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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 févr. 2025, n° 2024053388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Syndie MIRIVEL – Maître Liliana BAKAYOKO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053388
ENTRE :
SARL SIMPLYACCESS, dont le siège social est 2 Allée Ernest Nouel 41100 Vendôme – RCS B 525 188 470
Partie demanderesse : assistée de Me Syndie MIRIVEL Avocat (B627) et comparant par de Maître Nathalie JOSEPH, Avocat au barreau du Val de Marne – 65 rue de Seine 94140 Alfortville
ET :
SARL.NETVLM, dont le siège social est 28 rue du Chemin Vert 75011 Paris, ci-devant et actuellement au 20 avenue Médicis 41000 Blois – RCS B 382 624 773 Partie défenderesse : représentée par Maître Liliana BAKAYOKO, Avocat (D2001)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits & la procédure
La société Simplyaccess a pour activité la vente et l’installation de fauteuils monte-escaliers.
Le 9 juin 2023, la société NetvIm a accepté le devis de Simplyaccess d’un montant de 22 844,16 € TTC pour l’installation d’un monte-escalier Ascendor PLG7 et a versé un acompte de 9 137,66 € TTC.
L’installation de l’appareil a été réalisée le 25 juillet 2023 et, le 3 août, Simplyaccess a fait état par mail de malfaçons.
Le 4 octobre 2023, Simplyaccess a adressé à NetvIm le solde de sa facture soit 13 706,50 € TTC.
Le 10 octobre 2023, le certificat de mise en service a été signé avec réserve par Simplyaccess.
Par courrier AR du 21 février 2024, NetvIm a mis Simplyaccess en demeure de lui régler le solde de la facture s’élevant à 13 706,50 € TTC.
Le 4 mars 2024, Simplyaccess a sollicité une ordonnance aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris.
Le 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à NetvIm le 29 mai 2024.
Le 23 juin 2024, Netvlm a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois les parties se sont rapprochées et ont entendu conclure, après concessions mutuelles, un protocole transactionnel destiné à mettre un terme définitif à leur litige.
À l’audience du 30 octobre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, SIMPLYACCESS demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
DIRE ET JUGER, la société SIMPLYACCESS bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* CONSTATER l’accord des parties conformément aux termes du protocole d’accord régularisé le 29 septembre 2024 ;
* HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé par la société SIMPLYACCESS et la société NETLVM en date du 29 septembre 2024 ;
* DIRE que chacune des parties conservera ses propres dépens de l’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 30 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, NETLVM demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil
* CONSTATER l’accord des parties conformément aux termes de l’Accord de Désistement d’Instance et d’Action régularisé le 29 septembre 2024 ;
* HOMOLOGUER l’Accord de Désistement d’instance et d’Action régularisé par la société SIMPLYACCESS et la société NETLVM le 29 septembre 2024 ;
* DIRE que chacune des parties conservera ses propres dépens de l’instance.
A l’audience du 22 janvier 2025, Netvlm qui s’est excusée par mail, ne se présente pas.
Après avoir entendu Simplyaccess seule présente à l’audience, en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Par ailleurs, aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge « aux fins de le rendre exécutoire » ;
Les parties sont parvenues à un accord signé le 29 septembre 2024 qui prévoit en son article 9 son homologation par le tribunal.
Le tribunal, au visa de l’article 2044 du code civil, constate que le protocole dont il lui est demandé l’homologation prévoit des concessions réciproques.
En conséquence de quoi, le tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties le 29 septembre 2024, qui restera joint à la procédure, et il donnera acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, et au défendeur de son désistement d’opposition en application de l’article 404 du code de procédure civile.
Enfin, les parties sont convenues de conserver leurs propres dépens de l’instance, et le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 29 septembre 2024, qui reste joint à la procédure, lui donnant ainsi force exécutoire,
* Donne acte à la SARL SIMPLYACCESS de son désistement d’instance et d’action et à la SARL.NETVLM de son désistement d’opposition, constate l’extinction de l’instance, ainsi que son dessaisissement,
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,22 € dont 12,16 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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