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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 02, 20 mars 2014, n° 2013F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2013F00068 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 20 Mars 2014
3ème Chambre
N° RG: 2013F00068
N° 2014F00162
SARL SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR SODETRAV
contre
DEMANDEUR
SARL SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR […]
comparant par SELARL REDLINK -Me FOURNIER Frédéric- […]
et par Me D-E F […]
DÉFENDEUR
SAS LES LIGNES DU VAR Parc Tertiaire de Valgora Centre Hermes 2 – […]
comparant par Me Christophe CABANES 141 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Novembre 2013,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. C, Président, Mme MILIANI, M. BONNET, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 20 Mars 2014 où siégeaient M. – C, Président ; M. ANDRE, Mme – SAUVAGNARGUES, Juges ; assistés de M. A Commis Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 28 décembre 2012 de la SCP BELUFFI – PELISSERO – MARCER, Huissiers de Justice associés à CUERS (83390), la SARL SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR a assigné la SAS LES LIGNES DU VAR à l’audience publique du 11 février 2013 aux fins de : Vu l’article 1134 du Code civil, Vu la convention d’occupation du domaine public du 20 octobre 2005,
Vu l’avenant du 16 octobre 2009, Vu les pièces versées au débat,
[…]
DIRE ET JUGER que La Société Les Lignes du Var est redevable du paiement d’une rémunération, dite dans le contrat « indemnité compensatrice », de 115.855,06 € TTC en vertu de la convention d’occupation du domaine public du 20 octobre 2005 et de son avenant du 16 octobre 2009
En conséquence.
CONDAMNER la Société Les Lignes du Var au paiement de la somme de 115.855,06 € TTC due en principal augmenté des intérêts de retard aux taux légal en vigueur à compter du 9 juin 2011 ;
CONDAMNER la Société Les Lignes du Var à une astreinte de 1159 € par jour de retard, représentant 1% des sommes dues à ce jour, si elle ne s’est pas acquittée du paiement de la dette dans les 15 jours suivants la notification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la Société Les Lignes du Var à payer à la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ; ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal l’estime nécessaire, désigner un expert qui viendra fixer la créance de la Société Les Lignes du Var, en vertu des modalités fixées par l’avenant du 16 octobre 2009,
ENTOUTELAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société Les Lignes du Var à payer à la SODETRAV la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société Les Lignes du Var aux entiers dépens.
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :
La société départementale des transports du Var (ci-après « la SODETRAV ») est contrainte d’engager la présente action aux fins de solliciter la condamnation de la Société Les Lignes du Var (ci-après '« LDV ») à lui payer la somme de 115.855,06 € TTC, correspondant à la redevance d’utilisation de la gare routière publique de voyageurs de la ville d’Hyères.
I. Rappel des faits et de la procédure Æ Æ /L
1- La SODETRAV est une filiale du groupe Keolis, leader du transport public de voyageurs en France et acteur majeur à l’international avec une présence dans 13 pays. (Pièce n ° 1 : Extrait Kbis de la société SODETRAV)
2- LDV est une société spécialisée dans le transport routier régulier de voyageurs. (Pièce n°2 : Extrait Kbis de la société Lignes du Var).
3- Par une convention d’occupation du domaine public du 20 octobre 2005, la Ville d’Hyères a autorisé la SODETRAV à exploiter la gare routière sise place Joffre à Hyères, mettant à sa disposition les aires de stationnement et les locaux formant ladite gare routière (Pièce n°3 : Convention d’occupation du domaine public du 20 octobre 2005).
La SODETRAV assure, aux termes de la convention, l’entretien, le fonctionnement, la maintenance de l’ensemble des installations, décide de l’affectation des quais composant la gare routière et assure l’accueil et la sécurité du public.
Cette convention prévoyait initialement, au terme de l’article 7, que les conditions de la mise à disposition était consentie intuitu personae à la SODETRAV, excluant donc toute utilisation de la gare routières par d’autres transporteurs (Pièce n°3 art. 7).
Par un avenant du 16 octobre 2009, la Ville d’Hyères a modifié l’article 7 de la convention précitée en imposant à la SODETRAV d’autoriser les transporteurs à utiliser la gare routière :
« Cependant pour tenir compte des besoins en matière de transports publics de personnes, le Bénéficiaire devra autoriser les transporteurs à utiliser la gare routière mise à disposition qui est désignée dans l’autorisation du 17 octobre 2005 sous dénomination « Dépendance du Domaine Public Communal » (Pièce n°4 : Avenant du 16 octobre 2009).
En contrepartie de l’utilisation de la gare routière publique de voyageurs par les transporteurs publics, la SODETRAV a été autorisée à percevoir sur lesdits transporteurs une rémunération dite « indemnité compensatrice d’utilisation », c’est à dire une redevance d’utilisation, visant à couvrir les frais d’exploitation de la gare :
« Le bénéficiaire ne pourra retirer aucun profit financier de ces occupations. Toutefois, il pourra demander aux utilisateurs une indemnité compensatrice d’utilisation pour participer aux frais réels d’exploitation de cet espace. »
4- Conformément à cette obligation, la SODETRAV a permis l’utilisation de la gare routière publique de voyageurs par les transporteurs publics en contrepartie du versement d’une indemnité compensatrice.
Le 5 novembre 2009, la SODETRAYV a transmis un projet de convention à la société LDV indiquant les modalités d’utilisation de la gare routière, et y rappelant en outre l’indemnité compensatrice due en application de l’article 7 modifié de l’autorisation du 20 octobre 2005 arrêtée sous l’égide de la Ville (Pièce n°6).
Mais, la société LDV n’a jamais retourné la convention signée. Et ce malgré le fait qu’elle ait été élaborée sous l’égide de la Ville ; malgré également le fait que la société LDV n’ait jamais contesté le contenu de cette convention, alors même qu’elle a été relancée sur ce point… en
vain.
