Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2e chambre, 18 avril 2024, n° 2022F00501
TCOM Nice 18 avril 2024
>
CA Aix-en-Provence 29 octobre 2024
>
CA Aix-en-Provence 17 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Preuve de la créance

    La cour a estimé que la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES ne rapportait pas la preuve suffisante de sa créance, notamment en raison de l'absence de signature sur la convention de courtage.

  • Accepté
    Absence de fondement de la saisie

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, considérant qu'il n'y avait pas de créance justifiant cette mesure.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2022F00501
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro : 2022F00501

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2e chambre, 18 avril 2024, n° 2022F00501