Confirmation 5 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 7 févr. 2007, n° 2005F06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2005F06570 |
Texte intégral
— 0 0 0 3 3 7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES 6 JUGEMENT DU 7 Février 2007 1ère Chambre N° RG: 2005F06570 STE IN CARTO INDUSTRIA CARTOTECHNICA SPA contre SAS INTERNATIONAL NEGOCE CONSEIL COSMETIQUE GROUP DEMANDEUR
[…] comparant par Me Véronique BUQUET ROUSSEL […] et par Me Laure de MONTGOLFIER du Cabinet […]
DEFENDEUR
SAS INTERNATIONAL NEGOCE CONSEIL COSMETIQUE GROUP […] comparant par […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. A B lors de l’audience publique du 10 Janvier 2007, pour décision être rendue le 7 Février 2007.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Denis Le MONNIER de GOUVILLE, Président de Chambre, M. A B, Juge, M. - : 18 « 4. André LOGEAY, Juge, M. Rémy LECAVELIER des ETANGS, fi 5 de la CP » "" Juge, M. Lionel LERISSEL, Juge.
bé { W e cp Prononcée à l’audience publique du 7 Février 2007 où siégeaient M Denis Le MONNIER de GOUVILLE, Président
VATAN, Juge, M. V Lionel LERISSEL, Juge, Mme Danielle LECLAIRE, Juge assistés de Me Christine MALLET, Greffier d’Audience.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
l'
_de
FAITS
[…], ci-après dénom mée IN : CARTO, fabrique des coffrets en carton destinés à emballer les bouteilles de parfums et les produits cosmétiques.
La société INTERNATIONAL NEGOCE CONSEIL COSMETIQUE GROUP, ci- après dénommée INCC, a notamment pour objet la création, le développement et la commercialisation essentiellement à l’export, sur le marché de luxe de parfums et eau de toilettes.
Depuis le 21/10/02, la société INCC commandait régulièrement à la société IN CARTO la confection d’étuis pour sa gamme de parfums « YUJIN FLOA ».
Le 4 juillet 2003, par l’intermédiaire de l’agent commercial de la société IN CARTO, Monsieur X de la société SMC, les parties se sont rapprochées dans le but de régler les problèmes de qualité rencontrés sur certains des étuis fabriqués et
livrés par la société IN CARTO.
S’en sont suivies quatre nouvelles livraisons qui ont fait l’objet de quatre factures sur la période du 21/07/03 au 25/09/03. Ces factures n’ont pas été réglées.
Par ailleurs, la commande passée par la société INCC le 4/10/03, d’une valeur de 5.700 € n’a pas été concrétisée.
Par LRAR en date du 26/02/04, la société IN CARTO a mis en demeure la société INCC d’avoir à régler la somme de 8.127,04€.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société IN CARTO a introduit la présente instance.
PROCEDURE Par acte en date du 17 Novembre 2005, la Société IN-CARTO INDUSTRIA
CARTOTECNICA SPA a fait donner assignation à la société INTERNATIONAL NEGOCE: CONSEIL COSMETIQUE GROUP, SAS d’avoir à comparaître le 7 décembre 2005 devant ce Tribunal à l’effet de l’entendre :
Vu les articles 18, 23, 53, 59, 61, 62, 74 et suivants de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à VIENNE
le 11/04/80, Vu les pièces
. Declarer la demande de la société IN CARTO recevable en la forme et justifiée au .. fond, - ;
Condamner la somete INCC à payer et porter a la soc:ete IN CARTO, la somme
— . _8 812 24 euros en reglement des factures outre mterets au taux legal à . compter du 26/02/04 date de la mise en demeure,
. -. . 5.700 Euros, à titre de dommages et intérêts en reparation du pre;uduce
financer subi; : . ed u . .
