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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 8 sept. 2021, n° 2021F00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2021F00186 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2021
Décision contradictoire et en premier ressort
1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2021F00186
SARL CATEBRUNE
contre
SA AXA FRANCE lARD
DEMANDEUR
SARL CATEBRUNE […] comparant par Me Kérène RUDERMANN […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD […] comparant par Me Marion CORDIER […].cordier@avocat-conseil.fr et par Me Isabelle ALLEMAND […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Philippe GEZE, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 23 Juin 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Jean-Pierre MERIAUD, président de chambre, M. Philippe GEZE, juge, M. Christian PERRIER, juge, M. Eric DEMAZEL, juge, M. Christian TARDIVEL, juge, M. Laurent BOUIN, juge, M. Bruno BARBIER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Jean-Pierre MERIAUD président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS :
LA SARL CATEBRUNE (RCS Versailles n° 512 790 486) exploite sous l’enseigne CHEZ MARTIN un fonds de commerce de restauration situé à Rambouillet.
Elle a souscrit le 4 mars 2015 auprès de la SA AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre n° 722 057 460), ci-après la compagnie AXA, une police multirisques professionnelle comprenant une clause « Perte d’exploitation suite fermeture administrative ».
A la suite de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, l’activité de la société a été arrêtée, sa reprise intervenant à compter du 15 juin 2020 par décret n° 2020-724 du 14 juin 2020.
Elle a également été frappée par les nouvelles mesures restrictives (couvre-feu, second confinement, fermeture) ordonnée dans le cadre de la seconde vague épidémique à l’automne-hiver 2020.
Par lettre en date du 11 février 2021, la société CATEBRUNE a déclaré son sinistre auprès de la compagnie AXA qui a refusé sa garantie, d’où l’instance.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance 2021 O 58 du 24 février 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé la SARL CATEBRUNE à assigner à bref délai la compagnie AXA.
Par acte du 25 février 2021 remis à personne, la SARL CATEBRUNE a fait donner assignation à la SA AXA FRANCE lARD d’avoir à comparaître le 3 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Versailles.
Il est précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 23 juin 2021, la société CATEBRUNE a demandé au tribunal de :
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1189, 1190, 1231-1 et 1315 du code civil,
Vu les articles L112-1, L112-2, L112-2-1, L112-4 et L113-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
A titre principal :
. Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CATEBRUNE ;
° Condamner la compagnie AXA FRANCE lARD à payer à la société CATEBRUNE la somme provisionnelle de 71 018 € au titre de la perte d’exploitation subie ;
° Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la compagnie AXA ;
. Prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
A titre subsidiaire :
. Désigner un expert judiciaire afin de calculer l’indemnité due par les défenderesses au titre de la perte d’exploitation subie par la société CATEBRUNE ayant pour mission de :
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa
mission ; 4
- Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place ;
- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, par écrit l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission ;
- Etablir un document de synthèse et laisser un délai aux parties pour transmission des dernières observations avant dépôt du rapport ;
- Etablir un rapport final ;
e Condamner la compagnie AXA au paiement des frais d’expertise ;
e Débouter la compagnie AXA de sa demande de modification de la mission de l’expert visant à limiter la période d’indemnisation totale à une durée de 3 mois ;
En tout état de cause :
e Condamner la compagnie AXA FRANCE lIARD à verser à la société CATEBRUNE la somme de 71 018 € pour manquement à ses obligations d’information et de conseil ; e Condamner la compagnie AXA FRANCE lARD à payer 20 000 € à la société CATEBRUNE à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat d’assurance ;
e Condamner la compagnie AXA FRANCE !IARD à verser à la société CATEBRUNE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 23 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les dispositions des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.112-2, L.112-4, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
A titre liminaire et à toutes fins :
- Juger opposable le contrat à effet du 18 février 2015, y compris la clause d’exclusion relative à l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative ;
A titre principal,
- Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
- Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel! et limité de l’article L.113-1 du code des assurances ;
- Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
- Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du code des assurances ;
- Juger qu’AXA FRANCE IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de
- Juger qu’AXA FRANCE lARD ne fait preuve d’aucune résistance abusive ou exécution de mauvaise foi ;
En conséquence :
— Débouter la société CATEBRUNE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
- Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
- Juger que la preuve du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
- Débouter la société CATEBRUNE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
En tant que de besoin,
- Écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir ;
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires — charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
o Donner son avis sur le montant des aides/ subventions d’Etat perçues par
o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction de l’activité imputable à la mesure de fermeture.