5- Parallèlement, la SODETRAV ayant l’obligation, aux termes de sa convention conclue avec la Ville, d’y laisser l’accès aux autres transporteurs, la société LDV a donc utilisé la gare routière d’Hyères.
5.1- -- La société LDV a utilisé la gare sans avoir retourné la convention signée, tout en restant silencieuse aux relances qui lui avaient été faites et en continuant de s’abstenir de régler le moindre centime (ou même de
séquestrer le moindre début de sommes à cette fin).
En somme, protégée par l’obligation faite à la SODETRAV de lui laisser l’accès à la gare, la société LDV l’a utilisée et en a donc bénéficiée à son propre profit gratuitement.
Et ce, sans donner aucune suite aux factures, aux relances et mises en demeure de payer qui lui ont été adressées… .
5.2- -- Or, le principe du paiement de l’indemnité compensatrice selon les modalités fixées par la SODETRAV n’a pas été contesté.
La convention que la société LDV a refusé de signer ayant été élaborée sous l’égide de la Ville de Hyères, elle avait parfaitement connaissance de son obligation de payer l’indemnité compensatrice, ainsi que de son montant, puisqu’il avait été arrêté dans les mêmes conditions.
C’est pourquoi, la SODETRAV a relevé les volumes de passage des véhicules de la société LDV en gare routière d’Hyères par référence, et lui a adressé les factures correspondantes établies sur un forfait mensuel de 3.124,80 € HT.
Précisons en outre que les passages de la société LDV en gare routière d’Hyères, dans le cadre de l’exécution du marché public conclu avec le Conseil général du Var, sont disponibles sur internet du Réseau du Transport du Var (Pièce n°7).
Ces fiches horaires indiquent, s’agissant de la société LDV, les jours et heures de stationnement ainsi que les périodes aux cours desquelles elle utilise la gare routière d’Hyères (E : période estivale/ H : vacances scolaires / S : période scolaire).
Cest-à-dire que la fréquence ou le taux d’utilisation de la gare par la société LDV est très précisément appréhendable.
Mais, les factures adressées à la société LDV entre le 30 novembre 2009 et le 31 mai 2011 n’ont jamais été acquittées en contrepartie de l’utilisation de la gare routière publique de voyageurs.
Elles n’ont jamais été contestées non plus, ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Le défaut de paiement a conduit la SODETRAV à interroger la société LDV sur une éventuelle contestation de ces factures : cette dernière n’a jamais émis la moindre objection (Pièce n°8).
Mais en dépit des relances de la SODETRAV, la société LDV a persisté à refuser de payer les sommes dues en contrepartie de l’utilisation de la gare routière et en application de la convention conclue avec la Ville de Hyères.
Jamais aucune objection, ni aucune contestation, n’ont cependant été données à la SODETRAV par la société LDV pour justifier l’absence de paiement.
La société LDV a donc utilisé la gare gratuitement tout en refusant de payer les factures correspondantes.
6- Le 9 juin 2011, la société LDV a donc été mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale due d’un montant de 78.482,48€ TTC (Pièce n°9).
En l’absence de règlement des sommes dues, la SODETRAV a été contrainte de solliciter du Juge des référés le paiement de la somme de 78.482,48€ TTC augmentées des intérêts de retard.
7- Par ordonnance du, la Cour Administrative d’appel a considéré que le litige relatif à cette « indemnité compensatrice laquelle ne présente pas le caractère d’une redevance domaniale, eu égard notamment à son
— Z Æ/L
mode de calcul, ni le caractère, d’une taxe instituée par la ville de Hyères » relève de la compétence du Juge judiciaire. (Pièce n° 10: Ordonnance de la Cour d’appel administrative de Marseille du 26 janvier 2012).
L’ordonnance n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation dans le délai requis, la question de la compétence juridictionnelle est définitivement réglée et le Juge des référés près le Tribunal de céans sera compétent pour statuer sur ce litige commercial.
8- Ne recevant toujours pas de paiement des sommes dues, la SODETRAV a dû diligenter un nouvel inventaire de la situation comptable. Le Cabinet d’audit et d’expertise comptable DELOITTE a réalisé un audit, en sa qualité de commissaire aux comptes de la SODETRAV, sur les factures relatives au passage en gare routière incombant à la société LDV. (Pièce n°11: Rapport d’audit du Cabinet Deloitte du 11 avril 2012)
SODETRAV a alors attrait LDV devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Toulon afin de solliciter le paiement de la somme de 115.855,06 € TTC augmentées des intérêts de retard à compter du 9 juin 2011.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2012, le Juge des référés près le Tribunal de commerce de Toulon a invité SODETRAV à se pourvoir au fond, se reconnaissant par la même occasion compétent pour trancher ce litige.
C’est dans ce contexte que SODETRAV se retrouve contrainte de solliciter le paiement de la somme de 115.855,06 € TTC augmentées des intérêts de retard à compter du 9 juin 2011.
II. – DISCUSSION A -- Sur la compétence du tribunal de commerce La société LDV a cru pouvoir invoquer devant le Juge des référés l’incompétence du tribunal de commerce.
Ce débat a cependant été tranché par la décision du 26 janvier 2012 de la Cour administrative d’appel de Marseille.
En effet, après avoir annulé l’ordonnance du tribunal administratif (dont LDV a tenté pourtant de se prévaloir), la Cour a retenu que le litige opposait deux personnes privées. Elle a donc jugé que la juridiction judiciaire est seule compétente.