! Condamner la soaete INCC à payer et porter à la soc«ete IN CARTO la somme de.-__ " 3.000 euros, par apphcaflon des dnsposfüons de l’article 700 du NCPC 72
j’condamner la même aux entiers dépens de l’în stanœ jane
a […]. 2007 C8686?5
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobétant appel et sans caution sur le fondement de l’article 515 du NCPC
Par des conclusions déposées pour l’audience du 1°" mars 2006 la société INCC a demandé à ce Tribunal de :
Recevoir la société INCC en ses conclusions et y faisant droit,
A titre principal, Vu les dispositions de l’article 3-1 de la Convention de VIENNE, en écarter son application,
Constater les manquements contractuels par la société IN CARTO à ses obligations contractuelles, et en conséquence, dire la société INCC bien fondée à
lui opposer l’exception d’inexécution,
Concernant le préjudice de la société IN CARTO, constater l’absence de formation du contrat du fait de la demanderesse,
En conséquence la débouter des tous ses fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles 19-1, 25, 33, 35 de la Convention de VIENNE,
Constater que la société IN CARTO n’a pas livré une marchandise conforme dans les délais convenus,
Constater la non acceptation de la contre-offre formée par la société IN CARTO le 9 octobre 2003, par la défenderesse,
En conséquence, débouter la société IN CARTO de tous ses fins, moyens et prétentions,
En tous les cas et à titre reconventionnelle,
Condamner la société IN CARTO à payer à la société INCC la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
La condamner également au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de . l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions n°1 déposées pour l’audience du 26 avril 2006, la société IN CARTO a demandé à ce Tribunal de .
Vu les dispositions de la Convention de VIENNE du 11/04/80, Vu l’article 17 de la Convention CMR du 19/05/56,
Déclarer la demande de la société IN CARTO recevable en la forme et justifiée au fond,
Donner acte à la société INCC qu’elle reconnaît dans ses conclusions communiquées le 27/02/06, avoir confirmé sa commande du 01/10/03 « devant
faire face à des livraisons urgentes »,
— " Condamner la société INCC à payer et porter 'à la société IN CARTO, la somme de : :
— 8.812 24 euros en reglement des factures, outre intérêts au taux légal, à compter du 26/02/04, date de la mise en demeure,
— - 5.700 Euros, à titre de dommages et intérêts. en réparation du préjudice financier subi, -
Débouter la société INCC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, celles-ci étant manifestement injustifiées.
Condamner la société INCC à payer et porter à la société IN CARTO, la somme de 3.000 euros, par application des disposition de l’article 700 du NCPC,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l’article 515 du NCPC
Par des conclusions déposées pour l’audience du 1" mars 2006 la société INCC a réitéré ses précédentes demandes :
Par des conclusions n°2 déposées pour l’audience du 5 juillet 2006, la société IN CARTO a réitéré ses précédentes demandes.
Par des conclusions déposées pour l’audience du 6 septembre 2006 la société INCC a réitéré ses précédentes demandes :
Les parties ont été convoquees pour être entendues en.leurs explications par le luge rapporteur le 10 janvier 2007.
Elles se sont présentées.
A l’audience du même jour, le Tribunal a. prononcé la clôture des débats et mis l’affaire à son délibéré
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES ee
La société IN CARTO expose à l’appui de sa demande :
Que la société. INCC soutient que la: Convention de VIENNE ne serait pas apphcable en l’espèce. .
Que la Convention précise en outre : « sont réputés ventes, les contrats de fourniture de marchandise à fabriquer ou à produire (…)
La présente convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d’œuvre ou d’autres services. »
En [espèce '
— - seul le prodwt est facture selon un pnx forfaitaire au . mille la personnalisation .ne. nécessite. pas une . main. d’œuvre d’une valeur supérieure aux étuis et à la matière première nécessaire à leur fabrication,
. – - La société SMG, dont son etablissement est en italie, ne felt pas partie aux contrat de vente,
— - L’accord intervenu le 4/07/03 regle les litiges survenus entre les parties 'en
. ;;.aucun cas ibn evoque la possæle exclusion de la Conventnon de VIENNE.
pif lle La socuéte INCC Vpretend que les prodwts auraient été defectueux livrés en retard ds sans respect des quant:tes commandées ni des pnx contractuellement f’xês '
Le _ factures n 525 536 et 53€ (3 33064€} nent jamais éte contestées de? -
;
— 7 FEV 7817
— quelques manières que ce soit par la société INCC au moment de la livra@dfi 8u3 3 ultérieurement.
