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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 31 juil. 2020, n° 2019F01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F01062 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 31 juillet 2020, affaire n° 2019F01062
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Juillet 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE '« DAIMLER FLEET MANAGEMENT » […] A
comparant par SA CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par Me Marion HAAS […]
DÉFENDEUR
SELARLU DE BOIS-X PRISE EN LA PERSONNE DE ME X ESQ DE LIQUIDATEUR J DE LA STE BIEN SUR LA ROUTE […]
comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY […] et par Me MATHIEU LANDROT […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2020 ORDONNE LA CLÔTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Juillet 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSÉ DES FAITS
La sA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France (ci-après dénommée « MERCEDES-BENZ ») a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles. La société VOITURES NOIRES était spécialisée dans la location de véhicules de transport avec chauffeurs. La société BIEN SUR LA ROUTE a également pour activité la location de véhicules de transport avec chauffeurs.
Il est rapporté au tribunal que la société MERCEDES-BENZ a conclu plusieurs contrats de location de véhicules automobiles avec la société VOITURES NOIRES.
Par jugement en date du 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société VOITURES NOIRES, la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorrias étant désigné mandataire judiciaire.
Par jugement du 04 octobre 2017, le tribunal de commerce de PARIS a arrêté un plan de cession totale de la société VOITURES NOIRES, au profit de la société BIEN SUR LA ROUTE, et prononcé la liquidation judiciaire de la société VOITURES NOIRES.
Par un jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession en faveur des sociétés BIEN SUR LA ROUTE et Ch. Y. Les contrats entre la société VOITURES NOIRES et les loueurs, dont la société MERCEDES-BENZ, n’ont pas fait partie des contrats transférés à la société BIEN SUR LA ROUTE.
Il est rapporté au tribunal que par courriel du 20 octobre 2017, la société BIEN SUR LA ROUTE a déclaré avoir l’usage de 110 véhicules comprenant des véhicules qui étaient l’objet des contrats signés avec la société MERCEDES-BENZ.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juin 2018, il a été constaté la possession par la société BIEN SUR LA ROUTE de véhicules appartenant à la société MERCEDES BENZ.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BIEN SUR LA ROUTE et a nommé la SELARL DEBOIS-X, représentée par Me X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BIEN SUR LA ROUTE (ci-après dénommée « DEBOIS- X ».
Il est rapporté au tribunal que la société MERCEDES-BENZ a déclaré le 20 septembre 2018, au passif de la société BIEN SUR LA ROUTE, une créance de 58 611,60 € au titre de loyers précaires relatif à l’utilisation de véhicules.
La créance a été contestée par le liquidateur judiciaire aux motifs de l’absence de contrat(s) ainsi que de l’absence d’éléments de nature à justifier du nombre de véhicules dont la société BIEN SUR LA ROUTE aurait effectivement disposé. Le juge commissaire a rendu le 24 avril 2019 une ordonnance de sursis à statuer renvoyant la MERCEDES-BENZ à saisir le tribunal de commerce de Nanterre dans le mois de la notification ou de la réception de l’avis délivré.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée pour personne morale, en date du 22 mai 2019, la société MERCEDES-BENZ a fait assigner la société DEBOIS-X devant le tribunal de céans lui demandant de :
« Vu l’article 1355 du code civil et l’article 480 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le jugement du 05 juin2018 et le désistement d’appel de la SELARL DEBOIS-X représentée par Me X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BIEN SUR LA ROUTE ;
- Dire irrecevable la contestation de la SELARL DEBOIS-X représentée par Me X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BIEN SUR LA ROUTE ;
- En tant que de besoin, admettre la créance de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France à hauteur de 58 611,60 €;
- Condamner la SELARL DEBOIS-X représentée par Me X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BIEN SUR LA ROUTE à payer à MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe ».
Par conclusions en réponse, déposées à l’audience de mise en l’état en date du 20 novembre 2019, la société DEBOIS-X demande au tribunal de céans de :
« Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
- Déclarer recevable la contestation de la société DEBOIS-X es qualité de liquidateur judiciaire de la société BIEN SUR LA ROUTE ;
- Rejeter la demande d’admission de la créance de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France SA au passif de liquidation de la société BIEN SUR LA ROUTE à hauteur de 58611,60 €;
- Condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France SA à verser à la société DEBOIS-X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France SA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par conclusions en réplique, déposées à l’audience de mise en l’état en date du 18 décembre 2019, la société MERCEDES-BENZ réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant le visa de l’article 582 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 22 mai 2020, le juge chargé d’instruire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2020.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en principal :
La société MERCEDES-BENZ expose que :
La contestation de la société DEBOIS-X doit être déclarée irrecevable.
La société DEBOIS-X tente, en contradiction avec des dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, de remettre en question, sous couvert de motifs inopérants pris d’une absence de contrat ainsi que de l’absence d’éléments de nature à justifier du nombre de véhicules dont la société BIEN SUR LA ROUTE aurait effectivement disposé, l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018 par lequel cette juridiction constatait la possession, par la société BIEN SUR LA ROUTE, de véhicules appartenant à MERCEDES BENZ et disait que la société BIEN SUR LA ROUTE devait régler la facture des loyers précaires de ces véhicules, jusqu’à restitution.
Au surplus la société DEBOIS-X s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté contre cette décision et la cour d’appel de Paris a rendu le 21 mars 2019 un arrêt de dessaisissement.
Dès lors l’ordonnance du 05 mai 2018 est revêtue de l’autorité de la chose jugée, la créance de la société MERCEDES BENZ n’est donc plus contestable et doit être admise.
Par ailleurs la société BIEN SUR LA ROUTE a reconnu avoir l’usage des véhicules de la société MERCEDES-BENZ et en cela a fait un aveu judiciaire.