Cette compétence a été retenue aux termes d’une analyse précise de la situation au terme de laquelle la Cour a d’abord écarté la circonstance que la gare routière était située sur le domaine public au sens du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Elle a également écarté la circonstance qu’elle puisse être une gare publique de voyageurs au sens de l’Ordonnance de 1945 dans la mesure où la Ville n’avait pas instauré une taxe, mais simplement limité contractuellement le droit de créance de SODETRAV aux frais.
Il importe donc peu que la gare fasse « partie intégrante du domaine public » comme l’invoque le défendeur (Ccl déf. p. 5) ou que le Conseil d’Etat ait pu juger en 1985 un litige entre une Ville qui l’exploitait directement et un utilisateur de la gare (Ccl déf. p. 6).
La Cour a donc retenu que le litige n’opposait que deux personnes privées sans interférence d’aucun élément de droit public pour renvoyer l’affaire au juge judiciaire.
La question de la compétence a donc été précisément tranchée.
Au demeurant, cette position a été confirmée quelques semaines plus tard par une décision du tribunal des conflits du 14 mai 2012 (Aime A. Coquelicot Promotion , n° C3836) : « le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre elle [la SESE – société d’exploitation du Parc des Princes], qui n’agissait pas pour le compte de la
S Â/fl
ville de Paris, et la société Coquelicot promotion, toutes deux personnes de droit privé, même si cette convention comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions judiciaires ».
Le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a estimé en cohérence avec la jurisprudence et la décision de la Cour d’appel administrative que le Tribunal de commerce de Toulon est compétent pour solutionner ce litige :
« Sur la compétence du Tribunal de commerce :
Attendu que l’article L721-3 du Code de commerce stipule entre autres que les tribunaux de commerce connaissent les contestations relatives aux sociétés commerciales ;
Attendu que la LDV conteste la compétence du Tribunal de commerce au motif que le litige porte sur l’utilisation de la gare routière de la ville de Hyères comme espace public d’une part et sur la perception d’une taxe d’exploitation d’autre part ;
Attendu toutefois que tant la SARL SODETRAYV que la SA LDV sont des personnes morales de droit privé ; que la demande formulée par la SARL SODETRAV à l’encontre de la SA LDV porte non sur l’usage d’un espace publique mais le paiement d’une indemnité compensatrice laquelle ne présente pas le caractère d’une taxe ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA LDV et de nous déclarer compétent pour connaître du litige ».
La question sur la compétence est donc tranchée, et ce débat n’aura donc plus lieu d’être évoqué. B Sur l’existence du lien contractuel.
LDV a donc utilisé la gare routière en en connaissant parfaitement les conditions tarifaires et en recevant les factures correspondantes qu’elle n’a jamais contestées mais qu’elle n’a jamais réglées.
LDV, qui acquiesce au demeurant au fait qu’elle n’a jamais contesté auprès de SODETRAV les sommes dûment réclamées, a évoqué devant le Juge des référés des discussions avec des personnes qui sont étrangères à la relation contractuelle établie entre SODETRAV et LDV.
La circonstance que la convention conclue entre SODETRAV et la Ville de Hyères soit postérieurement arrivée à expiration est sans incidence sur les paiements réclamés qui sont antérieurs à cette expiration.
Ajoutons enfin que :
la convention d’occupation du domaine public, dont LDV n’est pas partie, était parfaitement régulière : si telle n’avait pas été le cas, le juge administratif n’aurait pas manqué de le soulever ;
Le marché public conclu entre le Conseil Général du Var et LDV, dont SODETRAV n’est pas partie, est sans incidence sur le principe de la créance dont le paiement est réclamé ;
Aucunes des objections qui seraient opposées en défense sur ce point par LDV ne sauraient être considérées comme sérieuses.
C Sur le caractère incontestable de la créance
— ÆA4
En vertu de l’avenant du 16 octobre 2009 de la convention d’occupation du domaine public du 20 octobre 2005, la SODETRAV est autorisée à percevoir des transporteurs routiers pour lesquels elle met à disposition la gare routière publique de voyageurs dont elle a l’exploitation, une rémunération dont le taux maximum est déterminé par la Ville d’Hyères.
Dans le cadre de cette réglementation, la Ville d’Hyères a donc déterminé le taux maximum de rémunération que la SODETRAV a été expressément autorisée à percevoir, en sa qualité de gestionnaire de la gare routière publique de voyageurs (Pièce n°4: art. 7 modifié de la convention d’occupation du domaine public par avenant).
La Ville d’Hyères a, en effet, autorisé la SODETRAV à percevoir une redevance d’utilisation de la gare routière sous réserve de la réunion des critères suivants :
que la rémunération participe aux frais réels de l’exploitation de la gare ; que le bénéficiaire ne retire aucun profit financier de ces occupations.
Le taux maximum, c’est à dire la base calcul, ayant ainsi été établi par la Ville d’Hyères, la a pu établir les calculs de facturation des transporteurs en fonction du volume de passage en gare routière et dans la limite des seuls frais réels supportées pour l’exploitation de la gare.
A cet égard, si LDV objecte que la charge correspondante au poste d’encadrement des conducteurs serait « inexistante », elle ne le démontre pas. Et pour cause, SODETRAŸV avait affecté à la gare routière un agent ayant sur place la mission d’encadrer les conducteurs (notamment) de LDV lors de l’utilisation de la gare et des quais. Il ne s’agit pas d’une charge inexistante et le coût de cet agent a donc été intégré au compte d’exploitation.
Afin de couper court à tout débat inutile sur ce point, SODETRAŸV produit (à nouveau) pour information, l’ensemble des éléments justificatifs à la base du compte d’exploitation (pièces 14 à 30).
