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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 janv. 2026, n° 2025R01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG : 2025R01327 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2026
Référé numéro : 2025R01327
DEMANDEURS
SAS CANDEL & PARTNERS [Adresse 5] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 3] et par Cabinet JEANTET – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 1]
Madame [P] [C] [Adresse 6] domicilié pour les besoins du litige au Cabinet JEANTET [Adresse 1]
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 3] et par Cabinet JEANTET – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 1]
Monsieur [I] [C] [Adresse 6] domicilié pour les besoins du litige au Cabinet JEANTET [Adresse 1]
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 3] et par Cabinet JEANTET – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 1]
Monsieur [J] [R] [Adresse 7] (GRECE) domicilié pour les besoins du litige au Cabinet JEANTET [Adresse 1] comparant par Cabinet JEANTET – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 1] et par Me Denis GANTELME [Adresse 3]
SAS SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES [Adresse 8] domicilié pour les besoins du litige au Cabinet JEANTET [Adresse 1]
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 3] et par Cabinet JEANTET – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 1]
SARL MAISON BABOU [Adresse 9] domicilié pour les besoins du litige au Cabinet JEANTET [Adresse 1]
RG : 2025R01327 Page 2 sur 4
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 3] et par Cabinet JEANTET – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SA ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE [Adresse 4] comparant par GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI – Mes Rosalie LECHAT et
Olivier LOIZON [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 2 Décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice, les DEMANDEURS assignent le 17 novembre 2025 en référé devant Mme le président du tribunal des affaires économiques de Nanterre la SA ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE et nous demandent de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 223-27, R. 223-20 du code de commerce,
Vu l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce,
Vu les articles L. 225-38, R. 225-40 du code de commerce,
* DIRE y avoir lieu à référé ;
* ORDONNER la désignation d’un mandataire ad-hoc aux fins de procéder dans les meilleurs délais à la convocation d’une assemblée générale d’ESSO avec, à l’ordre du jour l’approbation de l’ensemble des conventions réglementées dont la conclusion a été autorisée par le conseil d’administration en date du 17 septembre 2025 ;
* CONDAMNER ESSO à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du 2 décembre, ESSO nous demande de :
Vu l’article L. 225-103 et R. 225.65 du code de commerce, Vu l’article 872 du code de procédure civile,
* Juger qu’il n’y a lieu à référé,
* Débouter LES DEMANDEURS de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner LES DEMANDEURS à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Sur la désignation d’un mandataire ad-hoc :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
RG : 2025R01327 Page 3 sur 4
L’article L. 225-103 dispose que «I. – L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
II. – A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ».
LES DEMANDEURS nous demandent, au vu de l’article 872 du code de procédure civile, des articles L. 223-27, R. 223-20 du code de commerce, et de l’article L. 225-103 du code de commerce, de désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale d’ESSO pour examiner les conventions réglementées ( ci-après les « CONVENTIONS » ), dont la conclusion a été autorisée par le conseil d’administration d’ESSO en date du 17 septembre 2025, mais dont l’examen ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’ESSO du 4 novembre 2025.
ESSO répond que :
* Initialement, les DEMANDEURS voulaient convoquer une assemblée générale en urgence pour examiner les CONVENTIONS avant la cession des 82,29% des actions d’ESSO à North Atlantic France SAS. Cette session est intervenue le 28 novembre 2025, donc la demande n’a plus de caractère d’urgence,
* Par ailleurs, les CONVENTIONS n’étaient pas signées en octobre 2025, donc elles ne pouvaient pas être examinées lors de l’assemblée du 4 novembre 2025,
* Les articles L. 223-27, R. 223-20 du code de commerce, moyens cités par les DEMANDEURS, sont propres aux sociétés à responsabilité limitée (SARL). ESSO est une société anonyme, donc ces articles ne sont pas applicables en l’espèce,
* Pour élaborer les CONVENTIONS, ESSO a appliqué les dispositions des articles L. 225-38 et R. 225-40 du code de commerce, et a, suivant les recommandations de l’AMF, désigné un expert indépendant pour les examiner et s’assurer de leur conformité,
* Les CONVENTIONS seront ensuite soumises à l’approbation de l’assemblée générale en temps utile,
* L’approbation des CONVENTIONS n’a aucun caractère d’urgence et la tenue de l’assemblée générale supplémentaire souhaitée par les DEMANDEURS n’est pas justifiée,
* Ces CONVENTIONS seront soumises au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle d’ESSO qui examinera en 2026 les comptes de l’année 2025,
* Les assemblées générales d’ESSO sont tenues régulièrement, sans défaillance, donc la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas nécessaire.
Nous relevons que :
* LES DEMANDEURS n’établissent pas que l’approbation des CONVENTIONS, pour lesquelles l’avis de l’expert indépendant est attendu, présente un caractère d’urgence,
* La tenue de l’assemblée générale dont ils demandent la convocation est contestée par ESSO, notamment pour son coût,
* LES DEMANDEURS n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un différend ou d’un danger pour l’intérêt social d’ESSO.
Il s’en infère que les conditions d’application de l’article 872 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
RG : 2025R01327 Page 4 sur 4 En conséquence, nous :
* Dirons y avoir lieu à référé,
* Débouterons LES DEMANDEURS de toutes leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
LES DEMANDEURS ont obligé ESSO à exposer des sommes irrépétibles non comprises dans les dépens.
En conséquence, nous :
* Condamnerons in solidum LES DEMANDEURS à payer à ESSO la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Condamnerons in solidum LES DEMANDEURS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Disons y avoir lieu à référé ;
* Déboutons la SASU CANDEL PARTNERS, Mme [P] [C], M. [I] [C], M. [J] [R], la SAS SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES et la SARL MAISON BABOU LES DEMANDEURS de toutes leurs demandes ;
* Condamnons in solidum la SASU CANDEL PARTNERS, Mme [P] [C], M. [I] [C], M. [J] [R], la SAS SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES et la SARL MAISON BABOU à payer à la SA ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons in solidum la SASU CANDEL PARTNERS, Mme [P] [C], M. [I] [C], M. [J] [R], la SAS SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES et la SARL MAISON BABOU aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 119,47 €uros, dont TVA 19,91 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Jérôme VAYSSE, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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