La facture n° 666 a été contestée en ces termes « Quelle a été ma stupéfaction lorsque votre transporteur nous a averti vendredi 26/09 qu’il ne pouvait pas livrer à cette date comme prévu initialement. Nous avons dépensé beaucoup de temps et d’énergie pour trouver une solution pour réorganiser toute la producéion, la commande de notre client devant partir lundi 29/09. »
Ainsi la société INCC déplore uniquement un retard dans la livraison des étuis, la qualité n’est pas contestée.
Il échet de rappeler en droit, que le vendeur doit livrer la marchandise à la date fixée par le contrat, son obligation de livraison consiste à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur ; la société IN CARTO justifie avoir remis la marchandise au transporteur le 24/09/03, date de livraison convenue par les parties.
La société IN CARTO n’a donc pas tardé dans l’exécution de son obligation de livrer, le retard invoqué relève de la seule responsabilité du transporteur.
Dans ses écritures, la société INCC élève d’autres contestations :
— - Elle prétend que le prix facturé n’était pas celui convenu,,
— Elle se plaint d’avoir été livrée de 38.800 étuis au lieu des 30.000 commandés ; or, la société INCC n’ignore pas que les quantités varient selon le nombre de pose par étui existant sur la plaque d’impression,
— - Elle reproche des problèmes de qualité, dont elle demeure incapable de
démontrer la réalité. Selon l’article 39 de la Convention, « l’acheteur est déchu du droit de se
prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la marchandise lui a été remise ; la société INCC a attendu le 27/02/06, date de ses conciusions, pour contester la qualité des étuis qui lui ont été remis le 29/09/03.
L’accord conclu par les parties réglant les défauts constatés avant le 30/06/03 :
Les défectuosités et problèmes de qualité intervenus avant le 30/06/03 ont fait l’objet d’un accord transactionnel entre les parties à la date des 04 et 15/07/03, de sorte que ce litige est définitivement réglé.
La société INCC soutient que cet accord n’aurait jamais été conclu dans la mesure où d’une part, des discussions se seraient poursuivies ultérieurement et d’autre part, la société IN CARTO n’en aurait pas respecté les termes.
— - les discussions postérieures à la date du 4/07/03 ont porté exclusivement sur le montant et les modalités de règlement du solde de tout compte dû par
la société INCC ;
Les discussions n’ont donc pas porté sur la concession faite par IN CARTO (remise de 20% sur les livraisons à venir dans la limite de 6.000€), celle-ci étant par
conséquent acquise au 4/07/03.
— Les factures émises dont le règlement est réclamé tiennent compte de l’abattement de 20%.
La société INCC soutient que la société IN CARTO n’a pas respecté l’accord puisque 4 factures auraient fait l’objet d’une remise de 20% sans que le plafond des
6.000€ n’ait été atteint. Or, c’est la société INCC qui a annulé sa dernière commande et a rompu
brutalement les relations d’affaires.
L’annulation de commande : .
La société INCC a annulé abusivement sa commande ferme du 01/10/03, elle indique d’une part, qu’elle n’aurait jamais confirmé son acceptation des nouvelles conditions de l’offre de la société IN- CARTO et d’autre part, que cette dernière ne justifierait d’aucun préjudice de ce chef.
En l’espèce, la vente était parfaite à la date du 10/10/03 :
— - le 01/10/03, la société INCC adresse une commande,
— - le 09/10/03, la société IN CARTO a accusé réception de la commande, en modifiant la quantité des étuis à fabriquer en raison de la capacité des plaques, le délai de livraison irréaliste et en outre subordonnée au paiement des factures échues
La société INCC était encouragée à confirmer sa commande au plus tard le . 10 /10/03, ce qu’elle fit.
Le fait que la livraison reste subordonnée au paiement des factures en cours ne rend pas imparfaite la vente conclue, puisque les éléments essentiels sont déterminés et à tout le moins déterminables.
Ce faisant, la société INCC a causé un préjudice à la société IN CARTO, en annulant sa commande, la société INCC ne pouvait ignorer que la fabrication avait déjà débuté et que vu la régularité des affaires entre les parties la société IN CARTO avait un stock de carton au format INCC.
La société IN CARTO sollicite donc. la réparation du préjudice correspondant à la perte subie et au gain manqué à la hauteur de la somme de 5.700€, montant de la commande annulée abusivement.
