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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 13 déc. 2021, n° 2019F00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2019F00654 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2021
1ère Chambre
N° minute: 2021F00720
N° RG: 2019F00654
SCI IS! contre
SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS
DEMANDEUR
SCI ISI […] comparant par Me Patrick LE DONNE […] et par Me
Jérôme BARZUM […]
DEFENDEUR
SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS Av Emmanuel Pontremoli Parc D
Activité Nice La Plaine 1 Bât B1, Volume 13, Lot A 06200 NICE comparant par Me David CUSINATO 13 crs Pierre Puget Selarl ABEILLE
Associés 13006 MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5
Juillet 2021
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, Mme Caroline CHETRIT, Assesseurs.
Prononcée le 13 Décembre 2021 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Eric HANOUNE, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
14/12/2021 17:38 – Document issu du portail RPVA-TC
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
Par acte authentique du 12 novembre 2013, la SCI ISI a acquis pour un prix de 4.000.000 d'€ une villa à Antibes.
L’entretien de la villa et la gestion des relations avec les fournisseurs de la SCI ISI était confiée à la société de conciergerie PRESTIGE DE FRANCE SERVICES, dont le gérant était Monsieur X.
Celle-ci s’est rapprochée de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS (IPS), afin qu’elle propose ses services comptables.
La cabinet IPS a proposé à la SCI ISI de prendre en charge la tenue de sa comptabilité et de sa déclaration n° 2072 en fin d’exercice, selon une « proposition de services » en date du 15 septembre 2014. La SCI ISI acceptera cette proposition le 17 octobre 2014. Dans le cadre de cette mission, l’expert-comptable devait également assurer à la SCI ISI le bénéfice de l’exonération de la taxe annuelle de 3% de la valeur vénale de l’immeuble qu’elle détient en France.
Pour permettre à la SCI de bénéficier de l’exonération, le cabinet IPS a opté pour la préparation d’un engagement de communiquer au-nom de la SCI ISI. Elle a transmis le document à la société PRESTIGES DE FRANCE SERVICES lors d’une réunion qui s’est tenue le 5 novembre 2014. Le même jour, le gérant de la SCI ISI a signé ce document.
Par courrier en date du 24 avril 2015, l’administration fiscale a demandé l’exécution de
l’engagement de communiquer rédigé par IPS, dans un délai de 60 jours. N’ayant pas reçu de réponse, l’administration adressait le 9 juillet 2015, une mise en demeure de déposer dans un délai d’un mois les déclarations pour les années non prescrites, accompagnées du règlement de la taxe de 3%. Le cabinet comptable prétend ne jamais avoir reçu cette relance de la part du cabinet de gestion.
Le cabinet de gestion dans son email du 20 juillet 2015 assure à sa cliente, la SCI ISI, avoir transmis le courrier à l’expert-comptable IPS.
A nouveau, faute de réponse, une proposition de rectification en date du 19 octobre 2015 est adressée à la SCI ISI.
Aux termes de cette proposition, l’administration fiscale entendait taxer d’office la SCI ISI au titre de la taxe de 3% pour les années 2014 et 2015 sur la valeur vénale, au 1er janvier 2014 et 2015, du bien immobilier qu’elle possède en France. Par courrier du 27 janvier 2016, l’administration fiscale relevait les négligences des parties dans le traitement des informations requises et rejetait l’argument de la SCI ISI, qui avait fait valoir que le cabinet IPS aurait adressé une déclaration n° 2072 le 30 avril 2015.
L’administration fiscale n’a accordé aucun crédit à cette affirmation, réfutant tout dépôt par IPS dans les délais.
La SCI ISI estime qu’en raison de ces omissions, elle a été taxée d’office au titre de la taxe de 3% pour les années 2014 et 2015. Suite à une procédure avec l’administration fiscale à ce titre, la SCI ISI s’est finalement vue condamnée à payer la somme de 187.200,00 €, comprenant 120.000,00 € de taxation pour l’année 2014 uniquement, 48.000,00 € de pénalités et 19.200,00 € d’intérêts de retard. C’est dans ces conditions que la SCI ISI saisit le Tribunal de commerce de céans en vue d’obtenir réparation du préjudice subi auprès de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS.
14/12/2021 17:38 – Document issu du portail RPVA-TC
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte en date du 19 décembre 2019, la SCI ISI a fait délivrer assignation à la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’entendre:
Dire et juger que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a commis des manquements fautifs à l’égard de la SCI ISI.
Dire et juger que les manquements de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS sont à l’origine du préjudice subi par la SCI ISI. En conséquence. Condamner la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à verser à la SCI ISI la somme de 187.200,00 €.
