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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 1er déc. 2025, n° 2024002245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024002245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024002245
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
ENTRE : 1. La société, [E], EARL, dont le siège social est situé, [Adresse 1].
2. La société, DOMINIQUE, [U], EARL, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. 3. Monsieur, [Q], [U] ès qualités de gérant des sociétés, [E],, [R], [U] et d’ayantdroit de Monsieur, [R], [U], né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 1] (44), de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]. Demandeurs, Représentés par Maître Alexandre CORNET, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 22/23).
ET : 1. La société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, SA, dont le siège social est situé, [Adresse 3].
2. La société CNP ASSURANCES, SA, dont le siège social est situé, [Adresse 4].
Représentées par Maître Thibaud HUC, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 245),
3. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, société coopérative de crédit, dont le siège social est situé, [Adresse 5]. Représentée par Maître Louis NAUX, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 110)
Défenderesses,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD, Jean-Baptiste DUSART, Juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du premier décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe, [U] est constitué de deux sociétés de production : l’EARL, DOMINIQUE, [U] et l’EARL, [D], [Z] dans le domaine du maraîchage.
Pour les besoins de leur activité, les sociétés EARL, DOMINIQUE, [U] et EARL, [D], [Z] ont contracté plusieurs emprunts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE, [Localité 2] (CRCAMAV).
Au titre de ces prêts, M., [R], [U] a souscrit une police d’assurance couvrant les risques de décès et d’invalidité.
Les sociétés EARL, DOMINIQUE, [U] et EARL, [D], [Z] ont été placées en procédure de redressement judiciaire par jugements du Tribunal Judiciaire de Nantes du 1er octobre 2015.
Un plan de redressement a été adopté pour ces deux structures par jugements du 18 octobre 2016. Aux termes du plan, la durée d’amortissement des prêts a été allongée.
M., [R], [U], gérant des sociétés EARL, [R], [U] et EARL, [D], [Z], est décédé le, [Date décès 1] 2022. Son fils, M., [Q], [U], lui a succédé en qualité de gérant de ces deux structures.
Les ayants droit de M., [R], [U] ont sollicité la prise en compte de l’assurance décès auprès de la banque. La CRCAMAV a procédé à un remboursement de montants qui ne correspondent pas au capital restant dû.
Une mise en demeure a donc été adressée le 25 septembre 2023 au CAAV, pour un montant total de 142.609,65 € mais le CAAV a refusé de faire droit à la demande de remboursement des consorts, [U].
C’est en l’état que se présente le litige devant la présente juridiction.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 08 septembre 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés EARL, [E], EARL, [R], [U] et Monsieur, [U], [Q] èsqualité de gérant des sociétés, [E] et, [R], [U], et ayant droit de Monsieur, [R], [U] demandent au Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 113-5 et L. 141-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE, [Localité 2] la somme de 108.723,01 € ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA à verser à l’EARL, [D], [Z] la somme de 18.041,76 €, à parfaire ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA à verser à l’EARL, DOMINIQUE, [U] la somme de 16.844,88 €, à parfaire ;
CONDAMNER la société CNP ASSURANCE et la société PREDICA à verser la somme de 6.000 € chacune à l’EARL, [D], [Z], à l’EARL, [R], [U] et à M., [Q], [U] ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés EARL, [E], EARL, [R], [U] et Monsieur, [U], [Q] ès qualités de gérant des sociétés, [E] et, [R], [U], et ayant droit de Monsieur, [R], [U] font plaider que :
A) Sur le remboursement des emprunts souscrits par l’EARL, [R], [U] et l’EARL, [D], [Z]
Vu l’article 1103 du Code civil et les articles L. 113-5 et L. 141-3 du Code des assurances, le contrat d’assurance souscrit pour chacun des emprunts consentis par le CAAV prévoit que les
garanties cessent en cas « de survenance de l’échéance finale du financement ».