La demande reconventionnelle de la société INCC : La société INCC ne justifie aucunement tant l’existence d’une faute de la société IN
CARTO que la réalité et de l’étendue du préjudice excipé.
La société INCC explique pour sa défense :
La non application de la convention de VIENNE :
L’article 3-2 de la Convention exclut les contrats de vente qui ont pour objet une – part prépondérante de prestation de service.
La facturation de la société IN CARTO n’est pas le reflet des prestations puisqu’il a fallu avant de passer en mode fabrication que la société INCC paye à la société IN CARTO les frais de forme de découpe, les frais techniques et les blocs de gaufrage, prestations nécessitant -un savoir faire et une main d’œuvre qualifiée.
La’soeiété INCC s’est adressée à l’agent commercial,.
Pour-négocier un aécord au mois de juillet 2003, les parties ont confirmé qu’elles – n’entendaient pas se soumettre à l’application de ladite Convention
A titre subsidiaire, son application : . >. Les factures :. – - > .: – La Convention dispose qu’une contravention est commise au contrat dès lors. qu’elle. cause un préjudice substantiel ; que le vendeur à l’obligation de livrer les : -… marchandises « à la date fixée par le contrat » ; que le vendeur a l’obligation de .. – livrer une marchandise conforme en quantité et en qualité à ce qui avait été
Concernant les-factures n° 525, 536 et 531, la société IN – CARTO soutien@qüeÛlas 4 ( qualité des produits n’aurait jamais été contestée par la société INCC, il suffit de se reporter à la fiche produit (pièce n°26) ainsi que le document afférent au mouvement du stock pour constater qu’il n’y a pas eu une livraison pour Faquelle Monsieur Y, agent commercial, n’ait eu à reprendre les pièces pour les trier, or à chaque fois des pièces ont été écartées.
Par ailleurs, jamais la société IN CARTO n’a respecté les délais contractuels et a systématiquement pratiqué des livraisons partielles.
Concernant la facture n°666, La société IN CARTO argue de ce que la société INCC ne se serait plainte le 30/09/03 que d’un retard de livraison et non d’un problème de qualité.
Or, le courrier est adressé le lendemain de la livraison, soit à un moment où les produits sont en cours de tri et de compostage.
La société INCC rappelle que le respect de la date de livraison était important, la livraison au client final devant intervenir départ bateau le 29/09/03.
La société IN CARTO soutient que la responsabilité en incombe au transporteur, or les marchandises ont été remises au transporteur le 24/09/03 à 17h30 ; que la date de livraison contractuelle était le 24/09/03 effectivement, mais pour une réception des marchandises chez le conditionneur de la société INCC ; la livraison ne sera
effectuée que le 29 septembre 2003.
La quantité livrée : La commande relative à cette facture était de 30.000 étuis avec dans un premier temps la livraison de 15.000 étuis et le reste livrable sur appel dans les trois mois.
La société IN CARTO a livré et facturé (facture n°666) 38.800 étuis, soit un surplus d’un tiers et sans respecter les engagements contractuels de livraison. La société INCC rappelle qu’en matière d’imprimerie les tolérances portent sur 2 à 3 % pas sur
30%.
L’inexécution de l’accord : La société IN CARTO produit aux débats un accord commercial, soit l’échange de
correspondance entre les parties en date du 4/07/03.
Dans son fax, la société IN CARTO emploie le conditionnel pour modifier le solde de tout compte, soit augmenté de 20.000 à 21.750€, de même, elle glisse une remise à pratiquer sur les prochaines factures bien en deçà de ce qui avait été négocié soit 20% au lieu de 25% ou encore de 50% selon les lignes.
Rajoutons que la société IN CARTO rappelle bien qu’en sus des remises, il convient de pratiquer une remise supplémentaire de 6.000€ sur les prochaines
factures, elle n’en tient pas compte.
Si l’on reprend les factures dont le recouvrement est poursuivi, il appert que les factures n° 525 et 531 ont fait l’objet d’une remise de 20% pour un total de 284,40 €, les factures n° 536 et 666 n’ont pas fait l’objet de remise.
société IN CARTO ne peut prétendre être réglée de
ailare..-Qu-AnGALE mali pmmande ëËÆLÇ£Ë_È
crit entre les parties.