En l’espèce, l’indemnité compensatrice a été calculée au regard de l’ensemble des charges précitées, lesquelles sont entièrement reportées dans le compte d’exploitation transmis à la société RMTT et détaillées comme suit :
1/ Coût des implantations industrielles, des dépôts et des ateliers : 33.720 loyers + charges + entretien + gardiennage
Loyer annuel 2009 :14.782,38 € TTC (Pièce n° 14) ;
Vérification des installations électriques : 442,14 € TTC (Pièce n ° 15) ; Frais vitrerie 2009 : 9.021,10 € TTC (Pièce n ° 16) ;
Frais de gardiennage 2009 :1.170,08 € TTC (Pièce n » 17) ;
Prestations télésurveillance : 3.364,83 € TTC (Pièce n ° 18);
Frais copieurs : 660, 20 € TTC (Pièce n ° 19) ;
Frais d’électricité : 2.544,72 € TTC (Pièce n°20) ;
Frais de télécommunication : 1.003,06 € TTC (Pièce n ° 21) ;
Frais eau : 295,24 € TTC (Pièce n ° 22)
Total : 33.283,75 € TTC au titre de l’année 2009
2/Assurances : 3.000 assurances
La police d’assurance acquittée par la SODETRAV pour l’ensemble de ses activités pour l’année 2011 est de 59.116,98 € TTC (Pièce n ° 23).
La part afférente à l’exploitation de la gare routière de Hyères est de 3.000 € par an.
3/Charges du véhicule de service : 6.000 véhicule d’exploitation + coût de roulage 4/Encadrement des conducteurs : 43.000 personnel exploitation TTC
Bulletins de paie -1 agent de maîtrise x 12 mois « 44.082 € TTC (Pièce n°24). 5/Personnel de guichet : 78.000 personnel de guichet TTC
Bulletins de paie – 2 guichetiers x 12 mois = 72.568 € TTC (Pièce n°25). 6/Informatique : 6.800 matériel + logiciel + licence + redevance + photocopies Factures Keolis – licence, informatique, maintenance = 125.397,88 € TTC pour l’année 2011 (prod. 23) ; Frais de photocopies = 4.393,03 € TTC pour l’année 2010 (Pièce n ° 26)
7/Impôts et taxes : 7.000 impôts et taxes fonder
Remboursement taxe foncière : 1.394,49 € TTC (Pièce n°27)
8/Quote part frais de siège : 6.000 assistance technique
Les prestations d’assistance technique acquittées par la SODETRAV pour l’ensemble de ses activités s’élèvent au total à 554.867, 43 € TTC pour l’année 2009 (Pièce n°28) dont la part de 6.000 € TTC/ an est attribuée, compte tenu du chiffre d’affaires généré, à la gare routière de Hyères.
9/Quote-part frais de la direction déléguée : 4.000 assistance technique
Les frais acquittés par la SODETRAYV au titre de la convention de mise à disposition des moyens et des savoir- faire des Directions déléguées pour l’ensemble des activités de la SODETRAYV s’élèvent à 355.830,35 € TTC pour l’année 2009 (Pièce n°29).
La part attribuée à l’exploitation de la gare routière de Hyères, compte tenu du chiffre d’affaires généré, est de 4.000 € TTC.
10/Frais de gestion : 4.000
11 /Frais de marketing : 5.000 promotion produits et services
12/Autres : 4.300 formation + fourniture + petit matériel + etc
Convention d’adhésion pour 2011 – formation : 100 €/ mois / salarié (Pièce n°30)
L’indemnité compensatrice a donc été fixée en toute transparence par la SODETRAV en fonction des paramètres suivants :
Les frais acquittés par la SODETRAV pour l’exploitation de la gare routière d’Hyères ; Le nombre de passages par jour de la société RMTT en gare routière d’Hyères.
C’est donc sur la base des postes de dépenses susvisés que la SODETRAYV a établi le prix de chaque passage en gare routière par les transporteurs au regard du nombre de passages réalisé par ces derniers.
Ceci, conformément à ce qu’a arrêté la Ville d’Hyères dans la convention puis convenu à la suite des échanges et réunions de travail organisées sous l’égide de celle-ci à partir des justificatifs établissant les coûts d’exploitation de la gare routière et de la fixation du volume de passages des transporteurs (Pièce n°3 précitée).
La créance de SODETRAYV est donc incontestable.
La société LDV utilise gratuitement et en sa qualité de transporteur de voyageurs et dans le cadre de l’activité de service public, la gare routière publique de voyageurs sise place Joffre à Hyères.
En 2009, la SODETRAV a relevé que la société LDV avait effectué 56 passages par jour, soit 1680 passages par mois en moyenne/environ dans la gare routière sans toutefois s’acquitter de l’indemnisation compensatrice que SODETRAŸV lui facture (cf. compte d’exploitation/ Pièce 12).
La société LDV utilisent à ce jour gratuitement la gare routière place Joffrin exploitée et entretenue par la SODETRAV pour les besoins de son activité, l’accès et l’utilisation de la gare routière publique de voyageurs étant imposés à la SODETRAYV par la Ville de Hyères au titre des besoins en matière de transports publics.
La seule raison qui permet aujourd’hui à la société LDV d’utiliser la gare réside donc dans la convention conclue entre la Ville de Hyères et SODETRAV en ce qu’elle oblige cette dernière à lui laisser le libre accès … for, c’est cette même convention qui fonde la demande de paiement de l’indemnité compensatrice due
La SODETRAV ne peut en effet s’affranchir de l’obligation substantielle qui lui. a été imposée par la Ville de Hyères de laisser le libre accès à la société LDV.
La SODETRAV ne peut donc en aucun cas, aux termes de la convention que lui a consentie la Ville de Hyères, s’opposer à l’utilisation par la société LDV de cette gare.
Précisons que si la SODETRAV a transmis un projet de convention à LDV, ce n’était que pour fixer les modalités d’utilisation et de facturation de cette dernière et non pour conditionner le paiement de la créance à la signature de la convention.
