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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ANTARGAZ [Adresse 1]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Emilie FAUCHEUX [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL ONLY NRJ [Adresse 4]
comparant par Me Xavier PICARD [Adresse 5] et par Me DELCOMBEL Cyril [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025,
FAITS
ANTARGAZ, fournisseur d’énergies, et ONLY NRJ, courtier en énergie, ont signé un contrat le 26 mars 2020, confiant à ONLY NRJ la relation commerciale entre ANTARGAZ et des clients souhaitant souscrire des offres de gaz ou d’électricité. La rémunération de ONLY NRJ était proportionnelle à la durée effective des contrats conclus, et calculée selon une équation entre la durée du contrat, la marge supplémentaire ajoutée par ONLY NRJ au tarif que lui vend ANTARGAZ et la consommation du client. Une clause de restitution en cas de résiliation anticipée par un client final est prévue.
Le contrat, initialement conclu pour six mois à partir du 1 er avril 2020, a été renouvelé tacitement et modifié par deux avenants successifs en 2020 et 2021, confirmant le mécanisme de restitution.
ONLY NRJ a signé de son côté avec ses clients un contrat d’électricité ou de gaz suivant la grille tarifaire fournie par ANTARGAZ.
Le 28 novembre 2022 ANTARGAZ a envoyé par LRAR un courrier aux clients de ONLY NRJ pour les prévenir d’une augmentation des tarifs d’énergie avec résiliation anticipée en cas de désaccord.
Trois clients vont résilier leurs contrats, entraînant pour ANTARGAZ une créance envers ONLY NRJ de restitution de 7 200 € HT N° 10210479 pour la résiliation d’un premier client et de 603,17 € HT N° 10210480 pour la résiliation des deux autres. ANTARGAZ a émis deux factures, échues le 19 janvier 2023. ONLY NRJ a reconnu sa dette mais a ensuite refusé de payer, invoquant des manquements d’ANTARGAZ ayant nui à ses clients.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, ONLY NRJ est restée défaillante, conduisant ANTARGAZ à l’assigner en référé.
Le 25 mai 2023 ANTARGAZ met fin au contrat avec ONLY NRJ.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, qu’ONLY NRJ, défenderesse, a sollicité à titre reconventionnel auprès du juge, la condamnation d’ANTARGAZ au paiement de la somme de 146 000 € en réparation de son préjudice. Le juge des référés, estimant qu’une contestation sérieuse existait, a renvoyé l’affaire en mise en état pour être jugé au fond le 15 janvier 2025 sur le fondement de l’article 873.1 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure dite de la passerelle.
Dans ses dernières conclusions N° 3 ANTARGAZ demande au tribunal de Nanterre de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le contrat de courtage Electricité & Gaz naturel signé le 26 mars 2020,
* ACCUEILLIR la société Antargaz en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société ONLY NRJ à verser à la société Antargaz la somme en principal de
9 363,80 € TTC., augmentée des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, courant à compter du 19 janvier 2023 ;
* CONDAMNER la société ONLY NRJ à verser à la société Antargaz la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* CONDAMNER la société ONLY NRJ à verser à la société Antargaz la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* DEBOUTER la société ONLY NRJ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes reconventionnelles et indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes indemnitaires de la société ONLY NRJ, écarter dans ce cas l’exécution provisoire de la décision sur la condamnation qui serait prononcée au bénéfice de la société ONLY NRJ;
* En tout état de cause,
CONDAMNER la société ONLY NRJ à verser à la société Antargaz la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de M° Blachier-Fleury.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 novembre 2024, ONLY NRJ demande au tribunal de Nanterre de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1103, 1193, 1212, 1217, 1231-1 et 1231-6 ; Vu le contrat conclu entre ONLY NRJ et ANTARGAZ ;
* 1) Sur le rejet des demandes de ANTARGAZ,
* DEBOUTER ANTARGAZ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* REJETER toutes autres prétentions contraires ;
2) A titre reconventionnel, sur la condamnation de ANTARGAZ,
* CONDAMNER ANTARGAZ à payer à ONLY NRJ la somme de 146 000 € outre intérêts à compter du jugement à intervenir ;
* DEBOUTER ANTARGAZ de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
3) En tout état de cause,
* CONDAMNER ANTARGAZ à payer à ONLY NRJ la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 janvier 2025, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal :
ANTARGAZ fait valoir que :
Sur le règlement des factures : se basant sur l’article 1103 du code civil, et le contrat.
Le contrat article 3.1 prévoyait qu’en cas de résiliation anticipée des contrats par les clients, ONLY NRJ devait rembourser à ANTARGAZ une partie de la commission versée, au prorata temporis de la durée du contrat client restant à courir jusqu’au terme contractuel
En application de ce mécanisme de restitution, ANTARGAZ a établi deux Factures (l’une pour les contrats de fourniture d’électricité, l’autre pour le contrat de fourniture de gaz), qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement à échéance.