En conclusion, il résulte que la as à l’accord sous
des prix qui ne eoñponai p
La prétendue annulation de la commande du 1° octobre 2003 : Il résulte des dispositions des articles 15 et suivants et particulièrement de l’article 19-1 de la Convention que « une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre,
mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet
de l’offre et constitue une contre-offre ».
L’agent commercial de la société IN CARTO a précisé par FAX en date du 9 octobre 2003 que malheureusement pour l’instant, nous n’avons pas encore enregistré votre commande dans nos livres pour les raisons suivantes : réclamation des paiements objets de la présente instance, la modification des délais de livraison et. des quantités. :
La société INCC n’a jamais confirmé une quelconque acceptation des nouvelles conditions de l’offre. :
Le 20/10/03, la société INCC informait la société IN CARTO que désormais elle s’adresserait ailleurs.
De ce qui précède, la volonté des parties ne s’est jamais rencontrée et qu’en conséquence, le contrat n’a pu valablement se former.
La demande reconventionnelle :
Les frais techniques : La société INCC a exposé des frais techniques pour la mise au point des produits et leur réalisation par la société IN CARTO en pure perte, le coût de ce poste représente la somme de 2.900 €.
Le client Japonais : en raison des défauts, la société INCC a dû payer :
— les frais de retour 2.9 17,43€ – le coût du transport en urgence pour remplacer les produits défectueux 9.506,20€ – le déconditionnement et reconditionnement des 9.800 flacons 4.1 06,20€ – le remplacement des étuis 2.577,40€ soit un total de 19.107,23€
Le manque à gagner : La société INCC s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face à ses commandes puisque la société IN CARTO a livré seulement 10.000 produits au lieu de 15.000 commandés.
La société INCC démontre qu’elle facture les produits 6,95€ et qu’elle a -un taux de marge moyen de 39,84€, dès lors la société INCG a subi un préjudice du fait des manquants de :13.844,40€ '
Les postes précités. ne représentent pas la totalité du préjudice, il y a lieu de prendre en compte le mécontentement des clients, en conséquence, la société INCC sollicite l’allocation. d’une somme de 50.000€ en réparation de son préjudice . tout chef confondu. : :
DISCUSSION – .
Sur l 'application de la convention de VIENNE :
Attendu que la défenderesse invoque que la Convention de VIENNE n’est pas applicable en l’espèce : – …. . n 2
— Attendu que les deux parties à l’instance.sont établies dans des Etats différents ;
— que Monsieur X, agent commercial n’agissant pas à titre personnel mais -pour. le compte de la société SMC établie. en. Italie ; qu’au surplus cette dernière n’est pas partie juridiquement aux contrats ; : !
. Afiefläuczue la Conventwn ne vähsv’apoliquez.'pae:auxïjcoñt’rats dans lesquels la part
20 prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en -
une fourniture de main d’œuvre ou d’autres services ; attendu que la société INCC – présente, au titre de son calcul de- dommages et intérêts, avoir versé à la société IN -. -. _ CARTO la somme de 2,900 € au titre des frais techniques ; que ces frais rapportés . – . "aux seules factures citées dans les dossiers des parties représentent environ 6% -
tes. . de_'eette;;faduçatîefi
— -- "Attendu que la société INGG argue que les parties ont confirmé fors de l’accord du .-
d-
— […]
41/07/03, qu’elles n’entendaient pas se soumettre à l’application de la Convèn®@ () ?) À 1 de forme, de délai et au mode de réparation ; qu’aucune pièce produite aux débats n’apporte la preuve d’une telle confirmation écrite ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal ne retient pas ce moyen.
