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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2024F00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA TEMSYS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Rémi PRADES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ELEMENTS GLOBAL SERVICES FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 5] et par Me MARIE BRESSON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
FAITS
La SAS TEMSYS, exerçant sous le nom commercial ALD Automotive, ci-après ALD, est une société spécialisée dans la location longue durée de véhicule.
La SASU ELEMENTS GLOBAL SERVICES FRANCE, ci-après EGSF, est une société de services et conseil en ressources humaines.
ALD et EGSF concluent le 30 juin 2020 un contrat de location longue durée, comprenant des Conditions Générales de Location (ci-après CGL) portant sur un véhicule, ci-après « le véhicule », pour une durée variable de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 458,57 € TTC, véhicule livré le 30 juin 2021.
A compter d’août 2021, EGSF ne paie plus régulièrement les loyers. La société Concilian, agissant pour le compte d’ALD, la met en demeure par LRAR du 20 octobre 2021 de régler 3 644,08 € TTC au titre des loyers impayés et des intérêts de retard, faute de quoi le contrat serait résilié, et des indemnités de résiliation de 9 705,42 € réclamées.
D’août à décembre 2021, EGSF adresse plusieurs courriels à ALD pour l’enregistrer comme fournisseur et établir un circuit de facturation en lui demandant d’envoyer les factures à une certaine adresse, ce qu’elle fait finalement le 24 février 2022, factures qui seront réglées par EGSF.
Entretemps, Concilian acte la résiliation du contrat par LRAR du 17 février 2022, demande la restitution du véhicule, les arriérés de loyer et les indemnités de résiliation pour un total de 14 894,18 €.
En l’absence de réponse, ALD fait établir un procès-verbal de détournement de véhicule et saisit le président du tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête d’appréhension dudit véhicule, lequel fait droit à cette demande le 6 avril 2022, qui est signifiée à EGSF le 11 avril 2022.
EGSF, qui, a dit vouloir continuer le contrat, après différents échanges, restitue le véhicule le 3 juillet 2023 mais, selon ALD, reste redevable d’une somme de 9 507,42 € relative aux frais de résiliation, outre des indemnités.
ALD saisit le tribunal de céans en référé le 12 juillet 2023, qui dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, selon procès-verbal dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ALD assigne EGSF devant ce tribunal.
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, ALD demande à ce tribunal de :
Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 1103, 1190, 1240 et 1984 du code civil,
* Condamner EGSF au paiement de la somme de 2 007,12 € au titre de l’utilisation sans droit ni titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période allant de mars 2022 à juin 2023 (inclus), correspondant aux indemnités de non-restitution du véhicule susmentionné, en application de l’article 14.3 des CGL, sur la base du loyer mensuel dû pour le véhicule non restitué majoré de 25 % ;
* Condamner EGSF au paiement par de la somme de 9 507,42 € TTC à ALD au titre de la facture impayée, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus aux articles 10 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 475,37 € et (iii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 40 € ;
* Condamner EGSF au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
* Condamner EGSF au paiement d’une somme de 3 500 € à ALD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner EGSF aux entiers dépens ;
* Débouter EGSF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses conclusions n° 3 récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, EGSF demande à ce tribunal de :
Vu l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1104 et 1190 du code civil,
A titre principal,
* Débouter ALD de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Débouter ALD de ses demandes excédant les sommes de 5 016,12 € pour l’indemnité de non-restitution du véhicule et 1 720,76 € pour l’indemnité de non-restitution ;
* La débouter de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner ALD à verser à EGSF la somme de 2 000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
* Condamner ALD à verser à EGSF la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ALD à verser à EGSF la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui confirment leurs dernières demandes, lors de son audience du 25 février 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 30 avril 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL
ALD fait valoir, au visa de l’article 1984 du code civil, que :
* elle a régulièrement mandaté Concilian pour recouvrer ses créances en son nom le 20 septembre 2017, pour une durée de 3 ans, renouvelable tacitement pour des périodes d’un an ensuite, mandat qui n’a jamais été dénoncé par les parties,
* le fait que le mandat ne contienne pas les mentions prévues à l’article R.124-3 du code des procédures civiles d’exécution, n’entraîne pas sa nullité,
* Concilian avait donc parfaitement le droit d’agir au nom d’ALD.
EGSF rétorque que :
* les lettres adressées par Concilian ne contiennent pas les mentions citées à l’article
R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution,
* à aucun moment Concilian n’indique, dans ces courriers, à quel titre elle agit, ni ne fait état d’un quelconque mandat de recouvrement. En outre, les références et date du contrat indiquées dans les courriers ne correspondent pas aux documents contractuels établis par ALD,
* le mandat produit par ALD dans le cadre de la présente instance a expiré le 30 septembre 2019, comme indiqué à son article 2, et le renouvellement tacite n’a pas vocation à s’étendre au mandat lui-même,
* le mandat ne contient pas les mentions prévues à l’article R. 124-3 cité ci-dessus,
* l’intervention de Concilian, sans mandat valable ni respect du formalisme et sans coordination avec ALD est non fondée. A l’évidence, ALD n’était pas informée des actions initiées par Concilian, ni même de la tentative de résiliation du contrat, dont elle n’a fait état que bien plus tard,
* dans ces conditions, le tribunal observera que la résiliation dont se prévaut ALD est irrégulière et ne saurait produire aucun effet.