Car si le paiement de la créance réclamée était conditionné à la signature de la convention invoquée par la société LDV, il en serait alors et nécessairement de même de l’utilisation de la gare routière par la société LDV.
De surcroît, si la créance réclamée était conditionnée à la signature d’une telle convention, cela signifierait ensuite que la société LDV disposerait d’une obligation contractuelle purement potestative.
Il s’en suivrait que le principe de la créance et de l’obligation au paiement en contrepartie de l’utilisation de la gare routière publique de voyageurs aurait dépendu de sa seule volonté formelle de signer, ou non, une convention.
Ce qui lui permettrait en conséquence d’user et d’utiliser la gare routière gratuitement
Une telle situation n’est pas conforme à l’esprit de la convention conclue entre la Ville et la SODETRAYV : l’ouverture aux transporteurs publics est assortie de la perception d’une indemnité compensatrice.
En effet, il ne ressort pas de la lettre de la convention que le paiement de l’indemnité compensatrice serait conditionné à la signature d’une convention.
Rappelons que l’article 7 de l’avenant stipule :
T AM
10
«A cet effet, une convention devra être passée entre le Bénéficiaire et chaque transporteur qui ne pourra leur accorder plus de droit que ce qui résulte de l’autorisation du 17 octobre 2005 et du présent avenant » (prod.2).
Ce faisant la Ville s’est bornée à indiquer que la société LDV devrait être informée qu’elle n’avait pas plus de droit que la SODETRAY dans le cadre de l’utilisation de la gare routière : cette stipulation ne porte pas sur le paiement de l’indemnité compensatrice.
Le refus persistant de la société LDV de signer la convention et, en tout état de cause, de payer la taxe de passage en gare routière n’est pas susceptible de la soustraire à son obligation de paiement de l’indemnité compensatrice instaurée par la Ville de Hyères sur le fondement de l’ordonnance du 24 octobre 1945.
Ajoutons que la société LDV n’a jamais contesté devoir acquitter l’indemnité compensatrice due à la SODETRAV pour l’utilisation de la gare routière publique de voyageurs (en application de l’Ordonnance de 1945, de la convention conclue avec la Ville d’Hyères et de ce qui avait en outre été convenu avec cette dernière en novembre 2009 -soit il y a près de 2 ans).
En effet, la société LDV n’a jamais émis de refus ni la moindre contestation tant à la réception des factures qui lui étaient adressées qu’à la réception des courriers d’interrogation et de mise en demeure qui lui ont été envoyées.
La société débitrice s’est donc en effet seulement abstenue, sans aucune explication, de payer les sommes dues à la SODETRAV ; pour le reste, elle s’en est tenue au silence.
Elle ne s’est opposée pour la première fois au paiement des factures que lorsqu’elle a été contrainte de se défendre devant le Président du Tribunal administratif de Toulon saisi d’une demande de provision par la SODETRAV.
Ajoutons que l’avenant autorisant la SODETRAŸV à facturer une partie des frais réels d’exploitation aux transporteurs publics auxquels elle a l’obligation de laisser l’accès, a été transmis au contrôle de légalité de la Préfecture du VAR le 16 octobre 2009 (Pièce n 13 : Transmission de l’avenant à la préfecture).
Les modalités de facturation sont établies par la SODETRAV dans le strict respect des critères définis par la Ville et à l’issue d’une réunion de concertation entre les différentes parties, dans la mesure où elle ne facture que les frais réels de l’exploitation de la gare sans en retirer aucun profit.
Sur ce point, LDV a durant la procédure de référé, mis en œuvre une tentative grossière visant à démontrer que SODETRAV aurait prétendument tiré des profits financiers ne résiste pas à l’analyse : en effet, à aucun moment LDV ne tente de rapporter la preuve que le nombre de passage réelle qu’elle a effectuée, multiplié par le prix unitaire, serait supérieur à la facturation qu’elle doit et qui lui est réclamée.
Le simulacre qui consiste à multiplier le nombre de ses propres passages en les additionnant à celui d’autres transporteurs ne démontre rien et n’est pas probant : la seule démonstration qui pourrait être pertinente consisterait à justifier que le montant total facturé est supérieur au nombre de passages, c’est à dire à l’utilisation de la gare, réellement effectuée…
La réalité est plus simple : le taux d’utilisation aux frais réels de la gare a été établi en amont (au demeurant en présence de la Ville) et transmis à LDV ; ce taux unitaire, qui n’a jamais été contesté, a été multiplié par le nombre de passages constatés effectués chaque mois : le nombre de passage, mentionné sur chaque facture, n’a jamais été contesté.
Les factures, établies et adressés sur ces bases, n’ont jamais contestées par LDV. La créance réclamée ne souffre est ainsi certaine, liquide et exigible et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
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11
Il s’en suit que la SODETRAV est bien fondée à solliciter le paiement de la créance à la société LDV, laquelle n’a jamais contesté ni dans son principe, ni dans son quantum, les factures qui lui ont été adressées.
A ce jour, la SODETRAV exploite la gare et en laisse l’accès à la société LDV sans aucune compensation ni contrepartie : cette dernière utilise donc gratuitement la gare routière publique de voyageurs située sur le domaine public de la Ville d’Hyères.
La SODETRAV est donc bien fondé en droit et en fait à solliciter le paiement de la somme de 115.855,06 € TTC due en contrepartie de l’utilisation de la gare routière de Hyères.
B Sur la créance due à la SODETRAV
Il n’est évidemment pas besoin d’expliquer que l’utilisation de la gare routière par la société LDV engendre un coût qui constitue une charge pesant sur la seule SODETRAV.
Le défaut de paiement des sommes dues par la société LDV est donc in fine injustement supporté par la SODETRAV.