Sur « l’accord » du 4/07/03 :
Attendu qu’il n’existe aucun écrit commun signé des deux parties ; que les parties interprètent différemment par leur courrier du 41/07/03, les conclusions de leur entretien ; que cet « accord » avait pour but de régler les problèmes de qualité rencontrés et de solder les factures encours à la date du 30/06/03 ;
Attendu que les remises de 20 % sur les factures YUJIN FLOÀA et 25 % sur les factures YUJIN FEMME ont été appliquées sur les factures en cours à la date du 4/07/03 et que le paiement du solde de tout compte de ces dites factures a été effectué par la société INCC en plusieurs traites pour un montant total de 21 .000€, qu’il n’est pas précisé que ces remises s’appliqueraient sur les prochaines factures ; que cette partie de l’accord est considérée acceptée et exécutée ;
Attendu qu’une remise complémentaire de 6.000€ à déduire sur les prochaines factures a été prévue : que les modalités d’application sont présentées différemment par les parties soit :
— - La société IN CARTO : 20% à appliquer sur chaque facture – - La société INCC : l’accord n’ayant pas de date était donc exécutoire
immédiatement, qu’il s’agissait en réalité d’un avoir.
Que Monsieur Z de la société INCC a retourné le fax reprenant les termes de l’accord émis par la société SMC, agent commercial de la société IN CARTO, en y modifiant le montant du solde de tous comptes ; qu’il n’a fait aucun commentaire au titre de la remise de 20% prévue par IN CARTO à titre de modalité d’application ; que la signature du représentant de la société INCC, dont l’authenticité est vérifiable avec d’autres pièces produites aux débats, suivie de la mention « bon pour accord » apposée sur ce retour de fax ; qu’en conséquence, le Tribunal constate que la société INCC a donné son accord sur cette modalité
d’application.
Sur les factures émises postérieurement à l’accord précité restant dues :
Factures n°525, 531 et 536 : Attendu que les bons de livraison (pièces 9 à 11 – dossier INCC) attestent de la livraison des étuis et que seul le poste Etuis YUJIN FEMME figurant sur le BL 672 est mentionné par le réceptionnaire comme défectueux ; que ce poste est repris sur la facture correspondante n° 536 pour une
valeur nulle ;
Attendu que la société INCC allègue qu’il suffit de se reporter aux fiches produits pour constater que Monsieur X , agent commercial, a dû reprendre les pièces de chaque livraison pour les trier et en écarter chaque fois ;
Mais attendu que ces documents sont à l’état de brouillon, qu’ils sont établis par le débiteur ; qu’il est produit aux débats des courriers de Monsieur X atÿestanÿ
« ÎLE
O1 S’Or *
° S"445; " S DISC en- ai ere ben. e un aes nr. la date d’accord précité ; qu’en ce qui concerne les trois factures précitées aucun document de l’espèce sont produits aux débats ;
Attendu que l’accord du 4/07/03 (remise de 20%) a bien été appliqué au titre de ces : factures soit directement soit par avoir ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société INCC à payer à la société IN CARTO au titre de ces trois factures la somme dé : (505,60+632+2.741,30-
F
548,20) soit 3.330,70€augt’hèntée des intérêts au taux légal à compter du 26/02/04, date de la mise en demeure. .
Facture n° 666 : Attendu que la société INCGC a passé le 2/09/03, la commande n°723 de 30.000 étuis avec mention de « 15.000 livraison de suite, le solde sur appel sur 3 mois » et ce avéc « délai 24/09/03 » au prix unitaire de 165€ le mille ; que Monsieur X a confirmé. par fax du 12/09/03, les termes de cette commande (quantité, livraison échelonnée, prix) et y ajoutant « ces prix s’entendent net, franco » ;
Attendu que la société IN CARTO a livré le 29/09/03, au titre de cette commande 38.800 étuis ; que la société INCC a par LRAR du 30/09/03 fait par à la société IN CARTO que du seul retard de livraison préjudiciable ; qu’elle a conservé les 38.800 étuis livrés ; que cet écart à la quantité commandée représentant un excédant de 30% ; qu’il n’a pas été prévu par l’accusé de réception de commande précité ;
Attendu que cet accusé de réception précisait « ces prix s’entendent net, franco » ; que l’accord du 4/07/03 n’a pas été appliqué sur ce débit ; :
Qu’en conséquence le Tribunal retient pour déterminer la créance de la société IN CARTO la quantité commandée et rejettera la facturation des frais de transport (300,00€) soit : (30.000 étuis x 0,165 = 4.950 € + frais. technique 150€) = 5. .100€ x 0,80 = 4.080 € et condamnera la société INCG à payer à la société IN CARTO,.cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26/02/04, date de la mise en demeure, .
