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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2025J00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur Jean-Pierre LEGRAS
Madame [G] [W]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
ENTORIA SAS
[Adresse 1], 804125391 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Julien NOGARET, Avocat au Barreau de SAINTES, membre de la SELARL NOGARET & LAINE – [Adresse 2]
Maître [S] [U] – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* LE CONSTRUCTEUR MODERNE SARL
[Adresse 4], 850222902 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
La SELARL ALQUIER & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER – Centre d’Affaires CADJEE – [Adresse 5].
Le 27 juin 2019, la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale BATI SOLUTION et un contrat de protection juridique SERENIBAT auprès de la société AXELLIANCE devenue ENTORIA.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a condamné la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE à payer à la SAS ENTORIA la somme de 50 139,25 euros à titre principal, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 2 décembre 2024 et la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE a fait opposition par courrier en date du 31 décembre 2024 reçu le 2 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 5 mars 2025 et après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS ENTORIA demande :
* De condamner la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE à lui payer la somme de 50 139,25 euros en principal assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023,
* Débouter la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE de ses demandes,
* De condamner la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* De condamner la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE aux dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir le bien-fondé de sa créance en principal et conteste la caducité de la procédure faute de consignation des frais de greffe qu’elle justifie avoir payés. Elle soutient sa qualité à agir en application de la clause 6.2.2 de la convention de délégation en date du 9 juillet 2021 conclue avec la société WAKAM et l’attestation de mandat d’encaissement et de délégation de gestion en date du 16 janvier 2025. Elle soutient le caractère liquide et exigible de sa créance rappelant que la cotisation de la SARL LE CONSTRUTEUR MODERNE est basée sur des éléments variables tels que son chiffre d’affaires et ses effectifs et qu’est intervenue une revalorisation du montant de ses cotisations pour aggravation du risque assurantiel conformément à l’article L. 113-4 du code des assurances et à la lettre-avenant au contrat en date du 29 août 2023. Elle ajoute que dans sa déclaration d’août 2023, la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE a déclaré lors de la souscription du contrat un chiffre d’affaires de 1 160 268 euros et 3 salariés alors qu’elle avait déclaré lors de la souscription du contrat un chiffre d’affaires de 200 000 euros et 2 salariés. Elle ajoute que la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE s’est abstenue de payer ses cotisations SERENIBAT pour son assurance protection juridique ce qui démontre sa mauvaise foi.
Elle précise que la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE ne peut opposer son absence de consentement aux conditions générales dont elle a pris connaissance ainsi qu’en atteste sa signature lors de la souscription du contrat, et ce, conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances. Elle ajoute que s’il y a eu un transfert de contrat dont la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE a été informée par courrier en date du 24 mai 2022, il n’y a eu aucune modification de ce contrat et que la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE produit elle-même les conditions générales BATI SOLUTION qu’elle verse aux débats en pièce 8. Elle fait valoir que si elle est tenue à des obligations précontractuelles, elle n’est pas tenue de divulguer des méthodes de calcul conformément à l’article L. 113-4 du code des assurances et que les modalités relatives à la revalorisation annuelle de la prime sont énoncées à l’article 13.2 des conditions générales.
En réponse, aux termes de ses dernières écritures, la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE demande de :
* Juger caduque la procédure d’injonction de payer faute pour la demanderesse d’avoir consigné les frais de greffe dans le délai de 15 jours à compter de l’invitation envoyée et en conséquence prononcer la caducité de la procédure d’injonction de payer et annuler l’ordonnance portant injonction de payer
* Déclarer irrecevable la requête portant injonction de payer pour défaut de qualité à agir de la société ENTORIA et annuler l’ordonnance d’injonction de payer,
* Juger que les conditions de l’article 1405 du code de procédure civile ne sont pas remplies, déclarer la requête mal fondée et l’annuler,
* Débouter la SAS ENTORIA de ses demandes,
* Condamner la SAS ENTORIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la caducité de la procédure pour défaut de consignation des frais de greffe en application de l’article 1425 du code de procédure civile. Elle ajoute que la SAS ENTORIA est irrecevable à agir pour défaut de qualité en application des articles 31,32 et 122 du code de procédure civile en l’absence de pouvoir de représentation dont disposerait la demanderesse pour agir au nom et pour le compte de la société WAKAM quand bien même elle justifie de la convention de délégation conclue avec cette dernière.
Elle ajoute que la clause de révision de la prime dont se prévaut la SAS ENTORIA insérée dans les conditions particulières renvoie aux conditions générales qui ne sont ni signées, ni identifiées précisément et dont la remise n’est pas prouvée. Elle ajoute qu’aucune fiche d’information ou notice explicite lui a été remise et que la SAS ENTORIA ne justifie pas de la somme demandée contrairement à ce qui est prévu dans l’article 13 des conditions générales du contrat. Elle fait valoir ne pas être en mesure de vérifier le montant de la somme demandée et ajoute que toute modification substantielle du contrat nécessite le
consentement exprès de l’assuré alors qu’elle n’a pas donné son accord exprès à une substitution d’assureur contrairement aux dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale le 2 décembre 2024 et l’opposition a été formée par courrier en date du 31 décembre 2024 adressé le 31 décembre 2024 ainsi qu’en atteste la lecture du bordereau postal.