Le jugement adoptant le plan de redressement des deux sociétés concernées prévoit quant à lui, s’agissant des échéances à échoir au titre des emprunts consentis par le CAAV : « Cet organisme ayant fait part de son acceptation d’intégrer les assurances au taux d’intérêt, il conviendra de majorer les mensualités dont il est ci-dessus question des assurances afférents à ces 4 prêts au-delà du terme de la durée contractuelle de ces prêts ».
L’échéance finale des financements consentis par le CAAV est le 18 octobre 2031 et conformément au jugement arrêtant le plan de redressement, les primes d’assurance correspondantes ont continué à être prélevées au-delà du terme de la durée contractuelle des prêts. La procédure d’exclusion prévue à l’article L. 141-3 du Code des assurances n’a jamais été mise en œuvre.
Par conséquent, à la date du décès de M., [R], [U] survenu le, [Date décès 1] 2022, des emprunts étaient bien couverts par la garantie souscrite par M., [U]. Au total, le capital restant dû au titre des prêts s’élevait au, [Date décès 1] 2022 à 148.512,37 €.
Il convient de déduire de ce montant les remboursements partiels soit un total restant dû de 142.609,65 €.
Il convient donc de condamner les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA à procéder au remboursement des emprunts 10000334138, 10000334145, 00074853370, 00075019833, 10000401196, 00074852775 et 00075020997 à hauteur de 142.609,65 €. Conformément aux termes du contrat d’assurance, les sommes doivent être versées à l’établissement prêteur.
Par ailleurs, les échéances des prêts ayant continué à être honorées depuis le, [Date décès 1] 2022, la différence entre le montant dû par les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA et le solde restant dû au titre des prêts à la date du paiement doit être remboursée aux sociétés, [D], [Z] et, DOMINIQUE, [U].
Les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA seront donc condamnées à effectuer un remboursement total de : 18.041,76 € à la société, [D], [Z] 16.844,88 € à la société, DOMINIQUE, [U] 107.723,01 € au CAAV (montants à parfaire à la date du jugement).
B) Réponses aux conclusions n°l des sociétés CNP et PREDICA
1. Premièrement, il est absolument faux de soutenir qu’elles n’auraient pas garanti les prêts souscrits par les demandeurs
auprès du CREDIT AGRICOLE, selon les modalités prévues dans les plans de redressement.
En effet, les plans de redressement des sociétés, DOMINIQUE, [U] et, [D], [Z] mentionnent expressément que la restructuration de la dette contractée auprès du CREDIT AGRICOLE intègre les assurances : « Cet organisme ayant fait part de son acceptation d’intégrer les assurances au taux d’intérêt, il conviendra de majorer les mensualités dont il est ci-dessus question des assurances afférents à ces 4 prêts au-delà « su terme de la durée contractuelle de ces prêts ».
L’intégration des assurances dans le plan de redressement est confirmée puisque les primes assurances ont continué à être payées postérieurement aux termes initiaux des emprunts. CNP et PREDICA soutiennent que les demandeurs n’apporteraient pas la preuve d’avoir procédé au paiement de primes d’assurances postérieurement aux termes initiaux des emprunts bancaires, alors même qu’elles disposent nécessairement de relevés permettant de le vérifier.
Par ailleurs, les sociétés CNP et PREDICA n’ont jamais mis en œuvre la procédure prévue aux termes de l’article L. 141-3 du Code des assurances qui aurait obligatoirement dû être respectée si elles avaient souhaité priver M., [U] du bénéfice des assurances souscrites.
2. Deuxièmement, il est erroné pour les sociétés CNP et PREDICA de soutenir que les demandeurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles en ne transmettant pas les documents listés à l’article 6.2. de la notice d’information.
En effet, tant l’acte de décès de Monsieur, [U] que le certificat médical établi le jour de son décès ont été transmis par l’épouse de Monsieur, [U] par e-mails des 24 mars et 11 avril 2022 puis par Maître, [J], commissaire à l’exécution des plans de redressement des sociétés, [R], [U] et, [D], [Z], par lettres du 4 mai 2022.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats par les demandeurs, l’on ne peut que constater la mauvaise foi des sociétés CNP et PREDICA. Ainsi, les demandeurs ayant parfaitement respecté leurs obligations contractuelles, les sociétés CNP et PREDICA ne sauraient se soustraire aux leurs.
C) Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés pour la défense de leurs intérêts.
Les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA seront donc chacune condamnées à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter solidairement les dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 08 septembre 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE fait plaider que :
A) Absence de demande à l’encontre du CREDIT AGRICOLE
Si aux termes d’une mise en demeure, le CREDIT AGRICOLE a été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 142.609,65 euros, c’est en application de l’article 8 de la notice ADI et donc en application des conditions contractuelles.
Cependant, le CREDIT AGRICOLE est le prêteur mais il n’est pas l’assureur. Il n’est donc pas tenu contractuellement au paiement d’indemnités d’assurance comme le prétendent à tort les demandeurs dans leur mise en demeure. En conséquence il sera jugé que CREDIT AGRICOLE devra être mis hors de cause.
B) Information donnée par le CREDIT AGRICOLE
Le contrat d’assurance couvre le risque de décès invalidité jusqu’à la survenance de l’échéance finale du financement telle que prévue dans le contrat de prêt.
La lecture de l’article 8 du contrat d’assurance ne peut se lire qu’en considération de l’échéance finale contractuelle du financement : « les garanties cessent en cas en cas de survenance de l’échéance finale du financement ».
Toute modification de la durée étant de nature à modifier la nature même des risques couverts, une réévaluation des conditions d’assurance apparaissait donc nécessaire.
Or le plan adopté a modifié la durée contractuelle initiale en allongeant cette dernière, entrainant un défaut de couverture sur la durée du plan couvrant la période postérieure à la durée initialement convenue.
Le CREDIT AGRICOLE n’a pas manqué d’informer les emprunteurs sur la nécessité de souscrire de nouveaux contrats d’assurances ou à tout le moins des avenants aux contrats initiaux afin de rendre la durée des garanties de l’assurance calquée sur la durée initiale de l’amortissement des prêts consentis par la banque antérieurement à l’ouverture de la procédure collective en
adéquation avec la durée plus longue du plan de redressement judiciaire au moment de la survenance d’un évènement imprévu savoir l’adoption du plan. En cela elle s’est bien comportée (Cass com 10 juillet 2019 n°17-31779).
En effet, l’adhésion est conclue pour la durée du prêt mentionnée dans la demande d’adhésion sous réserve des cas de cessation mentionnées à l’article 11 de la notice.
Or force est de constater que la durée du prêt convenue a été modifiée par l’effet du plan, allongeant très sensiblement cette dernière, raison pour laquelle CREDIT AGRICOLE prenait la précaution de rappeler en réponse à la proposition du plan.
En conséquence les ayants droits de Monsieur, [U] ne pouvaient pas ignorer l’avertissement et devait donc à ce titre se rapprocher des compagnies pour régulariser des avenants.
Il y a lieu de condamner les demandeurs solidairement à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE, [Localité 2] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil Vu les pièces
Mettre hors de cause La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée,
Condamner in solidum La société, [D], [Z], La société, [R], [U], Monsieur, [Q], [U] à payer à la concluante la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 CPC,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 08 septembre 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés CNP ASSURANCES et SA PREDICA DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE font plaider que :
Vu les articles 6 du Code de Procédure civile, 1103, 1353 du Code civil et les dispositions de l’article L.113-5 du Code des assurances :
I – Sur la demande de prise en charge de l’assureur au titre de la garantie décès
Monsieur, [U] a adhéré au contrat d’assurance en couverture de prêts dont les caractéristiques du financement sont clairement établies. La notice d’information du contrat d’assurance produite par les demandeurs prévoit bien que les garanties et les prestations cessent en cas de survenance de l’échéance finale du financement.
En vertu du contrat liant Monsieur, [U] à CNP ASSURANCES, les garanties sont accordées pendant la durée du financement prévue dans les demandes d’adhésion. Or, la dernière échéance de chaque prêt est antérieure à la date du décès de Monsieur, [U], le, [Date décès 2] 2022.