Sur la demande de dommages et intérêts de la société IN CARTO : – Attendu que par fax en date du 9/10/03, Monsieur X, a accusé réception à là société INCC de sa. commande. n°776 du . 01/10/03, en précisant que .. malheureusement pour l’instant, elle n’était pas enregistrée dans les livres de la société IN CARTO pour les raisons suivantes : délai de livraison: non: réaliste, – - modification des quantités nécessaire et paiement des factures restant dues ;
* Que par ce même fax, il a été précisé à la société INCÈ que la société IN CARTO .
attendait: le règlement de toutes ces factures avant de" procéder au lancement de /
:- toute nouvelle commande ; – "-: 2.
. Attendu que ces conditions suspensives non pas été realusees Que la société IN CARTO n’apporte pas la preuve de l’acceptation: des nouvelles conditions par la société INCC ; que la société INCC a, par fax en date du 21/10/03, demandé à la
société IN-CARTO d’annuler sà commande n° 776 ; qu’en conséquence le Tribunat – . -. » . considère que cette commande n’a pu être contractualisée. du fait du défaut ". __. d’accord dès parties.; qu’en conséquence il déboutera la société IN CARTO de sa .
3 Surf i demiand ereco nvenflonflêfiadfl&sœrefi eINCC e cn p m e L e cine , Afiefläüdüelès-dommagesetintérêtsprë5entéepas-lai Société INCC sont détaillés – " -
« .- » Frais techniques 2.000 €: Attendu que l’accord du 4/07/03 intervenu entre les – ---. – / partiés’a étt pour objet de solder le contentieux: sur les problèmes de qualité connus.. … " > – à cette daté : que ces frais ont été réglés avant cetté date ; .- .. d nee cect
.. Frais pour client japonais 19.107,23 € : Attendu que la facture de transport de -- »
* 9506,20€ présentée en justificatif datée du 24/06/03, est relative à une livraison à
— - 'un. cliènt japonais ; que la facture: du même transporteur de 817,80€ et non _ .. "- du 29 octobre 2003 est relative à un retour de marchandise de ce client ; .. – -…
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Attendu qu’il n’est pas démontré d’une part, que la marchandise en retour faisait partie de l’expédition du 24/06/03, et d’autre part que le retour de marchandise a un lien de causalité avec les étuis livrés par la société IN CARTO ; qu’aucun ra pport
de qualité confirmant un rebut n’est produit aux débats ;
Le mangue à gagner et le mécontentement des clients : 27.992,77 : Attendu qu’il n’est pas justifié de la perte de vente pour faute d’étuis et qu’il n’est pas plus justifié du mécontentement des clients sur la période du deuxième semestre 2003 ; qu’il est rappelé que l’accord du 4/07/03 a eu pour objet de solder le contentieux sur les problèmes de qualité connus à cette date et que les livraisons ultérieures seront jugées par le Tribunal conformes ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal recevra la société INCC en sa demande reconventionnelle, l’y dira mal fondée et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du NCPC Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société IN CARTO la
totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans cette instance ; qu’en conséquence, la société INCC sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société INCC
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la mesure est sollicitée, que le Tribunal ne l’estimant pas nécessaire ne l’ordonnera pas.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la SAS INTERNATIONAL NEGOCE CONSEIL COSMETIQUE GROUP à payer à la société IN-CARTO INDUSTRIA CARTOTECNICA SPA la somme de (3.330,70€.+ 4.080 €) soit sept mille quatre cent dix euros soixante dix centimes (7.410,70 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février
2004,
Déboute la société IN-CARTO INDUSTRIA CARTOTECNICA SPA de sa demande de dommages et intérêts,
Reçoit la SAS INTERNATIONAL NEGOCE CONSEIL COSMETIQUE GROUP en sa demande reconventionnelle, l’y dit mal fondée et l’en déboute,
Condamne la SAS INTERNATIONAL NEGOCE CONSEIL COSMETIQUE GROUP à payer à la société IN-CARTO INDUSTRIA CARTOTECNICA la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamne la SAS INTERNATIONAL NEGOCE CONSEIL COSMETIQUE GROUP aux dépens,
Jugement prononcé par M. Denis LE MONNIER de GOUVILLE, Président de Chambre, assisté de Me Christine MALLET, Greffier d’audience.
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