En effet, le refus de paiement des sommes dues, sans aucun motif ni aucune explication. affecte gravement la situation de la SODETRAV qui doit faire face à l’absence totale de rémunération en compensation de l’accès laissé à la société LDV pour leur permettre d’exercer son propre service.
Etant de surcroît relevé que l’article 19 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 autorise les transporteurs supportant la taxe visée à l’article 17 précité à la répercuter totalement ou en partie sur les usagers, en supplément des tarifs de transport pratiqués.
Or, tel qu’il a été indiqué, la SODETRAV engage des frais pour assurer l’entretien, le fonctionnement et la maintenance de la gare routière ; ces services profitent directement à la société LDV.
La société LDV n’a jamais contesté ni le projet de convention qu’elle refuse de signer, ni les factures qui lui ont été adressées, soit auprès de SODETRAYV, soit auprès de la Ville soit encore directement devant un tribunal.
La société LDV est donc incontestablement redevable de la somme totale de 115.855,06 € TTC due en principal augmentée des intérêts de retard aux taux légal en vigueur à compter du 9 juin 2011.
Enfin, il serait inéquitable et non fondé de laisser à la charge de la SODETRAYV les frais irrepetibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure aux fins de faire valoir
ses droits.
LDV sera donc également condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2013.
ATTENDU que la SELARL REDLINK, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Me D-E F, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR maintient les termes de son assignation.
AZ
12
ATTENDU que Me Christophe CABANES, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SAS LES LIGNES DU VAR répond par voie de conclusions :
1.- 11.-
Par un acte d’engagement en date du 10 juillet 2009, le Département du VAR a conclu avec la société « LES LIGNES DU VAR » (ci-après « LDV>») un marché public ayant pour objet la réalisation de prestations de services réguliers de transports interurbains (production 1 : Acte d’engagement).
Ce marché, passé pour une durée de huit (8) ans, s’exécute sur le secteur géographique du « Centre Var vers Toulon Hyères » et implique la réalisation des prestations suivantes :
* (i) la mise en œuvre de lignes régulières (lot n°6 : secteur Centre Var vers Toulon et Hyères : desserte entre les communes des cantons de Brignoles, de St Maximin, de la Roquebrussanne, de Draguignan, du Muy, de Lorgues, du Luc, de Besse, de Cuers, de Solliès-Pont, de La Garde, de La Valette, de La Crau, de Collobrières, d’Hyères et de Toulon) ;
s (ii) la mise en œuvre d’un transport à la demande qui pourra le cas échéant compléter les lignes régulières. Le début d’exécution des prestations a été fixé au mois de septembre 2009. 12.-
Parallèlement, la ville d’HYERES a conclu 17 octobre 2005 avec la société SODETREAV le une convention
d’occupation temporaire du domaine public communal autorisant cette dernière à utiliser « les aires de stationnement et les locaux formant la gare routières de la place JOFFRE » (production adverse n°3).
Cette convention a été conclue moyennant le versement par la SODETRAV « d’une redevance annuelle de 11.990,75 euros nette » (production adverse n°3 : article 3 de la convention).
Par un avenant en date du 16 octobre 2009, la société SODETRAV a été autorisée par la Ville d’HYERES à demander aux utilisateurs de la gare routière une indemnité compensatrice d’utilisation en vue de participer aux frais réels d’exploitation de cet espace (production adverse n°4).
La société exposante desservant la gare d’HYERES dans le cadre de l’exécution de son marché, elle a reçu de la société SODETRAV, par un courrier en date du 5 novembre 2009, une convention fixant à 1.86 Euros HT le coût de l’indemnité compensatrice par passage (production adverse n°3).
Cette convention a été implicitement rejetée par la société exposante.
Par un courrier en date du 9 juin 2011 (production adverse 7). la société SODETRAV a mis en demeure la société exposante de lui régler sous huit (8) jours une somme de 78.482,48€ TTC.
13.-
Par une requête en référé provision enregistrée au greffe du Tribunal administratif de TOULON le 1" juillet 2011, la société SODETRAV a sollicité du juge des référés :
— Z fan
13
notification de l’ordonnance à intervenir ; > la condamnation de la société LES LIGNES DU VAR à payer à la société SODETRAYV la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article L.761-1 du CJA.
14-
Par une ordonnance en date du 29 août 2011 (production 2). le Président du Tribunal administratif de TOULON a fort logiquement rejeté cette demande au motif pris de ce que :
« Pour demander la condamnation de la société Les Lignes du Var au paiement d’une provision, la société Départementale des Transports du Var soutient que la Ville de Hyères, qui lui a consenti une autorisation d’occupation du domaine public constituant la gare routière, l’a obligée à autoriser les transporteurs à utiliser la gare routière, et l’a autorisée à demander aux utilisateurs une indemnité compensatrice d’utilisation, laquelle était subordonnée à l’établissement d’une convention entre le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation de la gare routière et chaque transporteur; que la SODETRAV, titulaire d’une convention d’occupation du domaine public, ne saurait se fonder sur les autorisations précitées et en tout état de cause sur une convention dont il est constant qu’elle n’a pas été établie, pour demander à la société Les lignes du Varie remboursement partiel de la redevance d’occupation du domaine public; qu’ainsi la créance dont la SODETRAŸV demande le paiement est sans objet et les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ».
15.
Par une requête en appel enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE le 22 septembre 2011, la société SODETRAYV a sollicité de la Cour l’annulation de l’ordonnance du Tribunal administratif de TOULON du 29 août 2011 et la condamnation de la société LES LIGNES DU VAR au paiement de la somme de 78.482,48 €uros TTC due en principal augmenté des intérêts de retard aux taux légal en vigueur à compter du 9 juin 2011.
