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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 déc. 2025, n° 2025005601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005601
Demandeur(s):
ALCALUX (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Vanessa MOURRE/[Localité 2]
Défendeur(s) : AEDES (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Michel MARIDET
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 23/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société ALCALUX, spécialisée dans l’usinage, la fabrication et la commercialisation de profilés en aluminium, a été contactée par la société AEDES pour la réalisation de portes en aluminium.
La société AEDES a passé trois commandes auprès de la société ALCALUX, expressément formulées et matérialisées par des devis régulièrement, signés et acceptés dont :
* La commande SO6272 [Localité 4], objet d’un devis signé le 6 octobre 2023
* La commande SO6338 [Localité 4] [Adresse 3], objet d’un devis signé le 12 janvier 2024
* La commande SO6348 VACHIER, objet d’un devis signé le 12 janvier 2024
Les marchandises commandées ont été fabriquées conformément aux devis signés et aux exigences formulées par la société AEDES, puis mises à sa disposition. Celle-ci a ensuite procédé au retrait des marchandises sans formuler aucune observation ni réserve.
La société ALCALUX a dès lors émis les factures correspondant aux commandes pour la somme totale de 17.029,73 € TTC.
La société AEDES a émis une lettre de change d’un montant de 3.797,40 € TTC concernant la commande SO6348, lettre de change qui a été rejetée au motif d’insuffisance de provision.
Malgré les relances de la société ALCALUX, la société AEDES n’a pas régularisé la situation, ni payé les autres factures.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 février 2025, la société ALCALUX a adressé une mise en demeure à la société AEDES d’avoir à lui régler la somme totale de 17.029,73 € TTC dans un délai de quinze jours.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ces circonstances que suivant exploit du 9 avril 2025, la société ALCALUX a fait assigner la société AEDES par devant ce tribunal.
Au soutien de ses écritures, la société ALCALUX demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, – luger que les sommes réclamées par
* Juger que les sommes réclamées par la société ALCALUX à la société AEDES s’élèvent à 17.029,73 €, correspondant à des factures impayées relatives aux commandes régulièrement passées et honorées ;
* Condamner la société AEDES au paiement de la somme de 17.029,73 €, augmentée des intérêts de retard au taux prévu dans les devis à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société AEDES au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement et dire que la société ALCALUX se réserve le droit de réclamer la totalité des frais de recouvrement réels si ceux-ci excèdent le montant forfaitaire ;
* Condamner la société AEDES à payer à la société ALCALUX la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société AEDES à rembourser à la société ALCALUX la somme de 17,50 € au titre des frais bancaires exposés ;
* Condamner la société AEDES à payer à la société ALCALUX la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AEDES aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Débouter la société AEDES de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
À l’audience du 23 juin 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société AEDES, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la procédure de sauvegarde et l’exigibilité des créances
La société ALCALUX a été mise en procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 21 septembre
2023, suivie de l’adoption d’un plan de sauvegarde par jugement du 30 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour une durée de huit ans.
L’action en paiement de la société ALCALUX se fonde sur des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et ces créances sont exigibles immédiatement, conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Ainsi, la société AEDES est bien créancière de la société ALCALUX.
Sur les sommes exigibles
La société ALCALUX se fonde sur l’article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Force est de constater que la société ALCALUX, après avoir fait signer les devis, a bien procédé à la fabrication et à la mise à disposition des marchandises commandées par la société AEDES pour un montant total de 17.029,73 €.
La société AEDES n’a émis aucune contestation lors du retrait des marchandises commandées, ni même à la réception des factures. Elle est ensuite restée taisante après le rejet de la lettre de change, confirmant ainsi sa défaillance.
Enfin, l’article L. 441-10 du code de commerce rappelle que tout retard de paiement entre professionnels entraîne de plein droit des pénalités de retard au taux légal, en l’occurrence un taux conventionnellement majoré, multiplié par trois, comme stipulé dans les devis, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement.
Ainsi, au regard de tout ce qui précède ainsi que des pièces versées au débat, la société AEDES est condamnée à payer à la société ALCALUX la somme totale de 17.029,73 € correspondant à l’intégralité des factures impayées, outre intérêts de retard tels que prévus dans les conditions des devis, au taux d’intérêt légal multiplié par trois, et ce, à compter du 6 février 2025 date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société ALCALUX demande la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de « dire (qu’elle) se réserve le droit de réclamer la totalité des frais de recouvrement réels si ceux-ci excèdent le montant forfaitaire ».
Or, en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Dès lors, seule la somme de 40 € est sollicitée par la société ALCALUX qui n’a pas ajouté « par facture impayée ».
D’autre part, le tribunal ne saurait se prononcer sur le fait que la société ALCALUX se réserve le droit de réclamer des frais réels si ceux-ci excèdent le montant forfaitaire, en ce que cette demande procède pour l’avenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ALCALUX demande que la société AEDES lui verse la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement de la créance due ainsi que la nécessité d’avoir eu à diligenter une procédure contentieuse
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société AEDES n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles par le paiement de la créance due auprès de la requérante, cette dernière est condamnée à payer à la société ALCALUX la somme de 2.500,00 € au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
La société ALCALUX réclame la somme de 17,50 € au titre de « frais bancaires ».
Or, les dépens qui consistent en des frais intégralement répercutables par la partie qui les a avancés sur la partie succombante, se distinguent des frais irrépétibles qui correspondent aux honoraires des avocats et éventuellement les frais divers difficilement systématisables, ce qui, en l’espèce, coïncide avec la somme accordée de 17.50 €.
Par conséquent, la somme de 17,50 €, fait partie intégrante des frais irrépétibles.
L’équité commande ainsi de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALCALUX et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 € incluant celle de 17,50 € au titre des frais bancaires.
Sur les autres demandes
Les dépens sont supportés par la société AEDES qui succombe.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société AEDES à payer à la société ALCALUX la somme de 17.029,73 € TTC avec intérêts de retard au taux d’intérêt légal multiplié par trois, à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 et ce jusqu’à complet paiement, outre celle de 40,00 €, au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société AEDES à payer à la société ALCALUX la somme de 2.500,00 €, à titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société AEDES à payer à la société ALCALUX la somme de 1.500,00 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
Condamne la société AEDES aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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