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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 4 cont. général, 21 avr. 2016, n° 2015F00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2015F00511 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 21 Avril 2016 4ème Chambre N° minute : 2016F00311 N° RG : 2015F00511
SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION contre SARL MS SAUVADET DEMANDEUR SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION 66 Rte De […]
[…] comparant par Me Nicolas DEUR 2 […]
DEFENDEUR SARL MS SAUVADET 29 R Doyen René Gosse Clermont-L Herault 34800
CLERMONT-L HERAULT comparant par Me Michele BARALE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Février 2016
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Maryvonne DURAND, Président, M. Thierry SEON, M. Noël AJOURI, Assesseurs.
Prononcée le 21 Avril 2016 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Maryvonne DURAND, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
Le 10 octobre 2013, la SARL MS SAUVADET a signé un contrat d’insertion publicitaire avec la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION éditeur de magasine sur son site web «Maison et Appartement.fr» portant sur un pack web de 120 annonces à utiliser dans les douze mois de la mise en service au prix de 529,00 € hors taxes. Des conditions particulières ont été consenties par additif au contrat qui prévoit une période d’essai gratuite et sans engagement pendant trois mois. A l’issue de cette période, si le client décide d’interrompre la prestation web il suffisait d’informer au plus tard huit jours avant la fin de la période par courrier RAR. La SAS IMMOMEDIA a respecté ses engagements contractuels en diffusant sur son site web des annonces soumises. La SARL MS SAUVADET n’a réglé que la somme de 106,44 € correspondant à la première facture du 31 octobre 2013. En réponse à la mise en demeure de la SAS IMMOMEDIA en date du 7 avril 2014 lui demandant de solder le coût des prestations réalisées, la SARL MS SAUVADET affirmait par courrier en date du 25 avril 2014 avoir résilié le contrat d’insertion depuis le 10 février 2014 par courrier électronique en raison de difficultés financières.
C’est dans ce contexte que la SAS IMMOMEDIA a saisi le tribunal de commerce de Nice statuant en référé aux fins de voir condamné par provision la SARL MS SAUVADET.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2015, le tribunal de commerce de Nice a rappelé sa compétence territoriale et retenu l’existence d’une contestation sérieuse de sorte que la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION a été déboutée.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION a fait délivrer à la SARL MS SAUVADET une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Nice en date du 16 juin 2015 aux fins de voir condamner la SARL MS SAUVADET à payer à la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme de 7146,45 € en principal majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1% par mois à compter du 30 novembre 2013 et ce jusqu’à complet paiement.
Condamner la requise aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONCLUSIONS DE LA SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION
Dans ses conclusions et à la barre, elle confirme l’absence de vice de consentement, Rappelle que la SARL MS SAUVADET a eu un long entretien avec son représentant et a eu tout le temps nécessaire pour prendre connaissance des conditions générales de vente qui figurent au verseau du contrat d’insertion sur lequel elle a porté la mention manuscrite «lu et approuvé» et a apposé sa signature et son cachet. Elle soutient que la SARL MS SAUVADET ne pourrait ignorer en toute bonne foi la date de démarrage de la prestation web et donc la date de fin de la période de gratuité de trois mois d’essais visés à l’additif.
Elle demande au Tribunal de condamner la SARL MS SAUVADET à payer à la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme de 7146,45 € en principal majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1 % par mois à compter du 30 novembre 2013 et ce jusqu’à complet paiement.
Condamner la SARL MS SAUVADET à payer à la société IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme de 1 786,61 € à titre de clause pénale majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1 % par mois à compter du 30 novembre 2013 et ce jusqu’à complet paiement.
Condamner la requise aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile. t 0
CONCLUSIONS DE LA SARL MS SAUVADET
Dans ses conclusions et à la barre, elle relève une contradiction évidente sur la page 1 du contrat d’insertion où deux prestations proposées (magasine Print et Web) sont l’une et l’autre biffées et qu’au demeurant une seule de ces deux prestations fait l’objet d’une proposition tarifaire.
Elle demande au Tribunal de dire que le consentement de la SARL MS SAUVADET a été vicié par le dol.
Prononcer en conséquence l’annulation du bon de commande et son additif du 10 octobre 2013.
A titre subsidiaire,
Dire que les conditions générales de vente sont inopposables à la société MS SAUVADET. En conséquence, dire que la dénonciation du contrat en date du 10 février 2014 est valable. Rejeter en conséquence toute demande de facturation postérieure à cette date.
Vu l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil,
Dire que la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION a exécuté le contrat de mauvaise foi et à ourdi des manœuvres qui ont empêché la société MS SAUVADET de mettre en œuvre son droit de résiliation dans le délai contractuel.
Dire en conséquence valable la résiliation du contrat effectuée à la date du 10 février 2014 par la SARL MS SAUVADET.
Rejeter en conséquence toute demande de facturation postérieure à cette date.
Dire que le système de facturation et en particulier de fixation du prix du contrat est incompréhensible et indéterminé.