ONLY NRJ n’a jamais contesté devoir ces factures, et a demandé l’émission d’une facture unique, faisant ainsi part de son accord avec le montant des factures.
ANTARGAZ a adressé à ONLY NRJ deux lettres de mise en demeure (une au titre des contrats d’électricité et une au titre des contrats de gaz) et rappelé à plusieurs reprises le paiement des factures. ONLY NRJ n’a jamais répondu à ces mises en demeure.
C’est à l’occasion de la procédure judiciaire en référé qu’elle a développé une argumentation à charge contre ANTARGAZ.
ONLY NRJ rétorque que :
ANTARGAZ a émis deux factures d’un montant total de 7 803,17 € HT (9 363,80 € TTC) calculé sur une résiliation anticipée de 3 clients en se référant à l’article 3.1 du contrat qui prévoir un remboursement en cas de résiliation anticipée à condition qu’il n’y ait pas cessation d’activité du client :
Absence de preuves initiales :
* ANTARGAZ ne justifiait ni du paiement des commissions par les clients, ni de la résiliation des contrats par les clients concernés (FERRIERE FLEURS, VITAMINES et DRC).
* Aucune preuve que ces résiliations n’étaient pas dues à une cessation d’activité ou liquidation judiciaire.
* Aucune pièce n’a été fournie démontrant que les résiliations provenaient bien des clients et non d’ANTARGAZ elle-même.
Page : 4 Affaire : 2024F00796
* Eléments de preuves tardives : seulement 2 jours avant l’audience ANTARGAZ apporte des preuves du paiement des commissions et de l’absence de liquidation judiciaire des clients.
Suspicion de résiliations unilatérales par Antargaz :
ONLY NRJ suggère qu’ANTARGAZ aurait elle-même mis fin aux contrats, notamment en augmentant unilatéralement ses prix en novembre 2022 et février 2023.
Demande de rejet de la créance :
ANTARGAZ serait elle-même débitrice d’ONLY NRJ pour des manquements contractuels graves.
Erreur dans le montant réclamé :
* ANTARGAZ réclame une somme incluant la TVA, alors qu’elle est une société qui la récupère.
* Seul un montant de 7 803,17 € HT pourrait être valablement réclamé.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il ressort de la lecture du contrat et des pièces produites par ANTARGAZ :
* Le contrat signé entre les 2 parties le 26 mars 2020 et des avenants suivants, prévoit la rétrocession des commissions trop perçues en cas de résiliation des clients :
Si le Client venait à résilier son contrat de fourniture d’Energie avec Antargaz après son rattachement, mais avant la date de fin de la durée contractuelle de son contrat de fourniture […] le Courtier remboursera alors à Antargaz le montant de rémunération calculée au prorata temporis de la durée de contrat restant à courir jusqu’à la date de fin contractuelle du dit contrat » (Annexe 2, article 3.2)
« En cas de désaccord sur le montant de sa rémunération, le COURTIER devra en informer ANTARGAZ sous un délai de huit (8) jours par courriel et en tout état de cause par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les raisons objectives de sa contestation » (Annexe 2, article 4.3).
* ONLY NRJ n’a pas contesté ces factures à leur réception.
* ANTARGAZ rapporte la preuve du versement des commissions à ONLY NRJ concernant les clients en cause.
* ANTARGAZ rapporte la preuve que ces trois sociétés étaient toujours en activité au moment de la résiliation et que ce sont elles qui ont demandé la résiliation.
* Le montant de la créance est avec TVA, puisque les 2 sociétés sont soumises à sa récupération.
ANTARGAZ dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 803,17 € HT (9 363,80 €TTC) pour les 2 factures N° 10210479 et 10210480.
En conséquence, le tribunal condamnera ONLY NRJ à payer à ANTARGAZ les sommes suivantes :
* 9 363,80 € TTC € pour la rétrocession des commissions suite à la résiliation des clients concernés (FERRIERE FLEURS, VITAMINES et DRC), augmentée des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, courant à compter du 19 janvier 2023 date de la mise en demeure ;
* 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par ANTARGAZ :
ANTARGAZ fait valoir que :
* La résistance injustifiée au paiement d’une somme due, constitue une résistance abusive, qui créé au créancier un préjudice distinct du retard de paiement au sens de l’article L. 1231-6.
* ONLY NRJ n’a pas contesté la créance dans les 8 jours prévus au contrat article 4.3.