Par ailleurs, cette opposition a été réceptionnée par le greffe du tribunal mixte de commerce le 2 janvier 2025.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la caducité de la procédure d’injonction de payer
L’article 1425 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir payé à ce titre la somme de 108 euros suivant courrier en date du 17 janvier 2025 adressé au greffe du tribunal de commerce après demande du greffe par courrier en date du 6 janvier 2025.
Aucune caducité n’est dès lors encourue de ce chef.
Sur le défaut de qualité à agir de la SAS ENTORIA
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il n’est pas contesté que par convention en date du 9 juillet 2021, la compagnie d’assurances WAKAM, désignée comme « l’assureur », a confié à la SAS ENTORIA désignée comme « le courtier grossiste », la distribution et la gestion de contrats d’assurance, et notamment le contrat n°GRAARCD01-007231 souscrit par la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE.
Il résulte de l’article 6.2.2 de cette convention que « l’assureur confie au courtier grossiste la gestion et le recouvrement des primes impayées, y compris en cas de recouvrement contentieux ».
Dès lors, la qualité à agir de la SAS ENTORIA est établie et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SAS ENTORIA sollicite en premier lieu paiement de cotisations dues au titre de la revalorisation des primes suite à déclaration d’éléments variables pour la période de 2022 à 2024.
Le mode de calcul de la cotisation variable est défini et précisé dans l’article 13 des conditions générales du contrat prévoyant notamment que le mode de calcul de la cotisation est mentionné aux conditions particulières et qu’en cas de cotisation variable, l’assuré déclare aux assureurs le montant de l’élément variable stipulé aux conditions particulières et retenu comme base de calcul et définit en son article 13.2.2 les éléments variables.
La SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE fait valoir que les conditions générales ne lui sont pas opposables faute d’être identifiées, signées et de lui avoir été remises.
En application de l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Il résulte des conditions particulières du contrat BATI SOLUTION que le contrat est constitué par les présentes conditions particulières, le devis, les conditions générales GOUPRAMA BATI SOLUTION, l’annexe protection juridique et la nomenclature des activités AXELLIANCE et que le souscripteur déclare avoir reçues et pris connaissance et accepte les termes de l’ensemble des documents constituant le présent contrat listé ci-dessus.
En signant ces conditions particulières le 27 juin 2019, la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE a accepté les conditions générales du contrat qu’elle a déclaré avoir reçues et dont elle a pris connaissance et qui lui sont par conséquent opposables. Il importe de souligner que ces conditions générales sont produites aux débats par le souscripteur lui-même.
Les conditions particulières prévoient que la prime est révisée et, qu’à ce titre, le souscripteur a pour obligation de déclarer aux assureurs dans un délai de quinze jours à compter du moment où il en a connaissance son nouveau chiffre d’affaires en cas d’augmentation de plus de 30% par rapport au chiffre d’affaires déclaré lors de la souscription du contrat afin de procéder au calcul de la nouvelle prime applicable.
Lors de la souscription du contrat, l’assuré a déclaré un chiffre d’affaires de 200 000 euros et deux effectifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2022, la SAS ENTORIA a rappelé à l’assuré lui avoir demandé de déclarer ses éléments variables, son chiffre d’affaires et son effectif, conformément aux conditions générales et lui a notifié à défaut de réponse de sa part une majoration de 50% de sa prime provisionnelle annuelle.
Par lettre-avenant en date du 29 août 2023, la SAS ENTORIA a notifié à la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE ses primes définitive et provisionnelle à la suite de sa déclaration des éléments variables suivants : 1 160 268 euros et 3 effectifs.
Il importe à nouveau de constater que la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE a transmis ces éléments à la SAS ENTORIA alors qu’elle fait valoir d’une part que la revalorisation de la prime repose sur des critères unilatéraux non validés et que la SAS ENTORIA, substituée à GROUPAMA, n’est pas son assureur.
Il résulte cependant des pièces produites par la SAS ENTORIA qu’elle a notifié à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2022 le transfert de contrat à la société WAKAM, transfert qui ne nécessitait pas le consentement de l’assuré, et qu’il résulte de ce courrier et de l’application à la présente instance du contrat initial en ses conditions particulières et générales qu’aucune modification du contrat n’est intervenue, contrairement à ce qu’allègue la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE sans étayer cette affirmation.
La SAS ENTORIA produit le décompte des primes impayées résultant de l’application du contrat et atteste ainsi d’une créance fondée. Il en est ainsi également de la somme de 143 euros due au titre de la protection juridique et du contrat SERENI BAT et dont l’exigibilité n’est pas contestée par la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE sera tenue au paiement de la somme de 50 139,25 euros assortie d’un intérêt de retard au taux légal à hauteur de 21 045,82 à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023 et à compter du 7 février 2024 pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE succombant à l’instance, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la SAS ENTORIA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à injonction de payer recevable.
REJETTE la fin de non-recevoir.
CONDAMNE la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE à payer à la SAS ENTORIA la somme de 50 139,25 euros assortie d’un intérêt de retard au taux légal à hauteur de 21 045,82 à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023 et à compter du 7 février 2024 pour le surplus.
DEBOUTE la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE de ses demandes.
CONDAMNE la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE à payer à la SAS ENTORIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en avant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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