Dire que le contrat indivisible est nul et de nu! effet.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION ne justifie pas du montant en principal réclamé ni des frais de passerelle demandés.
Rejeter la demande de condamnation à des intérêts de retard aux taux conventionnels.
Vu l’article 1152 du code civil,
Dire que les sommes réclamées au titre de la résiliation du contrat comprenant la totalité des sommes restant dues outre une indemnité de 25 % constitue une clause pénale.
Constater que cette clause pénale est manifestement excessive en l’absence de frais et préjudice de la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION.
En conséquence, réduire le montant de cette clause pénale à la somme de 1,00 €.
En tout état de cause,
Débouter la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION à payer à la SARL MS SAUVADET la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION, éditeur de magazine intitulé «MAISONS ET APPARTEMENTS» a signé le 10 octobre 2013 un contrat web avec la SARL MS SAUVADET, à utiliser dans les douze mois de la mise en service ;
Attendu que le tarif était fixé à 529,00 € hors taxes ;
Attendu que la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION a consenti des conditions particulières par additif au contrat qui prévoit une période d’essai gratuit de trois mois ;
Attendu que l’article 12 des conditions générales de ventes stipule que le non-paiement d’une échéance à la date convenue entraînera en outre :
— «La déchéance du terme et l’exigibilité de toutes les sommes restant dues au titre de tous les ordres passés par l’annonceur.»
— «l’exigibilité d’une indemnité égale à 25 % des sommes restant dues au titre de tous les ordres passés par l’annonceur et non inférieur à 2500 ,00 €, outre les frais de banque et les
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frais judiciaires éventuels.»
— «Le paiement d’intérêts à un taux de 1,1 % par mois sur l’ensemble des sommes restant
dues à compter de la date du 1° incident de paiement.»
Attendu que la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION a respecté ses engagements
contractuels en diffusant sur son site web les annonces soumises par la société MS
SAUVADET
Attendu que la SARL MS SAUVADET n’a réglé que la somme de 106,44 € correspondant à
la première facture d’insertion du 31 octobre 2013 ;
Attendu que la résiliation du contrat d’insertion demandée par la société MS SAUVADET par
courrier électronique en date du 10 février 2014 est postérieure à la période d’essai ;
Attendu que dans sa réponse en date du 29 avril 2014 la SAS IMMOMEDIA
COMMUNICATION a rappelé à la SARL MS SAUVADET : « Ainsi, au visa de nos conditions
générales de vente, les remises et tarifs dégressifs étant accordés sous réserve de bonne
exécution du contrat, la résiliation anticipée de la prestation web (ultérieure à la fin de la
période d’essai) reste possible sous condition de paiement des mensualités consommées.»
Attendu que dans le même courrier la SAS IMMOMEDIA a réclamé à la SARL MS
SAUVADET la somme de 4111,38 € correspondant au décompte suivant :
— - FVWOO15629 d’un montant de 5,98 €
— - FWOO17070 d’un montant de 5,98€
— - FVWOO18454 d’un montant de 272,62 €
— - FWOO19709 d’un montant de 640,80 €
— - FVWOO20974 d’un montant de 640,80 €
— Et la prochaine facture du 30 avril d’un montant de 640,80 €, auxquelles viennent s’ajouter les trois mois gratuits dont la SARL MS SAUVADET avait bénéficié soit 1904,40 €,
Attendu que la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION demande à ce que la SARL MS
SAUVADET soit condamnée à lui payer la somme de 7146,45 € en principal majorée des
intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1% par mois à compter du 30 novembre 2013,
et ce jusqu’à complet paiement ;
Attendu que pour cette somme réclamée la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION n’apporte
pas la preuve de frais de diffusion et qu’il y a lieu de constater qu’elle ne prouve pas le
préjudice qu’elle produit avoir subi ;
Attendu qu’il y a lieu de requalifier en conséquence les sommes réclamées au titre de l’article
12 des conditions générales de ventes en clause pénale et de ramener à un euro le montant
de la condamnation de la SARL MS SAUVADET à ce titre ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SARL MS SAUVADET à payer à la
SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme de 4 111,58 €, outre la somme d’un euro au
titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,1 % à compter de
la date d’assignation ;
Attendu qu’il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et
conclusions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION la
charge des frais irrépétibles et qu’il y a lieu de condamner la SARL MS SAUVADET au
paiement de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SARL MS SAUVADET aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL MS SAUVADET à régler à la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme de 4 111,58 (quatre mille cent onze euros cinquante-huit centimes) outre la somme de 1,00 € (un euro) au titre de la clause pénale, majorée les intérêts au taux conventionnel de 1,1 % à compter de la date d’assignation.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions
Condamne la SARL MS SAUVADET à régler à la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme de 700,00 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ta 9
Condamne la SARL MS SAUVADET aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 70,20 € (soixante-dix euros vingt centimes).
Le Président Le Greffier
— -- – T
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