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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° 2024040176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040176
ENTRE :
SAS DCDB, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 4] numéro 901 004 457
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, agissant par Maître Benoît FAVRE, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SCP NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, société de droit italien ayant son siège [Adresse 6] – Italie, prise en son établissement en France, nom commercial « S2C », sis [Adresse 1], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] – RCS de Créteil numéro 883 418 386
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DA ROS ASSOCIES, agissant par Maître Jérôme DA ROS, Avocat (C0212) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DCDB exerce une activité de marchand de biens.
Pour un projet situé à [Localité 5] (42) elle a sollicité via le courtier Exalis, étranger à l’affaire, auprès de la société S2C une garantie financière d’achèvement (GFA) que cette dernière lui a accordée sous certaines réserves par courrier du 29 septembre 2021.
Après acceptation de l’offre S2C (émise via la Compagnie Lyonnaise d’Engagement / CLE étrangère à la cause), par DCDB le 11 octobre 2021, cette dernière a réglé la prime via la SCI Morin le 21 janvier 2022.
La GFA a été émise par S2C le 27 janvier 2022.
Par suite de deux modifications du permis de construire dont elle a été avertie par CLE, S2C a adressé le 10 février 2022 à DCDB un projet d’avenant intégrant partiellement ces modifications.
L’appel de prime de 800 € correspondant à la modification, a été réglé par virement du CIC le 11 février 2022 avec pour mention dans la case référence de l’avis d’opération le libellé « escroquerie »
S2C a le 15 février 2022 annulé la garantie puis a procédé au rejet des virements.
Cette annulation a été contestée le 17 février 2022 par DCDB mais confirmée par CLE au courtier Exalis par mail du 18 février 2022.
Par courriers des 4 et 20 avril 2022 DCDB a réitéré sa demande de lever l’annulation de la GFA et demander également le paiement de la somme de 18320 € au titre du préjudice subi. Le 27 avril 2022, S2C a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de DCDB tout en évoquant la possibilité d’émettre à nouveau la garantie. DCDB a réitéré ses demandes par courrier du 11 juillet 2022.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, DCDB a fait assigner S2C devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 18 octobre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, DCDB demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1121, 1224, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu les articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile, Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
CONDAMNER la société S2C à verser à la société DCDB la somme de 33 073,50 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée le 4 avril 2022 ;
CONDAMNER la société S2C à verser à la société DCDB la somme de 1433,50 € au titre du surcoût lié au changement de garant ;
CONDAMNER la société S2C à verser à la société DCDB la somme de 3 500,00 € liée aux frais engagés par DCDB ;
CONDAMNER la société S2C à verser à la société DCDB la somme de 10 000,00 € au titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTER la société S2C de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ; CONDAMNER la société S2C à verser à la société DCDB la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benoit FAVRE.
Par ses conclusions en défense à l’audience du 29 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, S2C demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1113, 1130 et suivants, 1224, 1231-1 du Code civil,
A titre principal DEBOUTER DCDB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
REDUIRE le montant réclamé par DCDB au titre de son préjudice ; A titre reconventionnel CONDAMNER DCDB à verser 10 000 euros pour dommages intérêts au titre de la diffamation, CONDAMNER DCDB à verser 10 000 euros pour procédure abusive,
En toute hypothèse, CONDAMNER DCDB à verser à S2C la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 18 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DCDB soutient que :
Faute d’inexécution contractuelle S2C ne pouvait unilatéralement rompre le contrat (Article 1224 du code civil),
Des propos soi-disant « diffamants » ne peuvent justifier la résolution du contrat et DCDB sollicite des dommages et intérêts (article 1231 du code civil),
Elle a en conséquence de cette inexécution dû subir d’importants surcouts et retard dans son opération, préjudices qui méritent réparation.
Une demande de condamnation pour diffamation est mal fondée devant le tribunal de commerce et est en tout état de cause prescrite.
S2C fait valoir que :
La référence « escroquerie » du virement relatif à l’avenant marque l’absence de consentement des parties sur l’avenant alors que la GFA n’avait pas encore pris effet (aucune vente conclue)
L’intuitu personae est essentiel en matière de contrat de cautionnement et de garanties DCDB a commis une faute en tenant des propos diffamatoires, cette faute justifie la résolution du contrat
Les quantums de préjudice demandés ne sont pas justifiés.
A titre reconventionnel S2C demande l’indemnisation du préjudice subi par la diffamation.
Sur ce,
Sur la résolution du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
S2C soutient qu’au visa de l’article 1104 du code civil, les agissements de DCDB en évoquant une « escroquerie » excluent la bonne foi et le consentement de cette dernière et justifient la résolution de la GFA par S2C. Elle précise qu’aucune vente n’étant intervenue la garantie n’avait pas pris effet.
