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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 6 oct. 2025, n° 2024007296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024007296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE 2024007296
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2025
ENTRE : La société EXCELIUM, SAS, dont le siège social est [Adresse 3], Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Joachim BERNIER, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 16)
ET : La société CSK, SARL, dont le siège social est [Adresse 2] Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition Représentée par Maître Véronique BAILLEUX, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 201) et Maître Angélique LE JEUNE, Avocat au Barreau de Brest, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Monsieur Éric MENARD, Juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Philippe REDON, Éric MENARD, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN ;
DEBATS : à l’audience publique du 2 juin 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du six octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CSK a sollicité la société EXCELIUM pour procéder à la sécurisation et à la surveillance de deux chantiers de construction situés à [Localité 5] et à [Localité 7].
Pour le chantier de [Localité 5], CSK a signé une offre de services le 20 avril 2022. Il était prévu le paiement d’un forfait mensuel de 750 € HT pour la location du matériel de sécurité et la mise en place du matériel de surveillance. Il était également prévu en option la facturation de prestations additionnelles telles que les interventions d’un agent de sécurité en cas de déclenchement de l’alarme selon un barème défini en fonction des jours et des types d’interventions.
Pour le chantier de construction de [Localité 7], la société CSK a signé une offre de services le 20 avril 2022. Il était prévu, le paiement d’un forfait mensuel de 350 € HT pour la location du matériel de sécurité et la mise en place du matériel de surveillance.
A compter de janvier 2023, la société CSK a cessé de procéder au règlement des factures d’abonnement et les factures d’interventions sur site n’ont jamais été réglées. Le 10 août 2023, la société EXCELIUM a indiqué à la société CSK que conformément à l’article 15 du contrat de surveillance, et sans retour de sa part dans un délai de huit jours, elle serait contrainte de résilier le contrat et de cesser ses prestations.
Le 30 août 2023, la société CSK a indiqué qu’elle n’était plus tributaire de ces chantiers depuis le mois d’avril 2023.
Dans ces conditions, la société EXCELIUM a adressé le 18 août 2023 une requête aux fins d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer auprès du greffe du Tribunal de commerce de Quimper, pour la somme de 10.734,00 €
Aux termes de cette requête, et conformément aux dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, la société EXCELIUM sollicitait qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de commerce de Nantes, juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce de Quimper le 7 septembre 2023. La société CSK a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 7 décembre 2023.
Il a alors été fait droit à la demande de la société EXCELIUM de renvoyer l’affaire près du tribunal de commerce de Nantes.
En effet, le Tribunal de commerce de Quimper s’est déclaré incompétent le 21 juin 2024, au profit du Tribunal de commerce de Nantes.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La société EXCELIUM demande au Tribunal :
Vu les article 1103 et 1343-2 du Code civil,
DEBOUTER la société CSK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme principale de 9.810,58 €, outre les intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 840 € au titre des indemnités de recouvrement.
CONDAMNER la société CSK aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais de signification de la procédure d’injonction de payer.
CONDAMNER la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnation prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Société EXCELIUM prétend que :
A) Sur la créance
En application de l’article 1103 du Code, CSK a conclu des offres de services avec EXCELIUM portant sur la sécurisation et la surveillance de deux chantiers de construction. EXCELIUM a régulièrement exécuté ses obligations.
CSK n’a pas procédé au paiement des factures régulièrement émises en exécution de ces contrats.
En réponse aux multiples relances CSK a indiqué, sans plus de précisions, qu’elle n’entendait pas procéder au règlement des factures émises car « les interventions réalisés comme signalé lors de nos échanges de mails car comme stipulé dans le compte rendu, cela est à la charge de l’entreprise concerné. Nous avons demandé de ne plus nous envoyé les factures car nous ne sommes plus tributaires de ces chantiers depuis le mois d’Avril lors de nos échanges de mail mais cela n’est pas pris en compte. ».
Ces propos sont décousus, dès lors qu’il n’est pas contesté et pas contestable qu’elle a sollicité la société EXCELIUM pour procéder à la sécurisation des deux chantiers de construction qu’elle a régularisé les offres de services et que les prestations prévues aux contrats ont été exécutées.
La société CSK est le seul cocontractant d’EXCELIUM.
B) En réponse aux conclusions de la société CSK :
Aux termes de ses écritures du 4 décembre 2024 CSK croit pouvoir indique que : – « les factures dont la SAS EXCELIUM réclame la paiement [porteraient] sur des interventions sur alarme » et que : – « les conditions particulières [du contrat] ne [feraient] nullement référence à des prestations d’intervention »; De sorte que : – « faute pour la SAS EXCELIUM de rapporter la preuve d’un accord entre les parties sur les interventions facturées, elle [devrait être] déboutée de sa demande de paiement ».
