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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2022F00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro : | 2022F00501 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 18 Avril 2024
2ème Chambre
N° minute : 2024F00260
N° RG: 2022F00501
SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES contre
SAS FBM ASSURANCES
DEMANDEUR
SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES 1b bd Faidherbe 59400
Cambrai comparant par Me Gérard LEONIL […], […] & […] et par Me Nadir ICHERQAOUINE […]
DEFENDEUR
SAS FBM ASSURANCES […] comparant par Me Christophe TORA […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31 Janvier 2024
Greffier lors des débats Mme Marion VOUDENET,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Elisabeth NANNINI, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, Mme Vanessa RIGAUD, Assesseurs.
Prononcée le 18 Avril 2024 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Elisabeth NANNINI, Président et Mme Danielle LUCHE,
Greffier.
Que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 6 de la convention de courtage, la commission de courtage n’est acquise définitivement qu’en fin d’année s’il y a aucune annulation ou résiliation de l’assuré ; Que la société FBM ASSURANCES reçoit automatiquement la demande de résiliation ou annulation de l’assuré par e-mail avec les justificatifs en copie;
Que chaque mois, la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) réalise un suivi des informations qu’elle communique au Courtier.
En ce qui concerne la société FBM ASSURANCES, elle expose principalement que :
Que selon l’article 1366 du Code civil qui dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » ; La société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) ne rapporte pas la preuve de la signature électronique sécurisée de la convention de courtage ; Que la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) ne rapporte pas la preuve de la résiliation et annulation des contrats.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE
Attendu que la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) rapporte l’attestation de preuve de signature électronique signée et déclarée par X Y du consentements des conditions générales d’utilisation, des conditions spécifiques d’utilisation, de la politique de protection des données personnelles et du document de 42 pages en date du 18 mars 2021 à 9h06. Attendu que la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) rapporte le kbis de la société FBM ASSURANCES mentionnant X Y comme Président de la société.
Attendu que la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) rapporte un document papier intitulé autorisation de versement des commissions signé électroniquement le 18 mars 2021 par X Y.
Attendu que la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) rapporte la convention de courtage papier sans paraphe et sans signature. Attendu que les conditions de l’article 1103 du Code civil et l’article 1366 du Code de civil ne sont pas remplies.
Attendu que la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) ne peut pas se prévaloir de l’article 6 de la convention de courtage puisqu’elle n’a pas été signée. Attendu que la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) rapporte la preuve
d’un listing grand livre avec des copies emails clients dénonçant le contrat mais sans en faire le listing complet de sorte qu’il est impossible de constater la créance de manière exactes demandé par la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR). En tout état de cause, la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) ne rapporte pas la preuve de la validation par la société FBM ASSURANCES des conditions de
l’article 6 de la convention de courtage à savoir le remboursement de la commission à en cas de résiliation ou annulation du contrat par l’assuré. Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’ordonnance autorisant la société
L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 551.122.17 € et de débouter L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) de toutes ses demandes.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 17 mars 2021, la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR), grossiste en contrat d’assurance a conclu par voie électronique une convention de courtage, avec la société FBM ASSURANCES.
Dans le cadre de cette convention de courtage, la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) règle les commissions par avance dit précompte, dues au Courtier au titre de cet apport d’affaires, avant la réception des paiements des assurés. Ce précompte se caractérise par une commission de 40 à 60 % du montant de la prime annuel versée la première année lors de l’apport de l’affaire sauf cas de résiliation ou annulation du contrat pendant la première année du contrat. La société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) tient une balance pour chaque Courtier, entre les commissions dues au Courtier et celles qui doivent faire l’objet de reprises.
Le 30 avril 2022, le compte est débiteur à hauteur de 31.911.48 €.
Le 12 mai 2022, la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) envoie une mise en demeure pour solliciter le paiement du compte débiteur à la société FBM ASSURANCES, avec un délai de 30 jours, à défaut elle se réserve le droit de résilier la convention de courtage et poursuivre le paiement en justice. Le 20 juillet 2022, une deuxième mise en demeure de paiement a été adressée à la société FBM ASSURANCES, sollicitant le paiement de 322.573.66 € sous huitaine.
Aucune réponse n’a été apportée par la société FBM ASSURANCES. C’est en l’état que le présent litige est soumis au tribunal de céans.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 17 octobre 2022, la société L’UNION DES CENTRALES
REGIONALES (UCR) demande :
La condamnation de la société FBM ASSURANCES à payer à la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) la somme de 322 573.66 € ; La condamnation de la société FBM ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamnation de la société FBM ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ; Et par voie de conclusions responsives, la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) demande de se déclarer incompétent et de rejeter la demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes de la société FBM ASSURANCES.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société FBM ASSURANCES demande : De débouter la demande de paiement de la société L’UNION DES CENTRALES
REGIONALES (UCR); D’ordonner la main levée de l’ordonnance sur requête 2023000047 en date du 9 février 2023 autorisant la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) pratiquer une saisie conservatoire entre les mains des partenaires d’assurances à hauteur de
551.122.17 €;
De rejeter l’exécution provisoire du jugement à venir ; La condamnation de la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) à payer à la société FBM ASSURANCES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamnation de la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens,
A l’appui de ses prétentions, la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) expose principalement :
3.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce ;
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Ordonne la main levée de l’ordonnance 2023000047 en date du 9 février 2023; Déboute la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) de sa demande de paiement;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60.22 € (soixante euros vingt deux centimes).
La Présidente, Le Greffier,
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