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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 4 sept. 2025, n° 2024F00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
04/09/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE
DEMANDEUR
M. [I] [A]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bertrand FAURE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Mathieu DEBROISE le 4 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 août 2020, la société MAMAPAPA a souscrit auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] BLOSNE POTERIE (la Banque) un contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 1]DD15940832, d’un montant principal de 490 000 €, remboursable en 07 annuités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,70% l’an.
Le même jour (07 août 2020), M. [I] [A], gérant de la société MAMAPAPA s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 60 000 €, couvrant le paiement du principal, plus les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Selon avenant du 08 octobre 2021, la durée du prêt a été prorogée par les parties, la dernière échéance étant fixée au mois de septembre 2029, les autres caractéristiques restant inchangées.
Le 01 juin 2023, par jugement du Tribunal de commerce de RENNES, la société MAMAPAPA a bénéficié d’une procédure de sauvegarde. La Banque a déclaré sa créance au passif de la procédure.
Le 15 novembre 2023, par jugement du Tribunal de commerce de RENNES, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 02 janvier 2024, la Banque a réitéré et actualisé sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Le 22 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque a mis en demeure M. [I] [A] de procéder au paiement des sommes dues en sa qualité de caution au titre du prêt garanti.
Par courrier en date du 05 février 2024, M. [I] [A] a demandé à la Banque un délai pour réunir les fonds.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte introductif d’instance du 24 septembre 2024, signifié par Maître [M] Commissaire de justice associée à RENNES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] BLOSNE POTERIE a assigné M. [I] [A] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103,1104, 1193 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [I] [A], en sa qualité de caution de la société MAMAPAPA au titre du prêt n° 0177 6947008 01 à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE la somme de soixante mille € (60 000,00) avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % l’an à compter du 22 janvier 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 03 juin 2025. Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE, présente, a déposé à l’audience, à l’appui de sa plaidoirie, l’ensemble de ses arguments et moyens qu’elle a développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a échangé avec son contradicteur et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Le conseil de M. [I] [A], non présent à l’audience, a transmis par courrier l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il a échangé avec son contradicteur, et qu’il considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions. La Banque ne s’y est pas opposée.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 03 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
S’appuyant sur la fiche de renseignement remplie par M. [I] [A], elle prétend que l’engagement de ce dernier n’est pas disproportionné.
Elle affirme que les garanties prévues au contrat ont bien été régularisées, et que M. [I] [A] ne peut justifier d’aucun préjudice à ce titre.
Elle réfute avoir manqué au devoir de conseil et de ne pas avoir informé M. [I] [A] des conditions d’intervention de la garantie BPI.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1193 et 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [I] [A], en sa qualité de caution de la société MAMAPAPA au titre du prêt n° 0177 6947008 01 à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE la somme de soixante mille € (60 000,00) avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % l’an à compter du 22 janvier 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens.
Pour M. [I] [A], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 transmises par courrier datées et signées du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend, qu’au visa de l’article 2314 du Code civil, la banque ne prouve pas avoir pris un nantissement de compte titres, alors que cette garantie était prévue dans le contrat de prêt.
Il considère que la Banque ne prouve pas, qu’elle a respecté son devoir de mise en garde, d’information et de vigilance.
Il fait valoir que la Banque ne s’est pas mise en état de connaitre la situation de la caution et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de proportionnalité entre l’engagement souscrit et sa situation.
Il prétend que la Banque a manqué à son devoir d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI.
Subsidiairement, il considère que la Banque lui a causé un grave préjudice en ne l’informant pas des conditions d’exercice de la garantie BPI et en manquant à ses obligations de mise en garde, de conseil et d’information et de proportionnalité.
