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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 19 mai 2026, n° 2025003177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003177
* MINUTE N0 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SARL OMDJ ASSOCIES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Sébastien CAUNEILLE – SCP BELLOTTI-CAUNEILLE Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : SAS MAPEK [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Léah CARRET – SCP SVA Avocat au Barreau de Montpellier
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 17 MARS 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Pierre LABOUTEJUGE(S): Monsieur Pierre MUSSO
Monsieur [B] [G]
PROCEDURE
Par acte du 29 septembre 2025 délivré par la SELAS AJC, Commissaire de justice à [Localité 1], la SARL OMDJ ASSOCIES a fait assigner la SAS MAPEK d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 novembre 2025 à 14h30 pour :
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
Ordonner la restitution des sommes séquestrées par la SCP RAPINAT GAUTIER BROUSSON, notaires, en exécution de la promesse synallagmatique du 07 décembre 2023 au bénéfice de la société OMDJ ASSOCIES,
Condamner la société MAPEK à payer à la société OMDJ ASSOCIES la somme de 14.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,
Condamner la société MAPEK à payer à la société OMDJ ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04 novembre 2025 puis après instruction, elle a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 pour plaidoiries.
A cette audience, la SARL OMDJ ASSOCIES, comparant par Maître Sébastien CAUNEILLE, de la SCP BELLOTTI-CAUNEILLE, Avocat au Barreau de Narbonne, a conclu aux fins de l’exploit introductif d’instance, sollicitant en outre le rejet de l’ensemble des demandes adverses et la fixation d’un article 700 à hauteur de 3.000 euros.
La SAS MAPEK, comparant par Maître Leah CARRET, de la SCP SVA, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité :
Vu les articles 1103, 1191, 1192, 1231-5, 1240, 1304-6 et 1589 du Code civil, Vu l’article L141-14 du Code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Constater l’accomplissement des conditions suspensives prévues par la promesse synallagmatique de cession du 7 décembre 2023,
Constater que l’opposition faite par la SARL OMDJ ASSOCIES est dépourvue de cause suffisante, ne repose sur aucun titre et qu’aucune action au fond n’était en cours au jour de la publication,
En tout état de cause, constater que l’opposition faite par la société OMDJ ASSOCIES est abusive,
En conséquence,
Débouter la société OMDJ ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, et en particulier de ses demandes tendant à la restitution des fonds séquestrés entre les mains de la SCP RAPINAT GAUTIER BROUSSON à concurrence de la somme de 14.000 euros,
Ordonner le versement de la somme de 14.000 euros, séquestrée par la SCP RAPINAT GAUTIER BROUSSON, entre les mains de la société MAPEK,
Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société OMDJ ASSOCIES suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025,
Autoriser la société MAPEK à toucher son prix de vente,
Condamner la société OMDJ ASSOCIES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son opposition abusive,
Condamner la société OMDJ ASSOCIES au paiement de la somme de 3.831,63 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la société MAPEK du fait de l’immobilisation sans cause du prix de cession de son fonds,
Condamner la société OMDJ ASSOCIES au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société OMDJ ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 7 décembre 2023, la SARL OMDJ ASSOCIES et la SAS MAPEK ont conclu une promesse de vente synallagmatique de fonds de commerce sous conditions suspensives.
La promesse était assortie de plusieurs conditions suspensives, notamment l’obtention d’un prêt par la société bénéficiaire et l’obtention d’une nouvelle autorisation d’occupation du domaine public.
Une somme de 14.000 euros a été déposée au séquestre de Maître [Z] [I], Notaire, par la société OMDJ ASSOCIES.
Les conditions suspensives n’ont pas été réalisées et la SAS MAPEK s’est opposée au déblocage de la somme séquestrée.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
Sur la demande de restitution des sommes séquestrées
Au terme de la promesse synallagmatique, une des conditions suspensives était d’obtenir une autorisation d’occupation du domaine public moyennant une redevance qui ne pourra excéder la somme annuelle de 9.500 euros pour un kiosque couvert sur la promenade des barques de 20m2, une terrasse nue en zone 2 de 70m2, amortissement parasols 70m2 et appareil à glace de 1m.
A la lecture de la promesse synallagmatique de cessions d’éléments de fonds de commerce sous conditions suspensives, le Tribunal relève qu’à la rubrique «
conditions suspensives particulières
» les parties ont convenu que le bénéficiaire «
s’engageait à constituer et présenter à la commune un dossier de demande d’occupation du domaine public, et qu’en conséquence la session sera consentie sous condition suspensive d’une part de l’acceptation de cette demande d’occupation du domaine public et d’autre part d’une redevance qui ne pourra excéder la somme de.9500€ ; à défaut l’équilibre économique de l’acquisition serait remis en cause. »
La SARL OMDJ ASSOCIES a présenté une demande d’autorisation d’occupation du domaine public en mairie le 1er février 2024.
Il ressort que les droits de stationnement et droits de voirie pour 2024 s’élèveraient à 10.210€ pour l’année 2024 :
Kiosque couvert 20m2 : 3360€ Terrasse : 3920€ Amortissement parasols : 2800€ Appareil à glace : 130€
Le Tribunal constate dès lors que la redevance excède la somme de 9.500 euros visée dans la promesse synallagmatique.
Par ailleurs, une autre condition suspensive était liée à l’octroi d’un prêt.
La SARL OMDJ ASSOCIES avait eu un avis favorable de sa banque le 03 avril 2024 mais cette dernière n’a finalement pas donné de suite favorable à sa demande de prêt.
En conséquence, le Tribunal dira que les conditions suspensives relatives à l’autorisation d’occupation du domaine public et l’octroi d’un prêt n’ont pas été remplies et ordonnera la restitution des sommes séquestrées par la SCP RAPINAT GAUTIER BROUSSON au bénéfice de la SARL OMDJ ASSOCIES.
La SAS MAPEK sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL OMDJ ASSOCIES
La SARL OMDJ ASSOCIES demande au Tribunal de condamner la SAS MAPEK au paiement de la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique.
La demanderesse considère que la SAS MAPEK aurait abusivement fait opposition au déblocage de la somme séquestrée à l’étude notariale.
Dans la promesse synallagmatique de vente, il est précisé à la mention séquestre :
« A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détendeur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt au bénéficiaire ou sa perte en faveur du promettant. »
Le désaccord intervenu entre les parties ne constitue donc pas un abus ; le Tribunal déboutera en conséquence la SARL OMDJ ASSOCIES de sa demande dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL OMDJ ASSOCIES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera en conséquence la SAS MAPEK à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS MAPEK qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103, 1231-5, 1240, 1304 et 1304-6 du Code civil, Vu l’article L141-14 du Code de commerce, Vu les pièces,
Ordonne la restitution de la somme de 14.000 euros (QUATORZE MILLE EUROS) séquestrée par la SCP SCP RAPINAT GAUTIER BROUSSON, au bénéfice de la SARL OMDJ ASSOCIES,
Déboute la SARL OMDJ ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS MAPEK de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS MAPEK à payer à la SARL OMDJ ASSOCIES la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS MAPEK aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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