* ANTARGAZ a en effet dû engager des ressources humaines et financières afin d’obtenir le paiement des factures (réunions téléphoniques, échanges emails, recours à des Conseils juridiques externes …). Ces frais ont un lien de causalité direct du refus d’ONLY NRJ de s’acquitter des factures.
* Résistance déloyale de ONLY NRJ selon l’article 3.1.4 du contrat et de l’article 3.1.5 qui interdit de porter atteinte à l’image d’ANTARGAZ.
* ONLY NRJ a entretenu les clients finaux dans la croyance qu’ANTARGAZ agissait de manière déloyale et en violation de ses obligations contractuelles
ONLY NRJ rétorque que :
* ANTARGAZ ne peut pas réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des factures. Selon l’article 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués, sauf préjudice indépendant, ce qui n’est pas le cas.
* ANTARGAZ ne prouve ni un préjudice distinct ni la mauvaise foi d’ONLY NRJ.
* ONLY NRJ n’a pas payé les factures car ANTARGAZ n’a pas justifié sa créance ; en effet,
ANTARGAZ a mis en place des hausses de prix illégales aux clients de ONLY NRJ, les échanges de courriels entre ONLY NRJ et ANTARGAZ (mars-mai 2023) montrent que le litige découle des pratiques contestables d’ANTARGAZ et non d’une volonté de nuire d’ONLY NRJ.
* ANTARGAZ ne prouve pas le quantum de son préjudice et chiffre arbitrairement sa demande à 10 000 €.
* Aucun lien de causalité entre les frais engagés par ANTARGAZ et la prétendue résistance abusive d’ONLY NRJ.
* Il n’a pas d’exécution déloyale du contrat, la faute vient d’ANTARGAZ, qui a imposé des hausses de prix et résilié unilatéralement des contrats.
* Les clients se sont plaints directement à ONLY NRJ après ces hausses de prix.
* Aucune clause contractuelle ne permettait à ANTARGAZ d’augmenter ses tarifs
Sur ce le tribunal,
L’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
ANTARGAZ sollicite la condamnation de ONLY NRJ au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts en raison du retard de paiement qui lui aurait porté préjudice.
Le contractant qui s’estime lésé doit justifier de l’inexécution de l’obligation, de l’existence du préjudice qu’il allègue, prouver qu’il y a un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice invoqué et enfin justifier du quantum, c’est-à-dire le montant du préjudice subi.
En l’espèce, si ANTARGAZ peut justifier de l’inexécution de l’obligation contractuelle de règlement de ONLY NRJ, elle ne peut pas en justifier ni le préjudice exact, ni son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera ANTARGAZ de sa demande de dommages et intérêts,
Sur la demande de dommages et intérêts de ONLY NRJ :
ONLY NRJ invoque que :
* Selon l’article 1217 du code civil qui prévoit la possibilité de demander réparation en cas d’inexécution ou exécution imparfaite d’un contrat et l’article 1231-1 du code civil qui prévoit des dommages et intérêts possibles en cas de manquement contractuel, sauf force majeure ANTARGAZ n’a pas respecté les termes du contrat.
* Selon l’article 5.3 du contrat signé entre ANTARGAZ et ONLY NRJ il y a une obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et avec loyauté.
* Selon l’article 5.6 du même contrat, ANTARGAZ garantit ONLY NRJ contre les conséquences des réclamations clients dues au non-respect par ANTARGAZ de ses engagements.
* ANTARGAZ a modifié unilatéralement des prix alors qu’ils étaient contractuellement fixes, ce qui a eu un impact direct sur ONLY NRJ : réclamations clients, coûts anormaux, perte de chiffre d’affaires, atteinte à son image.
* Coûts internes et externes (295 heures de mobilisation du personnel, frais d’avocats, soit un total de 43 300 €) + perte de chiffre d’affaires
* ANTARGAZ a voulu imposer unilatéralement une modification à la hausse du prix de l’énergie à ONLY NRJ alors que les contrats signés entre ONLY NRJ et ses clients sont à prix fixe selon la grille tarifaire fournies par ANTARGAZ, ainsi que les contrats
types fournies par ANTARGAZ à ONLY NRJ (article 4 sur la révision tarifaire du contrat signé entre ONLY NRJ et ses clients).
ANTARGAZ a envoyé à tous les clients d’ONLY NRJ un courrier le 28 novembre 2022 annonçant une augmentation du prix ou résiliation du contrat en cas de refus, suite aux désordres géopolitiques. Ce courrier précise que c’est en dérogation de l’article 4 des CGV du contrat signé entre ONLY NRJ et ses clients.
ANTARGAZ rétorque que :
* ONLY NRJ ne démontre pas un manquement contractuel d’ANTARGAZ car elle ne démontre pas un préjudice et un lien de causalité.