Il demande à ce titre une indemnisation de 60 000 € à compenser avec les éventuelles créances de la Banque à son encontre.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] BLOSNE POTERIE de ses demandes,
Subsidiairement,
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] BLOSNE POTERIE à verser à Monsieur [A] une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de ses manquements à ses obligations d’information, de mise en garde et de proportionnalité et d’information de la subsidiarité de la garantie BPI,
* Ordonner la compensation entre créances et dettes respectives des parties,
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] BLOSNE POTERIE à verser à Monsieur [A] une somme de 1 500 € au visa de l’article 700 CPC,
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] BLOSNE POTERIE aux dépens.
DISCUSSION
Sur le montant des sommes dues à la Banque par M. [A]
La Banque produit aux débats le contrat de prêt du 07 août 2020 et l’avenant du 08 octobre 2021, comprenant les conditions particulières et générales, tous 2 signés.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAMAPAPA rendant exigible l’engagement de M. [I] [A] en tant que caution du prêt consenti par la Banque.
La Banque produit aux débats copie de la mise en demeure du 22 janvier 2024 demandant le règlement des sommes dues au titre de cet engagement.
La Banque produit aux débats copie de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 février 2024 dans laquelle M. [I] [A] demande un « délai raisonnable pour réunir les fonds ».
La Banque produit aux débats la déclaration de créance du 01 août 2023 adressée à la SELARL ATHENA et la déclaration actualisée à la date du 02 janvier 2024. Les sommes déclarées correspondent aux montants échus et à échoir pour un montant actualisé de 438 754,19 €.
La créance de la Banque est liquide et exigible. Le Tribunal déclare recevable et bien fondée la demande de la Banque.
Sur le défaut d’inscription du nantissement et décharge de la caution
L’article 2314 du Code civil dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022, applicable en l’espèce, dispose que :
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
M. [I] [A] prétend qu’il n’est pas justifié par la Banque qu’elle ait pris le nantissement de compte titres prévu au contrat. Il fait valoir que le fonds de commerce a été vendu et que les fonds devraient, selon lui, remonter à la holding MAMAPAPA compte tenu du faible montant dû aux créanciers de la société filiale. L’absence potentielle de cette prise de garantie pourrait lui être ainsi préjudiciable.
La Banque produit la déclaration de nantissement de compte titres financiers et l’attestation de nantissement de compte titres financiers en date du 07 août 2020. Ces actes portent sur le nantissement de 1 500 actions de la société LE PUIT DES SAVEURS. Ils sont signés par M. [I] [A] dirigeant de la société MAMAPAPA en tant que constituant du gage et dirigeant de la société LE PUIT DES SAVEURS en tant que société émettrice.
La garantie a donc bien été régularisée par la Banque.
Dès lors, la société MAMAPAPA pourra disposer éventuellement de fonds provenant de la répartition des actifs de sa filiale liquidée. Elle a d’ailleurs mentionné l’existence de cette garantie dans sa déclaration de créances du 01 août 2023 à titre privilégiée qui n’a pas été contestée.
M. [I] [A] ne peut être déchargé de son engagement à ce titre.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [I] [A] prétend que la Banque n’a pas vérifié sa situation financière et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de proportionnalité.
La Banque fournit une fiche de renseignement individuelle signée par M. [I] [A] en date du 21 juillet 2020.
Celle-ci montre des revenus de 53 800 € pour des charges de 25 851€ (correspondant pour l’essentiel à 2 prêts immobiliers), une épargne de 227 200 €, le solde de valeur du bien immobilier commun étant pris pour mémoire.
Il résulte de ces éléments que son engagement de caution pour la somme de 60 000 € n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
M. [I] [A] ne peut être déchargé de son engagement à ce titre.
Sur le défaut de devoir d’information, de vigilance et de mise en garde
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Sur ce fondement, M. [I] [A] prétend que la Banque a failli à son devoir d’information, de vigilance et de mise en garde.
M. [I] [A] fait grief à la Banque de ne pas avoir satisfait à ses devoirs d’éclairer, de conseil et d’alerte.
Cependant, il n’existe aucune obligation générale d’alerte, de conseil ou d’éclairer à la charge des établissements de crédit, ces obligations étant incluses dans le devoir de mise en garde.
