation. Selon Neocorner, Itnovem ne répond pas.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2025, Neocorner prend acte de la demande d’Itnovem et lui rappelle que la rupture anticipée du contrat, 43 mois avant l’échéance entraine un préjudice financier de 36 206,58 €.
Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2025, Neocorner met Itnovem en demeure de payer la somme de 45 866 € HT et de lui donner l’accès aux locaux pour pouvoir récupérer les équipements mis à disposition, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 30 juillet 2025, Neocorner assigne Itnovem devant ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1212, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger qu’Itnovem n’a pas honoré ses engagements contractuels et a rompu de façon anticipée le contrat la liant à Neocorner ;
* Condamner Itnovem à payer à Neocorner la somme de 36 206,58 € au titre des préjudices résultant de la rupture anticipée du contrat d’exploitation conclu le 24 octobre 2023 ;
* Condamner Itnovem à restituer à Neocorner les équipements mis à disposition en exécution du contrat :
* Un distributeur automatique multi-boissons chaudes,
* Un distributeur automatique de snacks et boissons fraiches,
* Une fontaine à eau Blupura Blusoda Inox EF/ET/EG free touch,
* Une fontaine à eau Mistral Evopure EF/ET,
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner Itnovem à payer à Neocorner la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Itnovem aux entiers dépens de l’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Itnovem, bien que régulièrement convoquée, ne se présente à aucune audience ni personne pour la représenter, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 31 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu Neocorner qui a réitéré ses demandes introductives d’instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de Neocorner soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de Itnovem. Les moyens et arguments de Neocorner seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Neocorner verse aux débats :
* Le contrat d’exploitation signé par Neocorner et Itnovem le 25 octobre 2023, relatif à l’installation chez Itnovem d’une « machine automatique multi-boissons chaudes », d’un « distributeur automatique de snacks et boissons fraiches », d’une « fontaine à eau Blupura Blusoda Inox EF/ET/EG free touch », et d’une « fontaine à eau Mistral Evopure EF/ET » ;
* Le courrier du 18 février 2025 d’Itnovem de résiliation au 30 avril 2025 ;
* La lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2025 de mise en demeure d’Itnovem de payer la somme de 45 866 € HT et de donner accès aux équipements mis à disposition, dont l’avis de réception est cacheté par « SNCF Campus Rimbaud », ce qui corrobore l’impression écran du site GoogleMaps versée aux débats par Neocorner relative à l’adresse d’Itnovem.
Le tribunal relève que les conditions générales du contrat d’exploitation à effet du 24 novembre 2023 stipulent à l’article 6 que le contrat était conclu pour une durée déterminée de 60 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2028 ; tandis que la résiliation a été notifiée par Itnovem à effet du 30 avril 2025, en violation des modalités contractuellement prévues.
Le tribunal relève également que c’est sur ce fondement, après plusieurs vaines tentatives de relances amiables, que Neocorner a demandé le paiement de la somme de 45 866 € HT, demande qu’elle limite à la somme de 36 206,58 € dans le cadre de la présente instance.
Pour sa part, Itnovem, qui a reçu la lettre de mise en demeure de Neocorner, et qui a été régulièrement touchée par l’assignation du 30 juillet 2025, est non comparante et non concluante. Le tribunal considère donc qu’elle a choisi de ne pas contester la créance de Neocorner, ni dans son principe, ni dans son montant.
Il résulte ainsi des documents transmis au tribunal que la créance de Neocorner est certaine, liquide et exigible à hauteur de sa demande qu’elle limite à la somme de 36 206,58 €, et que Neocorner justifie de l’accomplissement des diligences de tentative de recouvrement amiable.
En conséquence, le tribunal condamnera Itnovem à payer à Neocorner la somme de 36 206,58 € au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Sur la demande de restitution des équipements sous astreinte
Neocorner demande de condamner Itnovem à restituer les équipements mis à disposition en exécution du contrat, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
En l’espèce, le tribunal relève que le contrat signé le 25 octobre 2023 entre Neocorner et Itnovem a été résilié, et qu’il n’a donc plus d’objet. Dans ce contexte, le tribunal relève également que l’article 11 « Propriété » du contrat stipulait « Les Appareils ainsi que les fournitures et recettes restent toujours la propriété exclusive de NSEDA [Neocorner], même en cas de cessation de l’Etablissement [Itnovem], de liquidation judiciaire, faillite, etc. »
Dès lors, Itnovem est contractuellement tenue à une obligation de restitution à Neocorner des équipements mis à sa disposition.
En conséquence, le tribunal condamnera Itnovem à restituer le matériel à Neocorner sur les lieux de son siège social sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et pendant une période maximale de 90 jours, et dira qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Itnovem à payer Neocorner à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS Itnovem à payer à la SAS Nadal Société d’Exploitation de Distributeurs Automatiques (Neocorner) la somme de 36 206,58 € au titre de la résiliation anticipée du contrat ;
* Condamne la SAS Itnovem à restituer les équipements mis à sa disposition à la SAS Nadal Société d’Exploitation de Distributeurs Automatiques (Neocorner) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et pendant une période maximale de 90 jours, qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte ;
* Dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte à l’expiration de ce délai, conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* Condamne la SAS Itnovem à payer à la SAS Nadal Société d’Exploitation de Distributeurs Automatiques (Neocorner) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SAS Itnovem aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Thierry PETIT, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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