La société DEBOIS-X oppose que :
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 juin 2018 vient trancher un litige tiers existant entre la société MERCEDES-BENZ et la société VOITURES NOIRES.
La société BIEN SUR LA ROUTE n’est pas partie à cette instance de 2018 ni même tiers si bien que la société DEBOIS-X en qualité de liquidateur de la société BIEN SUR LA ROUTE ne peut en aucune manière être elle-même partie à cette procédure, dès lors que la société DEBOIS-X a été désignée comme liquidateur de la société BIEN SUR LA ROUTE par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juillet 2018, soit postérieurement au juger.ent du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juin 2018 sur lequel la société MERCEDES-BENZ fonde sa demande d’irrecevabilité de la contestation de la créance.
La société BIEN SUR LA ROUTE et la société MERCEDES-BENZ n’étant pas parties à la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du S juin 2018, ledit jugement ne peut en conséquence créer d’obligation à l’endroit de la société BIEN SUR LA ROUTE et/ou de la société DE BOIS-X auxquelles il n’est d’ailleurs pas opposable.
Par ailleurs, le contentieux objet du jugement en date du 5 juin 2018 est un contentieux relatif à la revendication et la restitution de véhicules engagé contre la société VOITURES NOIRES. Il s’agit donc d’un contentieux portant, au fond, sur les conséquences du droit de propriété différent du présent contentieux portant sur l’existence ou non d’un lien d’obligation entre la société MERCEDES-BENZ et la société BIEN SUR LA ROUTE pouvant fonder, en droit, le paiement de loyers ou d’indemnités précaires pour utilisation de véhicules.
Il n’existe pas d’identité entre les parties au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juin 2018 et les parties à la présente instance. De même, l’objet du contentieux ayant donné lieu au jugement du 5 juin 2018 et l’objet du présent litige sont différents.
Par ailleurs, les factures et indemnités calculées par la société MERCEDES-BENZ reposent sur le prix des loyers des contrats conclus, à l’époque, avec la société VOITURES NOIRES.
La société BIEN SUR LA ROUTE n°a pas repris ces contrats et il n’existe à ce jour aucun fondement juridique — notamment à titre contractuel — entre la société BIEN SUR LA ROUTE et la société MERCEDES-BENZ pouvant autoriser la société MERCEDES-BENZ à fixer unilatéralement le montant des factures et indemnités dont elle entend obtenir le
paiement via l’admission de sa créance au passif de la liquidation de la société BIEN SUR LA ROUTE.
Enfin, les factures et indemnités, dont l’admission est sollicitée de la créance au passif de la liquidation de la société BIEN SUR LA ROUTE, ne tiennent aucunement compte du nombre réel de véhicules et de l’état réel des véhicules de la société MERCEDES-BENZ ainsi que de leur ancienneté au jour de leur restitution et la société MERCEDES-BENZ n’apporte aucune preuve sur le bien-fondé de sa créance.
La créance de la société MERCEDES-BENZ n’étant pas fondée en droit et non documentée en fait, elle ne pourra pas être admise au passif de la liquidation de la société BIEN SUR LA ROUTE.
SUR CE,
Sur la demande en principal
L’article 480 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est détermine par l’article 4. » ;
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
L’autorité de la chose jugée ne s’entend que lorsqu’il existe une identité entre les parties et que la demande est formée sur une même cause ;
Or, d’une part, il échet de constater que les parties aux litiges sont différentes, la société BIEN SUR LA ROUTE et/ou la société DEBOIS-X n’étant pas parties au jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018, la société DEBOIS-X ayant par ailleurs été nommée ès qualités liquidateur de la société BIEN SUR LA ROUTE postérieurement à la date dudit jugement ;
D’autre part, le contentieux objet du jugement en date du 5 juin 2018 est un contentieux relatif à la revendication et la restitution de véhicules, engagé contre la société VOITURES NOIRES. Il s’agit d’un contentieux portant, au fond, sur les conséquences du droit de propriété différent du présent contentieux portant sur l’existence ou non d’un lien d’obligation entre la société MERCEDES-BENZ et la société BIEN SUR LA ROUTE pouvant fonder, en droit, le paiement de loyers ou d’indemnités précaires pour utilisation de véhicules ;
La décision de désistement de la société DEBOIS-X, de l’appel formé contre la décision du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018, ne peut de ce seul fait modifier la nature du litige ou l’identité des parties de la première instance ;
Enfin, la société MERCEDES-BENZ ne produit aux débats aucun document, de quelque nature que ce soit, contrat, facture, déclaration de créance ou autre, de nature à justifier le nombre de véhicules que la société BIEN SUR LA ROUTE aurait eu effectivement à sa disposition ainsi que ses droits sur ces véhicules et, en conséquence, se trouve en défaut de rapporter la preuve tant de la matérialité que du quantum de sa créance ;
Dès lors, la créance de la société MERCEDES-BENZ ne pourra pas être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société BIEN SUR LA ROUTE.
En conséquence, le tribunal :
Déboute la société MERCEDES-BENZ de l’ensemble de ses demandes et rejettera la demande d’admission de la créance de la société MERCEDES-BENZ au passif de liquidation judiciaire de la société BIEN SUR LA ROUTE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société DEBOIS-X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société MERCEDES-BENZ à payer, à la société DEBOIS-X, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la société MERCEDES-BENZ aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Déboute la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de l’ensemble de ses demandes et rejette la demande d’admission de la créance de la société MERCEDES-BENZ au passif de liquidation judiciaire de la société BIEN SUR LA ROUTE ;
Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à payer à la SELARL DEBOIS – X la somme de ! 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 63,36 euros, dont TVA 14,07 euros.
Délibéré par Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE, (M. B étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme Z AA, Président du délibéré et Mme Camille AIME, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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