Condamner la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à payer à la SCI ISI la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts. Condamner la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à payer à la SCI ISI la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SCI ISI demande au Tribunal de :
Dire et juger que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a commis des manquements fautifs à l’égard de la SCI ISI ;
Dire et juger que les manquements de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS sont à l’origine du préjudice subi par la SCI ISI ; En conséquence, la SCI ISI réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions en réponse la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS demande au Tribunal de :
Dire et juger qu’aucun manquement fautif n’est imputable à la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS.
Débouter la SCI ISI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé avec le préjudice prétendument subi. Débouter la SCI ISI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice allégué n’est ni justifié ni fondé. Débouter la SCI ISI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
Condamner la SCI ISI à payer à la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le Tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE
Attendu que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS estime ne pas avoir une obligation de résultat envers sa cliente; Attendu qu’il ressort de la lettre de mission signée par les parties, qu’il incombait à la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS de procéder à l’établissement et au suivi des déclarations fiscales;
Attendu que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS ne conteste pas cette mission fiscale dans ses conclusions ;
Que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS ne démontre pas avoir effectué les déclarations n° 2072 prévues à la lettre de mission, dans les délais impartis ;
14/12/2021 17:38 – Document issu du portail RPVA-TC
Qu’à ce titre, l’obligation de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS était de nature déclarative ;
Qu’il convient de dire que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a effectivement une obligation de résultat envers sa cliente; Attendu que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a transmis un engagement de communiquer en vue de l’exonération fiscale des 3 % au nom de la SCI ISI à la société PRESTIGES DE FRANCE SERVICES;
Que cet engagement a été signé par la SCI ISI en date du 5 novembre 2014 et que l’administration fiscale l’a bien réceptionné ; Que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a bien accepté la mission fiscale qui lui a été confiée ; Qu’il convient dire que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS était bien en charge d’effectuer cette mission comptable et fiscale et que le demandeur est bien fondé à agir ; Sur le manquement relatif à la demande de taxation de l’administration fiscale pour
l’année 2014:
Attendu que pour effectuer cette démarche, la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS avait 3 options possibles: l’engagement de communiquer, la déclaration n° 2746 ou la déclaration n° 2072; Attendu que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a choisi l’engagement de communiquer ; Que suite à cet engagement, l’administration fiscale a envoyé un courrier en date du 24 avril 2015 demandant l’exécution de l’engagement dans un délai de 60 jours; Que n’ayant pas de réponse, l’administration fiscale a adressé un courrier de mise en demeure le 9 juillet 2015 pour déposer, dans un délai d’un mois, les déclarations et le règlement de la taxe de 3%;
Attendu que dans son email du 20 juillet 2015, Monsieur X expliquait à sa cliente, la SCI ISI, avoir transmis l’information à Monsieur Y, responsable comptable du cabinet ISI qui se serait s’engagé auprès de Monsieur X à prendre contact avec l’administration fiscale à ce sujet ;
Qu’aucune action ne sera engagée par la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS en vue de répondre à l’administration fiscale ;
Attendu que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a réceptionné par email en date du 3 août 2015, la copie du courrier du 24 avril 2015 de la part du cabinet de gestion DOMUS MEAM;
Qu’aucune réponse ne sera adressée par la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à l’administration fiscale suite à la réception de ce courrier;
Attendu que faute de réponse, une proposition de rectification avec principal, pénalités et intérêts de retard en date du 19 octobre 2015 est adressée à la SCI ISI ;
Qu’en définitive, par voie judiciaire, la SCI ISI s’est vue condamnée à payer la somme de 187.200,00 €, comprenant 120.000,00 € de taxation pour l’année 2014, 48.000,00 € de pénalités et 19.200,00 € d’intérêts de retard ;
Qu’il convient de dire que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a commis des négligences en ne répondant pas à l’administration fiscale, ce qui a causé un préjudice financier certain de 187.200,00 € à la SCI LA SCI ISI ;
Attendu que le 15 mai 2015, en sus de l’engagement de communiquer, une déclaration n° 2746 au titre de l’année 2015 a été adressée par la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à l’administration fiscale ;
Attendu que dans son courrier en date du 27 janvier 2016, l’administration fiscale estime que le comportement de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS est contradictoire ;
Que si comme l’affirme la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS, la lettre par laquelle