Or les factures non réglées par la société CSK ne portent pas exclusivement sur des interventions sur alarme. En effet, CSK n’a pas procédé au règlement des factures correspondant au forfait mensuel tel qu’il a été contractualisé entre les parties, pour un montant de 2.676,58 € et correspondant au remplacement du matériel perdu par la société CSK pour un montant de 924,00€.
S’agissant des prestations d’intervention sur alarme pour un montant de 6.210,00 €, la société CSK croit pouvoir alléguer : « Les conditions particulières du contrat sont vierges. Le paragraphe relatif aux « prestations de sécurité par agent » est vide.
A la question « Le client souhaite-t-il des interventions physiques ? il n’est rien répondu. De même, sur la ligne « intervention sur alarme », la case OUI n’est pas cochée. Dès lors, le contrat ne comporte pas de prestations relatives à des interventions physiques sur le site. »
Or cela résulte plus d’une omission de CSK que d’une volonté de refuser les prestations optionnelles proposées par EXCELIUM. Pour les deux contrats, c’est l’ensemble du document qui a été
laissé vide par la société CSK (y compris les cases permettant de matérialiser cette renonciation à ces prestations optionnelles).
En application de l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il n’est pas contesté que les prestations d’intervention sur alarme ont été réalisées par la société EXCELIUM pendant la durée entière des deux contrats, soit du mois d’avril 2022 au mois de mai 2023. Pendant cette période, des factures lui ont été régulièrement adressées, sans que la société CSK n’exprime à aucun moment l’idée que ces prestations n’auraient pas été sollicitées.
Si CSK avait fait le choix de ne pas souscrire aux prestations optionnelles d’intervention sur alarme, elle n’aurait pas manqué de l’indiquer à EXCELIUM dès l’émission des premières factures.
Dans ces conditions, l’opposition formée par la société CSK à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer est infondée.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme principale de 9.810,58 €, outre les intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur cette somme à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil et les indemnités de recouvrement (840 €).
C) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société EXCELIUM les frais irrépétibles dont elle a dû faire avance pour faire valoir ses droits. Il y aura donc lieu de condamner la société CSK, qui a cru devoir former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à ces demandes, la société CSK prétend que :
CSK est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros-œuvre des bâtiments. Elle était titulaire du lot gros-œuvre de deux chantiers situés à [Localité 5] et [Localité 7].
A la demande du maitre d’ouvrage, le groupe EDOUARD DENIS, la SARL CSK a sollicité le concours de la SAS EXCELIUM pour procéder à la sécurisation et à la surveillance des deux chantiers.
A compter d’avril 2023, la SARL CSK n’était plus titulaire des chantiers assurés par la SAS EXCELIUM qui a continué à adresser des factures à la SARL CSK.
Un certain nombre de factures correspondent à des interventions qui n’ont pas été commandées par CSK. Le 30 août 2023, CSK a adressé un courrier de contestation à la SAS EXCELIUM.
A- Sur l’offre n°C004979 du 15/04/2022 relative au chantier « [Adresse 6] »
Le contrat invoqué par la société EXCELIUM pour le chantier « [Adresse 6] » concerne une « solution duale » au tarif de 750 HT par mois qui comprend la location de matériel de sécurité et l’abonnement aux services de télé & vidéosurveillance 24h/24.
Des prestations complémentaires sont possibles, en supplément. C’est notamment le cas des interventions sur alarme.
L’article 2 des conditions particulières intitulé « Prestations de sécurité par agent » n’est pas complété.
A la question « Le client souhaite-t-il des interventions physiques ? », il n’est rien répondu.
De même, sur la ligne « intervention sur alarme », la case « OUI » n’est pas cochée.
Or, l’article 1 des conditions générales de vente prévoit que :« Les prestations réalisées par EXCELIUM peuvent donc s’étendre en fonction des options définies par le CLIENT, de la seule fourniture du matériel de sécurité associée à des services de télésurveillance de vidéosurveillance jusqu’à la mise en place d’interventions sur alarme, de rondes de sécurité et de mesures conservatoires en cas de sinistre.
Les prestations de service d’EXCELIUM sont déterminées d’un commun accord entre les parties et retranscrites dans les conditions particulières dont chaque partie conserve un exemplaire ».