Cette nouvelle requête a été rejetée par la Cour administrative d’appel de Marseille par une ordonnance en date du 26 janvier 2012 (production adverse n°lo). pour un motif surprenant tenant à l’incompétence de la juridiction administrative.
16.-
Cette circonstance a conduit la SODETRAV à assigner l’exposante à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de TOULON sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par une décision en date 7 novembre 2012, le juge des référés du Tribunal de commerce de TOULON a rejeté les demandes de la SODETRAV comme se heurtant à plusieurs contestations sérieuses (production 3).
17.-
C’est dans ce contexte que la société LES LIGNES DU VAR est aujourd’hui assignée à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de TOULON sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil.
La SODETRAY sollicite la condamnation de l’exposante à lui verser la somme de 115.855,06 €uros TTC au titre d’une redevance d’utilisation de la gare routière publique de voyageurs de la ville d’Hyères et la condamnation de la société LIGNES DU VAR à une astreinte de 1159 €uros par jour de retard, représentant 1% des sommes dues à ce jour, si elle ne s’est pas acquittée du paiement de la dette dans les 15 jours suivants la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ces demandes se heurtent toutefois à l’incompétence du juge judiciaire.
— DISCUSSION – %
14
2.- SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
21.-
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2012, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que « les conclusions [de la SODETRAV] tendant à l’allocation d’une somme provisionnelle au titre de l’indemnité d’utilisation en litige ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ».
La SODETRAV considère que dans la mesure où « l’ordonnance n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation dans le délai requis, la question de la compétence juridictionnelle est définitivement réglée et le juge des référés près le Tribunal de céans sera compétent pour statuer sur ce litige commercial » (page 4 de l’assignation).
Ce faisant, la SODETRAV ne dit pas un mot sur l’hypothèse pourtant fréquente et au cas d’espèce inévitable d’une « incompétence négative ».
22.»
En effet, la question de la compétence juridictionnelle reste ici entière dans la mesure où la Cour administrative d’appel de MARSEILLE, en annulant l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille qui avait, à bon droit, reconnu sa compétence, a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l’ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs (production 4 : ordonnance du 24 octobre 1945).
En ce sens, la gare routière d’Hyères est une gare publique au sens de l’article 2 de ladite ordonnance, lequel énonce que : « Une gare routière de voyageurs est dite publique lorsque toute entreprise de transports publics de voyageurs desservant la localité a le droit de l’utiliser ».
Cette gare fait donc partie intégrante du domaine public, ce que confirme pleinement la délibération de la ville d’HYERES autorisant la demanderesse à exploiter temporairement « le domaine public communal » (voir production adverse n°3).
Or, par un arrêt de section du Contentieux du 21 octobre 1985, le Conseil d’Etat a établi la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs au recouvrement des différentes taxes prévues à l’ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs :
« Sur la recevabilité de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif : Considérant que la société des transports automobiles X Y pouvait, eu égard à la nature des taxes en litige, contester directement devant le tribunal administratif les ordres de versement correspondants ; qu’en ce qui concerne les ordres de versement qu’elle n’avait pas contestés dans le délai de recours contentieux, elle restait recevable à invoquer, comme elle l’a fait, leur irrégularité à l’occasion de l’action qu’elle a dirigée contre l’état exécutoire émis pour l’application de ceux-ci »
(Production 4 : Arrêt du CE, 21 oct. 1985, Société des Transports X Y, req. […]
Le résumé de cet arrêt publié par le Conseil d’Etat est lumineux et parfaitement clair sur la compétence exclusive de la juridiction administrative :
« 17-03-02-01-01 Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige concernant le recouvrement d’une « taxe d’exploitation » instituée à la charge des transporteurs routiers utilisant une gare routière installée sur le domaine public [sol. impi] »
Par la suite, le Tribunal des conflits a confirmé que :
o qu’un litige opposant deux personnes de droit privé à l’occasion de l’occupation du domaine public
ferroviaire, relève de la compétence de la juridiction administrative : Â Æ
15
« Considérant que le 29 février 2000, la société anonyme A.2.C, filiale à 100% de la Société Nationale des Chemins de Fer Français qui avait reçu de celle-ci mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, s’est engagée pour le compte de l’établissement public, à concéder à l’EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES, dont le gérant est X A, un local, inclus dans le domaine public ferroviaire, destiné à l’exercice d’une activité commerciale de pharmacie sur le site de la gare Saint-Charles à Marseille ; qu’ainsi, le litige qui oppose la société A2C à l’EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et à M. A à l’occasion de l’occupation du domaine public relève, en vertu des dispositions précitées de la compétence de la juridiction administrative » (TC, 16 octobre 2006, n° C3514).
qu’un litige relatif à la perception d’une taxe liée à l’occupation du domaine public relève, là encore, exclusivement de la compétence du juge administratif :
« Considérant que la taxe sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, prévue par ces dispositions, qui ne peut être rangée ni parmi les contributions indirectes ni parmi les impôts directs et qui ne constitue pas davantage une redevance pour service rendu, est directement liée à l’occupation du domaine public et que son contentieux relève, à ce titre, de la juridiction administrative» (T.com, 26 mai 2003, n°C3347).
Et la jurisprudence du Tribunal des conflits (TC, 14 mai 2012, n° C3836) citée par la SODETRAV dans son assignation confirme précisément la compétence de la juridiction administrative.
