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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 15 janv. 2026, n° 2025003222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES -
AFFAIRE 2025003222
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE : La SAS YOUNUP, SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 1], Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Elise PRIGENT, Avocat au Barreau de NANTES (Case palais 45),
ET : La société EP, dont le siège social est, [Adresse 2] à, [Localité 1]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Ayant pour Avocat, Maître Valentin BARREAU, Avocat au Barreau de LAVAL 53000 -, [Adresse 3], défaillant à l’audience du 06.11.25
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Monsieur Patrick DARRICARRÈRE, Président du Tribunal, Messieurs Bruno FRUCHARD, Christophe JAGLIN, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 6 novembre 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La SAS YOUNUP est une société de services informatiques, dont le siège social se trouve à, [Localité 2].
La SAS EP est une société dont l’activité est le conseil dans le domaine de l’énergie et du développement.
En 2021, la SAS EP a sollicité la SAS YOUNUP afin qu’elle mette à sa disposition des consultants en informatique pour l’accompagner sur deux projets. Ces deux prestations ont fait l’objet de deux contrats, le premier conclu le 8 juin 2021 et le second conclu le 29 septembre 2021.
La SAS EP n’a pas réglé les factures de la SAS YOUNUP à échéance, mais avec un retard de deux mois et demi et 7 mois.
En fin d’année 2023, la SAS EP a de nouveau sollicité la SAS YOUNUP et un nouveau contrat a été conclu le 29 décembre 2023 pour la mise à disposition de consultants informatiques pour une durée de 75 jours au prix journalier de 430 € HT, soit un prix global de 32 250 € HT (38 700 € TTC).
La SAS YOUNUP a adressé quatre factures pour ses prestations, pour un total de 28 810 € HT sur les 32 250 € HT prévus au contrat.
La SAS EP n’a pas payé pas ses factures à échéance.
La SAS YOUNUP a adressé des mises en demeure à la SAS EP les 24 juillet, 5 septembre et 13 novembre 2024, demeurées infructueuses.
La procédure
Le 20 novembre 2024, la SAS YOUNUP a présenté une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Nantes qui, par ordonnance du 3 décembre 2024, a enjoint à la SAS EP de lui payer la somme de 35 819,99 € se décomposant comme suit : – En principal, la somme de…………………………….
L’ordonnance ayant été signifiée à domicile le 7 janvier 2025 et alors qu’aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n’avait été initiée, la SAS EP a formé opposition le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS YOUNUP demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la SAS EP à verser à la SAS YOUNUP la somme de 34 572 €
* TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet règlement ;
* Condamner la SAS EP à verser à la SAS YOUNUP une pénalité de frais de recouvrement de 160 €;
* Condamner la SAS EP à verser à la SAS YOUNUP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS EP aux entiers dépens, en ceux compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
À l’appui de ses demandes, la SAS YOUNUP fait plaider les moyens suivants :
La SAS EP s’est engagée à régler la somme globale de 32 250 € HT en contrepartie des prestations déployées par la SAS YOUNUP dans le cadre de leurs relations contractuelles.
La SAS YOUNUP a réalisé l’intégralité des prestations mises à sa charge et a facturé, conformément au contrat, la somme globale de 28 810 € HT.
La SAS EP :
* ne s’est jamais plainte de la qualité des prestations fournies par la SAS YOUNUP ;
* n’a opposé aucun moyen à ses demandes ;
a même reconnu devoir les sommes facturées par la SAS YOUNUP mais ne les a jamais réglées.
Il convient donc de condamner la SAS EP à payer à la SAS YOUNUP la somme de 28 810 € HT, soit 34 572 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet règlement, outre une pénalité de frais de recouvrement de 160 € (40 € X 4 factures impayées).
La SAS EP, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de l’ordonnance et la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Vu les articles 1411 et 1416 du code de procédure civile ;
Le Tribunal constate :
* La signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2025 a été faite à domicile et non à personne, au sens de l’article 654 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025.
* Aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n’a été initiée.
* L’opposition a été formée le 10 février 2025, soit dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile dans le cas d’une signification non à personne.
* L’opposition à l’injonction de payer est donc recevable.
2/Sur la régularité et la recevabilité de la citation (défendeur défaillant)
Vu l’article 472 du Code de procédure civile ;
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le Tribunal s’estime régulièrement saisi par l’effet de l’opposition à l’injonction de payer jugée recevable.
Il relève également qu’aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public n’a en l’espèce lieu d’être relevée.
La demande étant régulière et recevable, il convient d’en examiner le fondement.
3/Sur la créance de la SAS YOUNUP
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Le Tribunal constate que la SAS YOUNUP produit aux débats :
* Le contrat d’assistance technique conclu entre les parties le 29 décembre 2023.
* Les quatre factures :
* n°FAC-2403-0071 du 31 mars 2024, à échéance du 30 mai 2024 d’un montant TTC de………………………………
* n° FAC-2404-0060 du 30 avril 2024, à échéance du 29 juin 2024
d’un montant TTC de………………………………
* n° FAC-2405-0106 du 31 mai 2024, à échéance du 30 juillet 2024 d’un montant TTC de………………………………
* n° FAC-2406-0040 du 30 juin 2024, à échéance du 29 août 2024 d’un montant TTC de ……………………………..
* Les courriers RAR de mise en demeure des 24 juillet, 5 septembre et 13 novembre 2024.
* Les factures portent bien la mention : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible », conforme aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur ce, le Tribunal considère la créance de la SAS YOUNUP à l’encontre de la SAS EP, d’un montant de 34 572 €, certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS EP à payer à la SAS YOUNUP la somme de 34 572 € TTC avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à complet règlement :
A compter du 30 mai 2024 sur la somme de…… 7 740 €
A compter du 29 juin 2024 sur la somme de…………………………….
A compter du 30 juillet 2024 sur la somme de…… 9 288 €
A compter du 29 août 2024 sur la somme de…………………………….
En outre, compte tenu de la présence de quatre factures impayées et en application de l’article D.441-5 du code de commerce, le Tribunal condamnera la SAS EP à payer à la SAS YOUNUP la somme de 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
4/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SAS YOUNUP, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la SAS EP en équité la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit recevable l’opposition à l’injonction de payer formée le 10 février 2025 ;
Condamne la SAS EP à payer à la SAS YOUNUP la somme de 34 572 € TTC avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à complet règlement :
A compter du 30 mai 2024 sur la somme de…… 7 740 €
A compter du 29 juin 2024 sur la somme de…………………………….
A compter du 30 juillet 2024 sur la somme de…… 9 288 €
A compter du 29 août 2024 sur la somme de…………………………….
Condamne la SAS EP à payer à la SAS YOUNUP la somme de 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024 ;
Condamne la SAS EP à payer à la SAS YOUNUP la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EP aux dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et d’actes de commissaires de justice ;
Condamne la SAS EP aux frais du présent jugement soit la somme de 99.33 euros.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, quinze janvier deux mille vingt-six.
Le Greffier.
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