Par ailleurs, CNP ASSURANCES n’est pas partie aux plans de redressement adoptés pour les sociétés EARL, [U], [R] et EARL, [D], [Z] qui ont notamment allongé la durée des prêts et n’en a d’ailleurs jamais été informée avant cette procédure.
L’adhésion a été acceptée par CNP ASSURANCES en fonction de la durée initiale du crédit, et le terme prévu pour ce dernier constitue le terme de la garantie.
Aucune disposition contractuelle ne prévoit l’adaptation automatique de la durée de la garantie. D’ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas que le contrat d’assurance permet une prise en charge au-delà de la durée du terme initial du prêt.
Au surplus, la preuve de paiement de cotisations d’assurance n’est pas rapportée. La nature des cotisations prélevées et les informations produites ne permettent pas à la CNP de savoir si ces cotisations correspondent aux contrats d’assurance en cause.
Il n’est en réalité pas démontré que ces cotisations concernent les contrats d’assurance évoqués dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, le prélèvement à tort de cotisations d’assurance ne signifie pas que la garantie décès serait due par l’assureur.
Ne pouvant rapporter la preuve de leur prétention et en l’absence de tout lien de causalité, le tribunal ne pourra qu’écarter les demandes dirigées contre la CNP.
Le prêteur avait bien informé Monsieur, [U] de la nécessité de souscrire de nouveaux contrats ou d’informer CNP ASSURANCES. Monsieur, [U] était donc parfaitement informé des conséquences de la prolongation des prêts. Malgré tout, Monsieur, [U] n’en a jamais averti CNP ASSURANCES.
Dès lors, aucun avenant n’a été établi par les parties actant une modification du contrat d’assurance.
En conséquence, CNP ASSURANCES ne peut être tenue au-delà des termes et limites de son contrat, conformément à l’article L.113-5 du Code des assurances.
Monsieur, [U] est décédé le, [Date décès 2] 2022, soit après la date d’échéance initiale de tous les prêts assurés.
Le tribunal ne pourra que débouter les demandeurs de leurs demandes.
II – Sur les informations données par le CREDIT AGRICOLE et les conditions de prise en charge
* Sur les informations données et la connaissance de la situation
Le Crédit Agricole souligne ne pas avoir manqué d’informer les emprunteurs sur la nécessité de souscrire de nouveaux contrats d’assurance puisque l’échéance finale du financement serait dépassée. Il était bien rappelé que toute modification de la durée modifie la nature même des risques couverts et que cela nécessite la souscription d’un nouveau contrat ou à tout le mois d’un avenant avec une réévaluation des conditions d’assurance.
Les demandeurs en étaient parfaitement conscients puisque le jugement validant le plan précisait bien : « quant au CREDIT AGRICOLE, par courrier en date du 29 juillet 2016 il a indiqué accepter partiellement les modalités proposées par L’EARL, [U]. En effet, cet organisme a accepté que le taux de 2,5% ne comprennent pas les assurances »
Et soulignait que la Banque précisait :
« La couverture assurance décès invalidité s’arrêtant au terme de la durée contractuelle du prêt, nous conseillons aux emprunteurs de souscrire une assurance externe pour se protéger de ce risque, nous acceptons la substitution des assurances sans frais ».
Les demandeurs étaient donc parfaitement avertis de la situation et des risques. Ils ont fait le choix de ne pas interroger l’assureur et ne peuvent désormais lui faire le moindre grief.
* Sur les conditions de prises en charge non remplies :
Dans tous les cas, le tribunal ne manquera pas de constater que les demandeurs n’ont pas respecté les obligations contractuelles prévues en ne fournissant pas les documents nécessaires.
Il est à noter que le certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle et à un risque exclu par le
contrat n’a pas été fourni. Il est donc impossible de déterminer s’il est dû ou non à un risque exclu au titre du contrat souscrit.
Une telle carence empêche bien évidemment la mobilisation du contrat et de ses garanties.
