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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 janv. 2026, n° 2025R01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Protocole de Transaction
Entre :
[B] ENTREPRISE SAS Société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences par son Président,
représentée aux fins des présentes par Madame [Q] [V] conformément à la délégation de pouvoirs annexée au présent protocole
De première part,
Et :
1. La société [P] SAS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 912247277, ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
* La société LALANDE SAS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 887549160, ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
3. Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (40) de nationalité française, dirigeant de société, domicilié [Adresse 4]
4. Monsieur [Y] [J] né le 17/12/1987 à [Localité 3] (34) de nationalité française, dirigeant de société, domicilié [Adresse 5]
De seconde part.
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Par contrat de crédit du 17/11/2022, la Banque CIC EST a accordé à la société [P] un prêt professionnel d’un montant principal de 20.565 €, remboursable en 58 mensualités de 354,57 € chacune avec un intérêt au taux de 0 % destiné à financer des travaux et matériels divers au sein du fonds de commerce débit de boissons à l’enseigne « MAURICE » exploité [Localité 4] (72). (cf. articles 1,2,3 et 4)
L’acte prévoit que la société demanderesse se porte caution solidaire du remboursement du prêt (cf. article 5), la société [B] ENTREPRISE bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Monsieur [N] [K] associé et Gérant de la société YOKOLA INVEST elle-même directrice générale de la société [P] et de Monsieur [Y] [J] associé et Gérant de la société HOLDING [J] Présidente de la société [P] emprunteuse suivant actes de caution solidaire du 18/11/2022 dans la limite de 24.678 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société [P] n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt.
La Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société demanderesse, qui a dû payer la somme de 17.728,44 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20/04/2025.
La société [B] ENTREPRISE a exercé un recours contre la société [P] et Messieurs [K] et [J] part pour les sommes restant dues selon décompte du 20/06/2025 mentionnant un solde débiteur de 13.203,52 €.
Par assignations délivrées les 21, 23 et 30 octobre 2025, la société [B] ENTREPRISE sollicite de :
CONDAMNER solidairement la société [P], Monsieur [N] [K] et Monsieur [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la société [B] ENTREPRISE la somme principale de 13.203,52 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 20/05/2025 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement la société [P], Monsieur [N] [K] et Monsieur [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la société [B] ENTREPRISE les sommes de :
* 794,23 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (11.346,18 € x 7%),
* 660,17 € au titre de l’indemnité de recouvrement (13.203,52 x 5%),
CONDAMNER solidairement la société [P], Monsieur [N] [K] et Monsieur [Y] [J] à payer à la société [B] ENTREPRISE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER solidairement la société [P], Monsieur [N] [K] et Monsieur [Y] [J] aux entiers frais et dépens tous les frais de recouvrement.
La procédure est enrôlée sous le n° RG : 2025R01257 et a été renvoyée au 22 janvier 2026.
La société LALANDE ayant les mêmes dirigeants que la société [P] et ayant convenu avec elle d’une convention de trésorerie intervient volontairement au présent protocole.
Les parties de première et de seconde part se sont ensuite rapprochées et sont convenues ce qui suit.
Article 1 :,
Les sociétés [P], LALANDE et Messieurs [N] [K] et [Y] [J] reconnaissent devoir à la société [B] ENTREPRISE les sommes précitées réclamées dans l’acte introductif d’instance.
La société [B] ENTREPRISE accepte à titre transactionnel de recevoir à titre de solde de tout compte la somme forfaitaire, définitive et totale de 13.203,52 € (treize mille deux cent trois euros et cinquante deux centimes).
Les sociétés [P], LALANDE et Messieurs [N] [K] et [Y] [J] s’engagent à régler cette somme de 13.203,52 € pour solde de tout compte à la société [B] ENTREPRISE de la manière suivante :
* 1.799,52 € au titre des échéances impayées à la signature du présent protocole,
* 11.404 € au titre du capital restant dû 31 échéances mensuelles de 354,57 €chacune à compter du 1 er février 2026 et un 32 ème échéance finale de 412,33 €.
En contrepartie du respect de cet échéancier, la société [B] ENTREPRISE renonce à réclamer aux parties de secondes parts les indemnités prévues au contrat de prêt ainsi que l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut de règlement d’une échéance prévue, la société [B] Entreprise pourra poursuivre à l’encontre des sociétés [P], LALANDE et Messieurs [N] [K] et [Y] [J] le recouvrement de l’intégralité de sa créance y compris les intérêts courus au taux contractuel de 3 % et les indemnités.
Les parties feront homologuer ce protocole par le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre qui pourra annexer le présent protocole à sa décision d’homologation.
La société [B] Entreprise se désistera de l’instance engagée devant le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre (RG : 2025R01257) au titre du prêt souscrit le 17/11/2022 par la société [P].
Article 2 :
Les parties au présent protocole considèrent le présent accord comme valant règlement intégral, définitif et libératoire de tous leurs droits, obligations et relations entre elles, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés et qu’il ne subsiste aucune réclamation à l’encontre d’aucune partie pour quelque cause que ce soit liée au litige décrit au présent protocole.
Les parties déclarent avoir parfaitement connaissance des dispositions du Livre III titre 15 du Code Civile relatives aux transactions et plus particulièrement des articles 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 dudit Code.
Les parties déclarent, chacune pour ceux qui la concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée.
La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles susvisés du Code Civil.
De commune intention des parties, le présent protocole transactionnel est conclu en référence aux article 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions, et à l’article 2052 du même Code prévoyant que :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Tout litige lié à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.
Chaque partie conservera à sa charge les frais d’avocat qu’elle a exposés.
Article 3 :
Chacune des parties s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’autre partie de constater la bonne exécution des engagements mis à sa charge par le présent protocole.
Article 4 :
Le présent protocole exprime seul l’intégralité de l’accord des parties relativement à son objet et ne pourra être modifié que par un accord écrit des parties.
Toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause. Le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible et l’inexécution de l’un des engagements prévus par l’une des parties autoriserait l’autre à refuser l’exécution de ses propres engagements.
Fait à [Localité 5],
Le 14 janvier 2026
[B] ENTREPRISE
représentée aux fins des présentes par Madame [Q] [V]
La société [P]
ار المستريق – ندم المسترج بالمعالي المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج الم المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج
2
La société LALANDE
B
Monsieur [N] [K]
A
Monsieur [Y] [J]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 janvier 2026 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R01257
DEMANDEUR
SAS [B] [Localité 6] [Adresse 6] par [Z] [C] [Adresse 7]
DEFENDEURS
M. [N] [K] [Adresse 8] non comparant
M. [Y] [J] [Adresse 9] non comparant
SAS [P] [Adresse 10] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 janvier 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Les parties faisant état d’un protocole d’accord, il y a lieu de l’homologuer et de l’annexer à la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance,
* Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties et l’annexons à la présente ordonnance afin de lui donner force exécutoire,
* Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
page 2 2025R01257
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
2.
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