- Débouter la société CATEBRUNE de toute demande provisionnelle,
En tout état de cause
- Condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues devant le juge chargé
d’instruire l’affaire le 23 juin 2021. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Les
parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de
leurs moyens et demandes.
suffisamment Les débats ayant éclairée, eu lieu, a fait le juge cesser chargé les plaidoiries, d’instruire clôturé l’affaire les estimant débats, la mis juridiction le jugement en M
délibéré et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe
le 8 septembre 2021.
MOYENS DES PARTIES :
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société CATEBRUNE expose que les deux conditions d’acquisition de la garantie perte d’exploitation sont acquises et que la clause d’exclusion soulevée par AXA est nulle. En effet, elle ne respecte pas le formalisme strict édicté par le dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances. De plus, une telle clause doit être claire, précise et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, et comme précisé par l’article 1170 du code civil, « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». La garantie perte d’exploitation doit donc être mise en œuvre et ce sur une période d’indemnisation de 24 mois comme précisé au contrat.
Si le tribunal considérait malgré tout que cette clause d’exclusion était valide, la société CATEBRUNE devrait néanmoins être indemnisée dès tors que AXA a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’informant pas son assuré du défaut de couverture des pertes d’exploitation dans l’hypothèse de la survenance d’une épidémie telle que celle relative à la COVID 19.
La compagnie AXA répond que :
Avant tout, la société CATEBRUNE se base sur le contrat signé le 6 novembre 2012 alors que celui-ci a été remplacé par un nouveau contrat signé le 4 mars 2015. C’est donc les termes de ce contrat qui doivent être pris en compte.
L’extension de garantie objet du présent litige ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative individuelle de l’établissement assuré.
e La nature de l’épidémie importe peu, l’extension de garantie ayant vocation à couvrir tant une fermeture administrative individuelle causée par une épidémie sévissant sur l’ensemble du territoire national que par une épidémie circonscrite à l’établissement assuré.
e En présence de termes parfaitement compréhensibles employés dans la clause d’exclusion, ne laissant aucun doute sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative dite « collective », quelles que soient la nature ou l’étendue de l’épidémie, les obligations qui en résultent ne peuvent pas être dénaturées et les stipulations qu’elle renferme ne peuvent pas être modifiées conformément à l’article 1192 du code civil.
e L’interprétation divergente adoptée sur la définition d’une épidémie n’a pas vocation à modifier le sens ou la portée de la clause d’exclusion.
e En conséquence, la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113- 1 du code des assurances.
e La clause d’exclusion respecte également le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances et ne se heurte pas à l’article 1170 du code civil, dans la mesure où le risque de la fermeture administrative d’un unique établissement causé par une épidémie est réel, et d’ailleurs bien plus probable que celui d’une fermeture administrative dite « collective » comme nous le connaissons avec la crise inédite du Covid-19.
e Au demeurant, l’application d’une clause d’exclusion qui limiterait la couverture à un risque même jugé improbable (ce qu’AXA conteste en l’espèce) ne serait pas de nature à invalider la clause d’exclusion et à la priver du caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances.
e En outre, la substance de l’obligation essentielle de l’Assureur correspond à son engagement aux termes du contrat, et ne peut pas être dénaturée par une interprétation fondée sur une perception soi-disant usuelle, et restrictive, du terme « épidémie » dont le sens
exact est confirmé par des autorités compétentes et autorisées. LS
e L’extension de garantie ayant vocation à couvrir tant une fermeture administrative causée par une épidémie circonscrite à l’établissement qu’une épidémie sévissant sur l’ensemble du territoire national, la perception soi-disant usuelle, et restrictive, qu’un assuré pourrait avoir de la définition de l’épidémie n’est ni suffisante ni de nature à affecter le caractère limité de la
e Au surplus, la rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée, dans la mesure où son périmètre, défini de la façon le plus large possible, permet de couvrir les conséquences de risques sanitaires qui ne seraient pas garanties s’il fallait seulement retenir l’interprétation restrictive de l’épidémie adoptée par l’assurée.