Dans ses conditions et en l’absence de ce certificat médical, le décès de Monsieur, [U] ne peut donner lieu à prise en charge faut pour les demandeurs d’avoir respecté les obligations contractuelles.
III – Sur les frais de procédure et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CNP ASSURANCES les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La Société, DOMINIQUE, [U], Monsieur, [Q], [U] et la Société, [D], [Z], seront en conséquence condamnés à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les sociétés CNP ASSURANCES et SA PREDICA DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE demandent au Tribunal de :
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil
Débouter la Société, [R], [U], Monsieur, [Q], [U] et la Société, [D], [Z] de l’ensemble de leurs demandes
Condamner in solidum la Société, DOMINIQUE, [U], Monsieur, [Q], [U] et la Société, [D], [Z], à verser à CNP ASSURANCES, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société EARL, [D], [Z] a souscrit 4 prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (CRCAMAV) et l’EARL, DOMINIQUE, [U] a souscrit 3 prêts auprès du même organisme bancaire.
Pour ces prêts, M., [R], [U] alors gérant de ces sociétés a souscrit une police d’assurance couvrant à 100 % les risques de décès et d’invalidité.
En préambule, le tribunal note que les contrats fournis au dossier ne sont pas signés mais considère que les parties à savoir les EARL, [D], [Z] et, [R], [U], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et les
assureurs CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, ne les contestant pas, ils leur sont donc opposables dans le cadre du présent jugement.
Sur la prolongation des contrats d’assurance
Vu l’article 1103 du Code civil, le tribunal constate :
* La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE, [Localité 2] (CRCAMAV) a consenti aux sociétés, [D], [Z] et, DOMINIQUE, [U] plusieurs prêts.
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE, [Localité 2] a proposé dans le cadre de ces prêts, un contrat Assurance Décès Invalidité qu’elle a souscrit pour ses emprunteurs auprès de PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et de CNP ASSURANCES. Elle agissait à ce titre en tant que société de courtage d’assurance.
* Par jugement du 18/10/2016, le tribunal de grande instance de Nantes a arrêté un plan de redressement par continuation pour chacune des EARL, [E] et, [R], [U].
* Ce plan prévoyait pour les montants à échoir des prêts un échelonnement de remboursement sur 15 ans à un taux d’intérêts de 2.5 %.
* Au sein des plans, deux mentions contradictoires apparaissent :
* En page 3 : « Quant au CREDIT AGRICOLE, par courrier du 29 juillet 2016, il a indiqué accepter partiellement les modalités proposées par l’EARL, [U]. En effet, cet organisme a accepté que le taux de 2.5 % ne comprenne pas les assurances. En revanche, cette banque a précisé que « la couverture assurance décès invalidité s’arrêtant au terme de la durée contractuelle du prêt, nous conseillons aux emprunteurs de souscrire une assurance externe pour se protéger de ce risque, nous acceptons la substitution des assurances sans frais ».
* En page 5 : « Cet organisme ayant fait part de son acceptation d’intégrer les assurances au taux d’intérêt, il conviendra de majorer les mensualités (…) des assurances afférentes à ces prêts au-delà du terme de la durée contractuelle de ces prêts. ».
* L’article 8 intitulé « Durée des garanties de votre contrat » au sein du contrat d’assurance en couverture de prêt (Notice d’information ADI-01.2008) prévoit que « les
garanties cessent en cas de survenue de l’échéance finale du financement ». Il n’est pas indiqué que la couverture d’assurance s’arrête à la fin des échéances initiales du remboursement des prêts.
* Le nouveau tableau d’amortissement de chacun des prêts prévoit bien un taux de 2.5 % sur 180 mois sans précision sur la prise en compte de l’assurance ou non.
* Les sociétés, [E] et, DOMINIQUE, [U] fournissent au dossier des relevés bancaires postérieurs à l’adoption du plan qui indiquent le versement de primes d’assurance.