l’administration fiscale a mis en œuvre l’engagement ne lui a jamais été transmise, il n’avait aucun motif à souscrire à la seconde option, à savoir effectuer la déclaration n° 2746 en réponse, dans la mesure où la SCI a pris l’engagement ; Qu’il convient de constater que l’expert-comptable était nécessairement informé de la demande de l’administration fiscale pour agir en ce sens ;
14/12/2021 17:38 – Document issu du portail RPVA-TC
Qu’il convient de dire que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a commis un manquement fautif envers sa cliente ; Attendu que la SC! ISI estime que si la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS s’était rapprochée d’elle et que la déclaration n° 2746 pour 2014 avait été effectuée en même temps que celle effectuée pour 2015, soit le 15 mai 2015, elle n’aurait pas été taxée pour l’année 2014;
Attendu que le tribunal de grande instance de Grasse a débouté l’administration fiscale de sa demande de taxation pour l’année 2015, quand bien même la déclaration n° 2746 avait été envoyée hors délai ; Qu’il convient de dire que si la déclaration n° 2746 avait été envoyée en même temps pour l’année 2014, la SCI ISI n’aurait pas à honorer la taxation au titre de l’année 2014 pour les mêmes motifs qu’elle ne l’a pas été pour l’année 2015, quand bien même la déclaration aurait été envoyée hors délai ; Qu’il convient de dire que la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS a commis un manquement fautif supplémentaire envers sa cliente, la SCI LA SCI ISI ; Sur le manquement relatif au dépôt hors délai de la déclaration n° 2072 : Attendu que la SCI ISI estime que si la déclaration n° 2072 sur les revenus avait été déposée dans les délais, c’est-à-dire avant le 5 mai 2015, la SCI ISI aurait été exonérée de la taxe des 3% au titre de l’année 2014;
Attendu que cette déclaration a été déposée le 29 juillet 2015;
Attendu que par courrier en date du 27 janvier 2016, l’administration fiscale a rejeté l’argument de la SCI ISI qui faisait valoir que son expert-comptable, la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS, soutenait avoir adressé une déclaration n° 2072 le 30 avril 2015; Que l’administration fiscale confirme dans son courrier en date du 27 janvier 2016, qu’elle n’a retrouvé aucune trace informatique de la transmission de la déclaration n° 2072; Qu’autant l’administration fiscale que le tribunal de grande instance de Grasse ont conclu que le déclaration du 29 juillet 2015 n’a pas été déposée dans les délais, et fournie en définitive postérieurement aux 60 jours fixés par l’administration fiscale pour obtenir les informations complémentaires demandées dans le courrier du 24 avril 2015;
Qu’il convient de constater que le tribunal de grande instance de Grasse a refusé de prendre en compte cette déclaration n° 2072 déposée hors délai ; Qu’il convient de dire que le dépôt hors délai de cette déclaration a causé un préjudice financier certain à la SCI LA SCI ISI ; Attendu que par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la SCI ISI au paiement de la taxe de 3 % pour l’année 2014, des pénalités et des intérêts de retard ;
Attendu que par courrier en date du 1er juillet 2019, une copie du jugement sera adressée à la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS et il sera demandé la communication de toutes correspondances ou éléments d’information détenus permettant de justifier de l’accomplissement des formalités ; Que ces informations permettraient à la SCI ISI de faire éventuellement appel de la décision de justice; Qu’aucune réponse ne sera adressée à ce courrier par la SARL IDEES PERSPECTIVES
SOLUTIONS;
Qu’il convient de constater que, faute d’informations complémentaires en provenance de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS, la SCI ISI n’a pas été en mesure de faire appel de cette décision ;
Qu’il convient de constater que cette situation a causé un préjudice financier de 187.200,00 €
à la SCI LA SCI ISI, comprenant 120.000,00 € de taxation pour l’année 2014, 48.000,00 € de pénalités et 19.200,00 € d’intérêts de retard ;
Attendu que la SCI ISI démontre les manquements fautifs aux obligations déclaratives de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS; Qu’elle démontre le préjudice financier de 187.200,00 € qu’elle a subi suite à ces manquements;
Qu’il existe un lien de causalité certain entre le manquement fautif et le préjudice subi ;
14/12/2021 17:38 – Document issu du portail RPVA-TC
Qu’il convient de dire que les manquements de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS sont à l’origine du préjudice subi par la SCI ISI ;
Qu’il convient de condamner la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à verser à la SCI ISI la somme de 187.200,00 €;
Qu’il convient de débouter la SCI ISI de sa demande au titre des dommages et intérêts;
Qu’il convient de débouter la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, et qu’il y a lieu de l’ordonner ; Qu’il convient de condamner la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à payer à la SCI ISI la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Dit que les manquements de la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS sont à l’origine du préjudice subi par la SCI ISI. Condamne la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à verser à la SCI ISI la somme de 187.200,00 € (cent quatre vingt sept mille deux cents euros). Déboute la SCI ISI de sa demande au titre des dommages et intérêts; Déboute la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SARL IDEES PERSPECTIVES SOLUTIONS à payer à la SCI ISI la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 63,36 € (soixante trois euros et trente six centimes).
Le Président Le Greffier,
14/12/2021 17:38 – Document issu du portail RPVA-TC
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