Conformément aux conditions générales de la société EXCELIUM, les interventions sur alarme et les rondes de sécurité sont des prestations complémentaires, qui doit être mentionnées dans les conditions particulières, si le client décide de les souscrire.
En l’espèce, le contrat auquel fait référence EXCELIUM ne comporte pas de prestations complémentaires. Le contrat porte uniquement sur la solution « duale », à savoir la location de
matériel de sécurité, et l’abonnement au service de télésurveillance.
CSK n’a pas commandé d’interventions physiques sur site. Or, les factures portent sur des interventions sur alarme. Faute pour la SAS EXCELIUM de rapporter la preuve d’un accord des parties sur les interventions facturées, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
B- Sur l’offre n°C004979 du 15/04/2022 relative au chantier « [Adresse 4] »
L’offre de la société EXCELIUM relative chantier « [Adresse 4] » porte sur une « solution temporaire INITIALE+ ».
Il s’agit d’un système de télé & vidéosurveillance 24h/24. Le tarif est de 350€/ mois.
Des prestations complémentaires sont possibles, telles que des interventions sur alarme ou des rondes de fermeture par agent. Le paragraphe intitulé « Vos besoins en sécurité » est rédigé comme suit : « Vous souhaitez protéger le chantier [Adresse 4] en construction contre les risques intrusion, dégradation, squat et vol de matériel. (…) Pour renforcer la dissuasion des lieux, nous installons une signalisation visuelle aux abords du site (bâches & panneaux) complétée, suivant votre demande, par un système lumineux et sonore (sirène avec flash) ».
Aucune présence physique sur chantier n’est évoquée. Les conditions particulières du contrat sont vierges comme pour le chantier précédent. Dès lors, le contrat ne comporte pas de prestations relatives à des interventions physiques sur site.
Conformément aux conditions générales de la société EXCELIUM, les interventions sur alarme, les rondes de sécurité ainsi que les mesures conservatoires sont des options qui peuvent être souscrites par le client. Si ces options sont sélectionnées par le client, elles doivent figurer dans les conditions particulières. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les conditions particulières ne font nullement référence à des prestations d’interventions. Or, les factures portent sur des interventions sur alarme.
Faute pour la SAS EXCELIUM de rapporter la preuve d’un accord des parties sur les interventions facturées, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Par ailleurs, la société EXCELIUM a facturé à la SARL CSK un détecteur qui aurait été « perdu sur site ». EXCELIUM doit être en mesure d’expliquer ce qu’il s’est passé. La responsabilité de
la SARL CSK n’est pas démontrée. La demande de la société EXCELIUM sera rejetée.
La SAS EXCELIUM ne rapporte pas la preuve du bienfondé des factures dont elle réclame le paiement. Elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Par ailleurs, il serait inéquitable que la SARL CSK conserve à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
La SAS EXCELIUM sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS EXCELIUM sera condamnée aux entiers dépens.
La société CSK demande au Tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la SAS EXCELIUM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SAS EXCELIUM à payer à la SARL CSK une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contrats
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil,
Le tribunal constate que deux contrats ont été signés le 20 avril 2022 entre les parties pour la sécurisation par EXCELIUM de deux chantiers gérés par la société CSK, un à la Baule et l’autre à Paimboeuf.
Les contrats prévoyaient le paiement de 750€ HT pour la « solution duale » du site « [Adresse 6] » situé à [Localité 5] et 350€ HT pour « la solution temporaire initiale + » pour le site « [Adresse 4] » à [Localité 7]. Ils comprenaient pour chaque site, la location de matériel de sécurité et un abonnement aux services de télé et vidéosurveillance 24/24.
Une tarification complémentaire était prévue pour des interventions techniques supplémentaires sur demande du client à savoir intervention sur alarme d’un agent de sécurité (jour et
nuit, jours fériés en autres) ainsi que des rondes de fermeture par agent pour les deux sites.
Or comme le prétend la société CSK, le tribunal constate que les conditions particulières de ces contrats ne précisent pas si des prestations de sécurité par agent étaient clairement approuvées par CSK (case «oui» non cochée) et ne précise pas non plus la démarche à suivre pour la gestion des alarmes intrusion.
A contrario, si CSK ne voulait pas de ces prestations, elle ne l’a pas indiqué non plus (case « non » non cochée).
Cependant le tribunal constate que, bien que revendiquant n’avoir jamais accepté d’interventions sur alarme puisque les cases correspondantes n’étaient pas cochées, la société CSK ne conteste pas qu’EXCELIUM a bien exécuté des prestations de ce type dès la signature du contrat en mai 2022 et jusqu’à la résiliation des contrats par EXCELIUM le 10 août 2023. Aucune contestation des factures d’interventions dont la l ère date de mai 2022, n’a été formulée par CSK avant l’introduction par EXCELIUM de la présente instance.