* Suite au décès de M., [U], par courrier du 18/08/2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a envoyé un courrier attestant avoir remboursé des sommes dont elle ne fournit aucun détail mais qu’elle a intitulées « fonds de l’assurance emprunteur » aux deux sociétés, DOMINIQUE, [U] et, [E].
L’EARL, [E] conclut de ces éléments que le contrat d’assurance lié au prêt initial a été prorogé lors de la mise en place du plan, de la même durée que le remboursement des nouvelles échéances prévues au plan de continuation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE prétend qu’elle est le prêteur et non l’assureur et que sa responsabilité ne peut pas être recherchée à ce titre. Elle indique cependant que l’assurance a cessé à l’échéance finale contractuelle originelle et que toute modification de la durée du contrat d’assurance étant de nature à modifier la nature même des risques couverts, une réévaluation des conditions d’assurance était donc nécessaire ce qui n’a pas été réalisé.
Les assureurs quant à eux disent ne pas être partie prenante aux plans, qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait l’adaptation automatique de la durée de la garantie et donc ne peuvent être tenus au-delà des termes et limites des contrats.
Or le tribunal juge que les éléments du dossier et notamment le plan de continuation, l’article 8 du contrat d’assurance et le versement des primes d’assurance après l’adoption du plan démontrent que les garanties des contrats d’assurance étaient toujours valides à la date du décès de M., [R], [U].
Il est en effet indiqué dans les contrats de prêt que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE intervenait en tant que société de courtage d’assurance. Même si elle a dans un premier temps alerté ses clients de la nécessité d’avoir un contrat d’assurance prorogé, elle n’a pas contesté avoir adopté ensuite les conditions du plan de
redressement par continuation qui la concernaient et qui prévoyaient que le taux d’intérêt de 2.5 % incluait l’assurance.
En conséquence, le Tribunal juge que les garanties ne pouvaient cesser qu’à la date du remboursement des échéances finales des différents prêts telles que redéfinies dans le plan de continuation de chacune des sociétés, [E] et, DOMINIQUE, [U] prononcés par le tribunal de grande instance de Nantes le 18/10/2016.
Sur l’information du décès de M., [R], [U]
Les assureurs prétendent que l’information de la cause du décès de M., [U] le 18/03/2022 ne leur a pas été signifiée.
Or l’acte de décès incluant la cause du décès ont été envoyés à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE par Mme, [U] le 11/04/2022 puis par Maître, [J] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation.
Si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE, [Localité 2] ne leur a pas transmis, elles devront rechercher la responsabilité de la banque.
Le tribunal rappelle cependant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE, [Localité 2] a remboursé des sommes qu’elle a intitulées « fonds de l’assurance emprunteur » aux deux sociétés, DOMINIQUE, [U] et, [E] ce qui suppose que les assureurs avaient été informés du décès de leur assuré.
Sur les montants dus
Le tribunal considère qu’à la date du décès de M., [R], [U] survenu le, [Date décès 1] 2022, les contrats de prêts n° 610000334138,10000334145, 00074853370, 00075019833,10000401196, 00074852775 et 00075020997 étaient bien couverts par la garantie décès souscrite par M., [R], [U].
Pour chacun des prêts, les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE seront condamnées au remboursement du solde de ces prêts. Conformément aux termes du contrat d’assurance, les sommes doivent être versées à l’établissement prêteur soit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Les échéances des prêts réglées par les sociétés, [E] et, DOMINIQUE, [U] après le, [Date décès 1] 2022 seront également prises en compte. La différence entre le montant dû par les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
et le solde restant dû au titre des prêts à la date du paiement sera remboursé aux sociétés, [E] et, DOMINIQUE, [U].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE, [Localité 2] a également remboursé certains montants aux sociétés, [D], [Z] et, DOMINIQUE, [U] pour trois prêts avec pour intitulé « fonds de l’assurance emprunteur ». Ces sommes seront donc déduites des montants dus.