* Il ne s’agit pas en l’espèce du contrat entre ONLY NRJ et ses clients, mais entre ANTARGAZ et ONLY NRJ.
* ONLY NRJ doit prouver une réclamation financière d’un client final due à une faute d’ANTARGAZ, ce qu’il ne fait pas.
* ONLY NRJ ne prouve pas les préjudices, ni son quantum, elle réclame 146 000 € :
* Pour un coût de traitement des réclamations clients (43 300 €)
* Pour une perte de chiffre d’affaires et de clients (62 700 €) + perte de prospects (10 000€)
* Aucune preuve du temps réellement consacré aux réclamations.
* Attestation de l’expert-comptable contestable et insuffisante.
* Seulement 3 contrats sur 93 ont été résiliés.
* Atteinte à l’image et à la réputation (30 000 €) non justifiée
* ONLY NRJ ne prouve pas l’existence d’une créance indemnitaire.
Sur ce le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1212 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
ONLY NRJ a signé avec ses clients des contrats de courtier, à entête d’ANTARGAZ dont l’interlocuteur est ONLY NRJ, basés sur des grilles tarifaires fournies par ANTARGAZ et assurant une tarification fixe pendant toute la durée du contrat, notamment la grille tarifaire « sérénipro » par laquelle ANTARGAZ garantissait « un prix de l’Energie fixe pour une durée de 12, 24 ou 36 mois à compter de la date de prise d’effet du contrat fourniture d’électricité ».
Le caractère fixe du prix était ensuite rappelé dans les Conditions Particulières de Vente signées par les clients : clause « options et services » et « par dérogation à l’article 6.a.2 des Conditions Générales de Vente, le service prix garanti établit, pour la fourniture d’Electricité, un prix de l’énergie fixe pour une durée de 36 mois à compter de la date de prise d’effet du Contrat »
L’article 5.6 du contrat signé entre ANTARGAZ et ONLY NRJ, prévoit qu’ANTARGAZ garantit ONLY NRJ contre les conséquences des réclamations clients dues au non-respect par ANTARGAZ de ses engagements.
Le tribunal constate que :
Sur la faute :
* Les contrats signés et la grille tarifaire fournie par ANTARGAZ et transmise par ONLY NRJ à ses clients prévoyait un tarif fixe.
* L’article 5.6 du contrat signé entre ANTARGAZ et ONLY NRJ garantissait ONLY NRJ contre le non-respect des engagements de ANTARGAZ.
* ANTARGAZ a adressé directement aux clients de ONLY NRJ des courriers d’augmentation d’énergie, privant ainsi ONLY NRJ de sa relation commerciale en aval avec le client et l’obligeant ensuite à répondre aux clients sur une augmentation qui n’est pas de son fait.
ANTARGAZ a commis une faute contractuelle en ne respectant pas ces dispositions.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
* ONLY NRJ a dû monopoliser du personnel pour répondre au mécontentement des clients.
* ONLY NRJ a perdu 3 clients suite à l’augmentation des tarifs, ainsi que des prospects.
Il s’en déduit que la faute d’ANTARGAZ, le préjudice subi par ONLY NRJ et le lien de causalité entre les deux, sont bien démontrés.
Sur son quantum :
ONLY NRJ produit deux attestations établies par son expert-comptable pour 42 050 € de surcroît de travail et 66 000 € de perte de chiffre d’affaires par rapport aux années précédentes ; cependant ces documents ne sont accompagnés d’aucune écriture comptable susceptible d’éclairer le tribunal sur l’exercice financier auquel il se rapporte.
Ainsi, le tribunal ne retiendra pas le montant du préjudice sollicité par ONLY NRJ ;
Toutefois le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation et en se référant aux éléments dont il dispose, fixera à 20 000 €, le montant de l’indemnité due à ONLY NRJ, et condamnera ANTARGAZ à lui payer cette somme.
En conséquence, le tribunal condamnera ANTARGAZ à 20 000 € de dommages et intérêts et déboutera ONLY NRJ du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution est de droit, et la nature de cette affaire, ne donne pas lieu à y surseoir.
En conséquence l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Chacune des parties succombe dans une partie de ses demandes ; cependant la faute contractuelle d’ANTARGAZ est démontrée, et le tribunal condamnera ANTARGAZ à 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ONLY NRJ du surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL ONLY NRJ à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 9 363,80 € augmentée des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, courant à compter du 19 janvier 2023 ;
* Condamne SARL ONLY NRJ à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Déboute la SAS ANTARGAZ de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS ANTARGAZ à payer à SARL ONLY NRJ la somme de 20 000 € au titre de son préjudice ;
* Condamne la SAS ANTARGAZ à payer à la SARL ONLY NRJ la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ANTARGAZ aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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