La société CSK prétend uniquement qu’à partir d’avril 2023, elle a indiqué à EXCELIUM, par échange de mails, qu’elle n’était plus en charge des chantiers objet des contrats et donc n’était plus responsable du paiement des factures. Or le Tribunal constate qu’aucun échange de mails n’est fourni au dossier pour étayer ses dires mais que la société EXCELIUM a bien acté le changement de payeur des abonnements à partir du 16/05/2023 et a émis des avoirs au profit de CSK, au prorata temporis, sur les abonnements facturés en mai 2023.
Ce n’est que le 30 aout 2023, que la société CSK indique qu’elle va régler effectivement les abonnements impayés à partir de janvier 2023 (ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait) mais qu’elle ne règlera pas les interventions réalisées depuis mai 2022 sur les deux sites car ce serait à la charge de l’entreprise « concernée » sans préciser son identité.
Elle n’a par ailleurs appelé à la cause de la présente instance, aucune société qui aurait pu être responsable du paiement de ces factures.
Le tribunal en déduit donc que les interventions sur alarme, dès la signature des contrats en avril 2022, faisaient partie intégrante des contrats et étaient à la charge de la société CSK.
Sur le détail des factures impayées
a) les factures d’abonnement
La société CSK a cessé de payer les abonnements pourtant contractuellement prévus pour les deux chantiers entre les mois de février 2023 et mai 2023, date de changement de payeur.
Il s’agit des factures :
Facture n°320736 du 28/02/2023 pour un montant de 900€ TTC, Facture n°330565 du 31/03/2023 pour un montant de 900€ TTC, Facture n°341381 du 30/04/2023 pour un montant de 900€ TTC, Facture n°350664 du 31/05/2023 pour un montant de 900€ TTC, Avoir n°380292 du 11/08/2023 pour un montant de -473,42€ TTC Avoir n°380330 du 25/08/2023 pour un montant de -450,00€ TTC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 2.676,58€ TTC au titre des forfaits d’abonnement.
b) Sur les factures d’interventions
Le Tribunal a jugé que les prestations des interventions entre mai 2022 et mai 2023 étaient contractuellement à la charge de la société CSK.
Les factures correspondantes sont :
Soit un total de 6.210,00 € TTC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 6.210,00 € TTC au titre des interventions sur alarme.
c) Sur les factures de remplacement de détecteurs
Deux factures correspondent au remplacement de détecteurs vidéos.
La première date du 30/06/2022 (n°260368) : perte d’un détecteur sur site (ancienne génération) pour un montant de 444,00 € TTC.
La seconde date du 28/02/2023 (n°320412) : détecteur extérieur radio-vidéo manguant pour un montant de 480,00 € TTC.
La société CSK conteste le paiement de ces factures au motif que l’on ne sait pas comment le matériel est devenu manquant.
Le Tribunal constate que les offres signées prévoient la location du matériel qui n’est donc pas la propriété de la société CSK. Si une perte du matériel est constatée, les offres ne prévoient pas que leur remplacement soit à la charge du client.
En outre, aucun devis ou accord approuvé par CSK pour le remplacement des détecteurs n’est d’ailleurs produit par la société EXCELIUM.
Le Tribunal exclura donc ces factures du montant dû par CSK et déboutera la société EXCELIUM de sa demande de paiement de ces factures.
d) En résumé
En conséquence, le tribunal condamnera la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 8.886,58 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Le tribunal condamnera en outre, la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 760 € (soit 19 factures *40 €) au titre des indemnités de recouvrement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société CSK succombant devra supporter les dépens y compris ceux de l’injonction de payer.
La société CSK devra en outre payer à la société EXCELIUM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 8.886,58 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 760 € au titre des indemnités de recouvrement ;
CONDAMNE la société CSK à payer à la société EXCELIUM la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CSK aux entiers dépens qui comprendront les frais d’ordonnance d’injonction de payer et d’actes de commissaire de justice ;
DEBOUTE la société EXCELIUM du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société CSK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société CSK aux frais du présent jugement soit la somme liquidée à 80,74 euros TTC.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Quimper.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, six octobre deux mille vingt-cinq.
[…]
Signé électroniquement par Mme Nadine GODFROID-HUGONET
Signé électroniquement par Me Frédéric BARBIN.
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