DCDB réplique que les contrats ont été dument formés après négociation via le courtier Exalis, le contrat principal dument signé en date du 27 janvier 2022 et ayant donné lieu à versement de la prime et l’avenant ayant également été accepté et réglé par virement, que la résolution unilatérale ne peut résulter que d’une inexécution contractuelle grave (art 1224 du code civil) que S2C échoue à prouver. La mention « escroquerie » en cause sur le virement qui est un document interne aux banques, est en tout état de cause postérieure à l’acceptation du contrat principal et de l’avenant par DCDB en réponse aux propositions de S2C.
Au vu des pièces produites (contrat, avenant, avis de règlement), le tribunal constate l’accord des parties sur la chose et sur le prix et l’exécution par DCDB de ses obligations au travers des deux règlements de primes effectués.
Il relève que S2C a unilatéralement mis fin au contrat le 15 février 2022 au motif de « lourdes accusations » alors que la justification de ces dernières (mention du terme « escroquerie » sur l’ordre de virement) est sans relation avec l’objet du contrat (garantie financière d’achèvement) et que S2C ne produit au débat aucun autre élément relatif à des difficultés directes entre les parties lors de la négociation et la formation du contrat d’assurance. Il relève également que l’ordre de virement portant la référence en cause, a été émis par « GM » étrangère à l’instance, et non DCDB signataire du contrat.
En conséquence, le tribunal dira que S2C ne justifie pas d’un motif réel et sérieux de résolution unilatérale du contrat et en porte la responsabilité. Le tribunal constatera cette résolution du contrat aux torts de S2C.
Sur les préjudices relatifs à la résolution du contrat
DCDB demande en réparation du préjudice subi par la résolution unilatérale du contrat les sommes suivantes :
33 073,50 € TTC au titre de pénalités de retard facturés par le vendeur,
1 433,50 € au titre du surcoût lié au changement de garant,
3 500 € au titre des frais engagés par DCDB,
10 000 € au titre de dommages et intérêts,
A l’appui de ces demandes DCDB produit : 2 factures du vendeur de l’immeuble en date des 31 mars et 30 avril 2022 pour des montants de 14 820 € TTC et 16 820 € TTC soit un total de 31 640 € TTC,
La facture Verspieren (nouveau garant) du 11 mars 2022 pour un montant de 16 401,50 € TTC soit un surcoût de 1 433,50 € TTC par rapport à la garantie initiale S2C,
Les factures d’intermédiation réglées par DCDB à Exalis et CLE pour des montants de 1 000 € TTC et 2 500 € TTC soit un total de 3 500 € TTC,
DCDB ne produit pas de détail relatif à la demande de dommages et intérêts de 10 000 €.
S2C conteste tant le principe que les quantums, en particulier ceux relatifs aux pénalités de retard facturées par le vendeur qui ne précisent pas les périodes concernées, font double emploi et trouvent leur origine en dehors de la cause, la GFA ayant été émise fin janvier 2022 et les premières ventes réalisées moins de trois mois plus tard (le 15/04/2022 pour la première) et alors qu’une nouvelle GFA avait été mise en place 3 semaines après la résolution. S2C souligne également que le surcoût de la garantie est demandé deux fois par DCDB (séparément et inclus dans les pénalités de retard).
Alors que le tribunal aura retenu (cf. supra) le caractère fautif de la rupture de S2C, fait générateur du préjudice subi par DCDB, il relève que DCDB a, dès le mois suivant la rupture, contracté une nouvelle garantie auprès de la société Verspieren (effet au 11 mars 2022) et que dans ces conditions elle ne justifie pas d’un préjudice lié au retard de l’opération et ne justifie pas des 10 000 € de dommages et intérêts demandés.
En revanche le tribunal retiendra les charges relatives au changement de garant à savoir le surcoût de prime de 1 433, 50 € TTC et les frais d’intermédiaires pour 3 500 € TTC, déboutant pour le surplus. Il condamnera S2C à payer à DCDB ces sommes de 1 433,50 € TTC et 3 500 € TTC soit un total de 4 933 ,50 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée le 4 avril 2022.
Sur les dommages et intérêts pour diffamation
A titre reconventionnel S2C sollicite l’indemnisation du préjudice subi par la diffamation à son égard.
Le tribunal se dira compétent pour traiter cette demande, il rappelle cependant (cf. supra) que l’ordre de virement n’a pas été émis par DCDB mais par « GM » et qu’il appartient à S2C de mettre GM dans la cause.
Il déboutera S2C de sa demande sur ce moyen.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal rappelle (cf. supra) la responsabilité de S2C dans la résolution du contrat. Il déboutera en conséquence S2C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de S2C qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Alors que pour faire reconnaître ses droits, DCDB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera S2C à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate la résolution de la garantie financière d’achèvement de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamne la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA à payer à la SAS DCDB à titre de dommages et intérêts la somme de 4 933 ,50 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, Se déclare compétent et déboute la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA de sa demande de dommages et intérêts formulée au motif de la diffamation,
Déboute la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Condamne la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
Condamne la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA à payer à la SAS DCDB la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 25 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
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