En conséquence, ces obligations ne se présument pas et doivent résulter d’un texte spécifique, d’un engagement contractuel du prêteur ou d’une délivrance spontanée de la part de ce dernier.
Aucun élément produit devant le Tribunal ne justifie que de telles obligations aient été contractuellement prévues de sorte que la Banque n’en était donc pas débitrice. Les demandes indemnitaires fondées sur ces prétendues obligations sont rejetées.
Sur l’obligation de mise en garde, M. [I] [A] prétend que la Banque n’a apporté aucune fiche de renseignement, ni élément demandé avant signature du contrat, ni renseignement financier sur sa situation.
La Banque fournit la fiche de renseignement individuelle signée par M. [I] [A] en date du 21 juillet 2020.
Elle démontre que la Banque s’est renseignée sur la capacité de celui-ci à s’engager pour le montant souscrit dans son acte de caution.
Il résulte des éléments de patrimoine et de revenus examinés supra au titre de la disproportion manifeste, que l’engagement de M. [I] [A] n’était pas inadapté à ses capacités financières.
Il n’est pas non plus établi que la Banque détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société filiale de la société MAMAPAPA que M. [I] [A] ignorait, étant lui-même à l’origine du projet soutenant l’opération.
Dès lors, la Banque n’a pas failli à son devoir de mise en garde. M. [I] [A] ne peut être déchargé de son engagement à ce titre.
Sur le défaut d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI
M. [I] [A] prétend que la Banque a manqué à son devoir d’information de la subsidiarité de la garantie BPI France.
La Banque fournit le contrat de prêt professionnel souscrit par la société MAMAPAPA qui précise à la rubrique « garantie » de ses conditions particulières :
« Le crédit n°DD15940832 est contre-garanti à hauteur de 50% de son encours par BPIFRANCE dont les conditions d’intervention sont précisées dans les conditions générales d’intervention de cet établissement annexé ci-après (…). ».
La Banque ne démontre pas avoir annexé ces conditions générales qui ne sont pas fournies. Elle ne démontre pas non plus que l’accord de BPIFRANCE du 19 mars 2020, comportant les conditions d’intervention, a été transmis à la société MAMAPAPA et à M. [I] [A].
Toutefois, l’acte de caution solidaire signé par ce dernier le 07 août 2020 mentionne que : « La caution déclare et reconnait :
Lorsque la créance garantie stipule l’intervention d’un organisme de caution mutuelle ou d’un autre organisme financier :
Renoncer à l’égard de ce dernier au bénéfice de l’article 2310 du Code civil et à tout recours contre lui après paiement
* Être informé et accepter que les sommes versées par cet organisme ne puissent jamais venir en diminution du montant de la dette de l’emprunteur. ».
M. [I] [A] ne pouvait ainsi ignorer la portée de son engagement, et que les sommes éventuellement versées par BPI ne pouvaient venir en déduction de son engagement.
Dès lors, la Banque n’a pas failli à son devoir d’information sur la garantie BPI et M. [I] [A] ne peut être déchargé de son engagement à ce titre.
De tout ce qui précède, la faute de la Banque n’est pas démontrée. M. [I] [A] est débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 60 000 €.
M. [I] [A] s’est porté caution solidaire de la société MAMAPAPA dans la limite de 60 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois. Il ne peut donc être demandé à la caution les intérêts de retard au taux contractuel.
M. [I] [A] est condamné, en sa qualité de caution de la société MAMAPAPA au titre du prêt n° 0177 6947008 01 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024.
La Banque est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.
Pour défendre ses droits, la Banque a engagé des frais.
M. [I] [A] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Banque est déboutée du surplus de sa demande.
M. [I] [A] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [I] [A], en sa qualité de caution de la société MAMAPAPA au titre du prêt n° 0177 6947008 01 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [I] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] BLOSNE POTERIE du surplus de sa demande,
Condamne M. [I] [A] aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
Signé électroniquement par Mme Nathalie CRUSSOL, juge Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier.
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