ALD fait valoir par ailleurs que :
* EGSF a cessé de payer les loyers depuis le mois d’août 2021, alors qu’elle avait bien communiqué lesdites factures de manière électronique conformément aux CGL,
* ce n’est qu’en raison d’un changement d’organisation interne au sein de EGSF que cette dernière ne les aurait pas reçues,
* le changement d’adresse électronique communiqué par le courriel d’EGSF en date du 21 août 2021 a bien été pris en compte dès le mois de septembre,
* EGSF a été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3 644,08 € dès le 20 octobre 2021, et a attendu plus de 5 mois pour commencer à régler.
EGSF réplique que :
* dans les échanges courriels ayant eu lieu entre juillet 2021 et janvier 2022, elle a réclamé copie des factures à régler à ALD, dans le but affirmé que le contrat ne soit pas interrompu,
* suite à un manque de compréhension entre de nouveaux interlocuteurs de part et d’autre, ces factures n’ont été envoyées par ALD que le 24 février 2022, et elles ont été réglées, à l’exception de la facture de pénalité de résiliation,
* par courriel du 30 mars 2022, elle informait ALD de son souhait de ne pas résoudre le contrat de location et sollicitait un entretien pour en discuter, mais sa demande est restée sans réponse,
* devant la situation, elle a finalement résilié le contrat de location le 15 mai 2023 et restitué le véhicule le 3 juillet 2023.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment : 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances; 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier. ».
L’article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable; 2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l’article L. 111-8 ; 4° L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ; 5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 111-8. Les références et date d’envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l’occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable. ».
Le tribunal observe que le contrat de prestations de services -Recouvrement de Créances- signé le 20 septembre 2017 entre ALD et Concilian et produit au débat ne donne pas expressément à Concilian le mandat pour résilier les contrats de location de véhicule, et qu’ALD n’apporte pas d’autre document donnant ce mandat à Concilian.
Le tribunal dira donc que Concilian n’avait aucun pouvoir pour résilier le 17 février 2022 contrat de location du 30 juin 2020 entre ALD et EGSF.
ALD ne rapportant pas la preuve qu’elle a résilié le contrat par ailleurs, ce contrat a donc été résilié par EGSF le 15 mai 2023 et le véhicule restitué le 3 juillet 2023.
Le tribunal relève ensuite que les obligations qu’il qualifiera de « substantielles » du contrat de location obligent ALD à la mise à disposition d’un véhicule pour la durée du contrat de location, et obligent EGSF à en assumer les loyers.
Afin de permettre à EGSF d’assumer son obligation de paiement, ALD a l’obligation de procéder à la facturation pertinente et de répondre de manière diligente aux questions d’EGSF afin que cette dernière puisse s’acquitter de son obligation de règlement.
Le tribunal constate que dans les différents échanges courriels entre les parties ayant eu lieu entre août 2021 et février 2022, produits aux débats, EGSF demande de façon répétée à compter du 21 août 2021 à avoir une nouvelle communication des factures dues, n’obtient une réponse d’ALD Contact, mais sans copie des dites factures, que le 16 décembre 2021, et que la copie des factures n’est finalement envoyée que le 24 février 2022.
Il dira donc que, si les changements d’organisation ayant conduit EGSF à égarer lesdites factures lui sont imputables, cette dernière a fait preuve de bonne foi en cherchant à obtenir une nouvelle copie de ces factures pour les régler et qu’ALD n’a pas fait preuve de diligence pour permettre à EGSF de s’acquitter de son obligation de paiement.
En conséquence de quoi, il dira qu’EGSF était fondée à conserver le véhicule dans le cadre d’une utilisation normale dans le cadre du contrat jusqu’à sa date de résiliation par elle, et déboutera ALD de ses demandes aux titres des indemnités de résiliation et de non-restitution du véhicule, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande d’EGSF de dommages et intérêts pour résiliation irrégulière et abusive
EGSF demande la condamnation d’ALD à des dommages et intérêts pour résiliation irrégulière et abusive, au motif qu’elle a dû trouver un véhicule de remplacement en urgence, afin de pouvoir restituer le véhicule à ALD.
Le tribunal observe qu’EGSF ne justifie aucunement ni du principe ni du quantum de son préjudice, et la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’EGSF de dommages et intérêts pour procédure abusive
EGSF demande la condamnation d’ALD au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est constant que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
Le tribunal relève que le simple fait que chaque partie ait cherché à faire valoir ses droits en fonction de son interprétation de la situation ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol.
En conséquence, le tribunal déboutera EGSF de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, EGSF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ALD à verser à EGSF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera ALD, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SAS Temsys de toutes ses demandes à l’encontre de la SASU Eléments Global Services France ;
* Déboute la SASU Eléments Global Services de ses autres demandes ;
* Condamne la SAS Temsys à payer à la SASU Eléments Global Services France la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Temsys aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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