Le bilan au titre du prêt n° 10000334138 est :
Solde du prêt au, [Date décès 1] 2022 : 41.764,22 €
Echéances versées par la société, [E] entre le, [Date décès 1] 2022 et le 02 juin 2025 : 9.810,72 €
Soit un remboursement de 9.810,72 € à la société, [E] et un remboursement de 31.953,50 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Le bilan au titre du prêt n° 00074853370 est :
Solde du prêt au, [Date décès 1] 2022 : 15.768,52 €
Echéances versées par la société, [E] entre le, [Date décès 1] 2022 et le 02 juin 2025 : 3.704,16 €
Soit un remboursement de 3.704,16 € à la société, [E] et un remboursement de 12.064,36 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Le bilan au titre du prêt n° 00074852775 est :
Solde du prêt au, [Date décès 1] 2022 : 13.974,03 €
Echéances versées par la société, [E] entre le, [Date décès 1] 2022 et le 02 juin 2025 : 3.282,72 €
Remboursement partiel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de l’assurance : 2.520,16 €
Soit un remboursement de 3.282,72 € à la société, [E] et un remboursement de 8.171,15 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Le bilan au titre du prêt n° 10000401196 est :
Solde du prêt au, [Date décès 1] 2022 : 5.296,81€
Echéances versées par la société, [E] entre le, [Date décès 1] 2022 et le 02 juin 2025 : 1.244,16 €
Remboursement partiel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de l’assurance : 862,40 €
Soit un remboursement de 1.244,16 € à la société, [E] et un remboursement de 3.190,25 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Le bilan au titre du prêt n° 10000334145 est :
Solde du prêt au, [Date décès 1] 2022 : 41.764,22 €
Echéances versées par la société, DOMINIQUE, [U] entre le, [Date décès 1] 2022 et le 02 juin 2025 : 9.810,72 €
Soit un remboursement de 9.810,72 € à la société, DOMINIQUE, [U] et un remboursement de 31.953,50 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Le bilan au titre du prêt n° 00075019833 est :
Solde du prêt au, [Date décès 1] 2022 : 15.962,14 €
Echéances versées par la société, DOMINIQUE, [U] entre le, [Date décès 1] 2022 et le 02 juin 2025 : 3.749,52 €
Soit un remboursement de 3.749,52 € à la société, DOMINIQUE, [U] et un remboursement de 12.212,62 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Le bilan au titre du prêt n° 00075020997 est :
Solde du prêt au, [Date décès 1] 2022 : 13.982,43 €
Echéances versées par la société, DOMINIQUE, [U] entre le, [Date décès 1] 2022 et le 02 juin 2025 : 3.284,64 €
Remboursement partiel de la CRCM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE AV au titre de l’assurance : 2.520,16 €
Soit un remboursement de 3.284,64 € à la société, DOMINIQUE, [U] et un remboursement de 8.177,63 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
En conséquence, le tribunal condamnera les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA à payer :
* La somme de 18.041,76 € à l’EARL, [E]
* La somme de 16.844,88 € à l’EARL, DOMINIQUE, [U]
La somme de 107.723,01 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, succombant, elles seront condamnées in solidum
au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés, [E] et, DOMINIQUE, [U].
Monsieur, [Q], [U] ès qualités de gérant des sociétés, [E],, [R], [U] et d’ayant-droit de Monsieur, [R], [U] sera débouté de sa demande de paiement au titre d’article 700.
Les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE seront également condamnées in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE in solidum à payer la somme de 18.041,76 € à l’EARL, [D], [Z] au titre de l’assurance décès ;
CONDAMNE les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE in solidum à payer la somme de 16.844,88 € à l’EARL, [R], [U] au titre de l’assurance décès ;
CONDAMNE les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA in solidum à payer la somme de 107.723,01 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de l’assurance décès ;
CONDAMNE les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE in solidum au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés, [E] et, DOMINIQUE, [U] ;
DEBOUTE les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de leurs demandes ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur, [Q], [U] ès qualités de gérant des sociétés, [E],, [R], [U] et d’ayant-droit de Monsieur, [R], [U] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE in solidum aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 149.84 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, premier décembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé,
La Présidente.
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