Cette décision précise en effet que :
« Considérant que, par convention du 27 août 1990 et avenant du 28 avril 1994, la ville de Paris a confié la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords à la Société d’exploitation sports et événements (la S.ES.E.) ; que cette dernière a conclu le 26 janvier 1994 avec la société Coquelicot promotion, dont la gérante était Mme A…, une convention l’autorisant à installer dans le stade et à ses abords des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives et lui conférant l’exclusivité de la vente de ces produits ; que la S.E.S.E. a mis fin à cette convention avant le terme prévu ; que Mme A… et Mme B…, mandataire liquidateur de la société Coquelicot promotion, ont devant le juge administratif recherché la responsabilité de la S.ES.E. dans la résiliation du contrat du 26 janvier 1994 garantissant à la société Coquelicot promotion l’exclusivité de la vente des produits dérivés
Considérant que la S.E.S.E. n’était pas délégataire d’un service public : que. dans ces conditions, le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre elle, qui n’agissait pas pour le compte de la ville de Paris, et la société Coquelicot promotion, toutes deux personnes de droit privé, même si cette convention comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions judiciaires »
C’est donc uniquement au motif qu’aucun des deux cocontractants de droit privé n’était pas lié avec la Ville de Paris par un contrat public, en l’espèce une délégation de service public, que le Tribunal des conflits a jugé que ce litige ressortait de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque que la société exposante emprunte la gare routière de la place JOFFRE au titre de l’exécution d’un marché de services publics de transports interurbains conclu avec le Département du Var.
23.-
Au final, il est établi qu’en matière de litiges portant sur « le recouvrement d’une taxe d’exploitation instituée à la charge des transporteurs routiers utilisant une gare routière installée sur le domaine public » seul le Tribunal administratif est compétent, ce qui exclut donc nécessairement la compétence du Tribunal de commerce.
Or, la circonstance que le Cour administrative d’appel de MARSEILLE ait commis une erreur de droit en déclinant sa compétence et que la SODETRAV n’ait pas entendu se pourvoir en cassation contre cet arrêt est sans incidence sur la recevabilité et le bien fondé de l’exception d’incompétence ici soulevée par la société
LDV. % )}â/ä
16
En effet, deux ordres de juridiction peuvent tout à fait se déclarer successivement incompétents, cette situation débouchant alors sur un « conflit négatif» qui doit conduire à la saisine du Tribunal des conflits (T. confl., Sfèw. 1965, Gerling cl Cne Saint-Martin-du-Tertre et a. : AJDA1965, p. 407, note Laporte).
En ce sens, et conformément aux dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849,
Et comme le rappelle la doctrine la plus autorisée :
« Le juge d’appel peut, et il en a même l’obligation, saisir le Tribunal des conflits pour prévenir un conflit négatif si la juridiction de première instance a négligé de le faire. Le Tribunal des conflits déclare alors la procédure suivie devant le premier juge « nulle et non avenue » » (T. conf,, 14 mai 1990, Cne Bouyon c/ Battini, cité in G-H I, jurisclasseur Fasc. 106, « Tribunal des conflits », Mai 2009).
En définitive, il résulte au cas d’espèce des développements qui précèdent que le Tribunal de commerce de TOULON n’est pas compétent pour connaître du litige opposant les sociétés SODETRAV et LDV, qui porte sur le paiement d’une taxe pour occupation d’une gare routière publique de voyageurs.
Dans ces conditions, dans la mesure où seule la juridiction primitivement saisie, la juridiction administrative, était bien compétente pour connaître de ce litige, le Tribunal de commerce devra, en application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ici soulevée.
PAR CES MOTIFS Vu les articles 75 et 76 du code de procédure civile,
La société Les Lignes du Var conclut à ce qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOULON :
A titre principal :
+ – DIRE ET JUGER que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des demandes formulées par la société SODETRAV à rencontre de la société Les Lignes du Var, lesquelles relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
+ – SE DECLARER incompétent et en conséquence RENVOYER par jugement motivé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ici soulevée et SURSEOIR à toute procédure jusqu’à la décision de ce Tribunal
A défaut et à titre subsidiaire : * RE-OUVRIR les débats et permettre à la société Les Lignes du Var de conclure sur le fond ;
En tout état de cause : * – CONDAMNER la SODETRAV à verser à la société Les Lignes du Var la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile
» – CONDAMNER la SODETRAV aux entiers dépens
17
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20 février 2014 a été prorogé au 20 mars 2014, date du prononcé du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties présentes à l’audience ont plaidé, uniquement, sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de TOULON ;
ATTENDU que par jugement du 26 janvier 2012 la Cour Administrative d’appel a déclaré son incompétence et de ce fait l’incompétence du Tribunal Administratif pour connaître ce litige ;
ATTENDU que le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans a déclaré le Tribunal de Commerce de TOULON compétent pour connaître le litige ;
ATTENDU que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 5 juin 2009, semble faire du critère de la rémunération le corollaire de celui du risque d’exploitation concernant les Délégations de Services Publics ; :
ATTENDU que les parties sont toutes deux des sociétés commerciales ;
ATTENDU que la SAS LES LIGNES DU VAR n’a pas appelé en cause l’ordonnateur de la Délégation de Service Public ;
ATTENDU que la défenderesse ne remet pas en cause la Délégation de Service Public octroyée à la SARL SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR SODETRAV ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal de Commerce de Toulon se déclarera compétent pour connaitre le litige qui oppose les parties et ordonnera la réouverture des débats à l’audience du jeudi 17 avril 2014 à 14 heures ;
ATTENDU qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, REÇOIT en son déclinatoire de compétence la SAS LES LIGNES DU VAR, mais la déclare non fondée ;
CONSTATE que les parties font des actes de commerce et sont des sociétés commerciales ;
SE DECLARE compétent pour connaitre le litige qui oppose les sociétés commerciales présentes à l’audience 3
DIT que faute d’inscrire au Greffe de ce Tribunal un contredit dans les délais prescrits par l’article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cause et les parties seront renvoyées à l’audience publique du Jeudi
17 avril 2014 à 14 heures, pour statuer sur le fond. Æ
18
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Z A M. B C
l’ a luge mi / -
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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