e La clause d’exclusion est donc formelle et limitée et respecte les dispositions de l’article 1170 du code civil.
e La garantie « impossibilité d’accès » ne saurait être mobilisée.
e Aucun grief ne peut être retenu à l’encontre d’AXA au titre du devoir d’information et de conseil.
e La détermination des pertes d’exploitation indemnisables en application des règles d’évaluation prévues au contrat d’assurance nécessiterait la nomination d’un expert judiciaire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande principale
La société CATEBRUNE demande au tribunal de condamner la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser de la perte de marge brute subie à hauteur de 71 018 € au titre de sa perte d’exploitation suite aux fermetures administratives de 2020 et de 2021.
Les relations entre les parties ont été définies par le contrat comportant des conditions générales et des dispositions particulières signées en date du 4 mars 2015 n° 4673679004, renouvelable par tacite reconduction. La rédaction des conditions générales n° 690200 M et des conditions particulières a été réalisée par la compagnie AXA ; il s’agit donc d’un contrat d’adhésion, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La société CATEBRUNE a déclaré son sinistre auprès de la compagnie AXA en date du 11 février 2021, sinistre consécutif à la fermeture administrative de l’établissement de la société CATEBRUNE suivant l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret n°2020-293 pris par le Ministre de la Solidarité et de la Santé prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Plusieurs arrêtés ont suivi portant la période de fermeture au 15 juin 2020.
La demande d’indemnisation de la société CATEBRUNE s’appuie sur l’article porté aux conditions particulières :
« Protection financière
PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie :
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est fixé à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
- LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
Sur la clause d’exclusion :
L’utilisation de caractères en majuscules pour l’énonciation de la clause d’exclusion ne permet pas de dire qu’elle est confondue avec les intertitres des conditions particulières, n’étant pas en outre détachée de la garantie concernée par l’exclusion.
La clause d’exclusion reproduite ci-dessus satisfait dans son formalisme aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances qui énonce que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. ».
L’article 1170 du code civil prévoit que « toute clause d’un contrat qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Il résulte des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police… ».
La clause d’exclusion doit être formelle (c’est-à-dire précise) : outre le fait qu’elle soit écrite en lettres majuscules, en caractères très apparents, à la suite immédiate des conditions définissant l’application de la garantie pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative (telle que reproduite ci-dessus), elle ne contient aucun terme pouvant prêter à contre sens, ni aucune obscurité rédactionnelle ; elle s’entend de manière non équivoque comme excluant la garantie dans les cas où un autre établissement, quelle que soit son activité, fait l’objet dans le même département d’une mesure administrative de fermeture pour la même cause que celle à l’origine de la fermeture de l’établissement assuré ; ainsi le caractère formel est respecté.
La clause d’exclusion doit être limitée (c’est-à-dire qu’elle ne doit pas vider la garantie de sa substance).
L’extension de garantie prévue aux conditions particulières (cf. supra) couvre le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré, en cas de survenance d’un des événements listés dans la clause de garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication ; ainsi, l’épidémie constitue l’un des événements permettant de mobiliser la garantie, au même titre que les autres évènements listés, lorsque ces événements suscitent une fermeture administrative, ce qu’AXA ne remet pas en cause.
En l’espèce, la police dont il s’agit est un contrat d’adhésion dont AXA est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes. AXA a choisi dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication, sans qu’aucune définition de ces termes ne figure au contrat. AXA argue de ce qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement et fait notamment appel pour en justifier aux témoignages de plusieurs professeurs de médecine. Elle cite divers exemples de fermetures individuelles pour causes de listériose, salmonellose ou de fièvre typhoïde, sans toutefois justifier qu’elle ait accordé sa garantie dans ces situations qu’elle
Or, la définition du terme « épidémie » donnée par les dictionnaires de référence tel le dictionnaire Larousse que cite le demandeur, est un « un développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse le plus souvent d’origine infectieuse dans une population»; dans son acception usuelle, l’épidémie se comprend donc comme une
propagation infectieuse dont l’étendue géographique ne se limite pas à un seul établissement et excède la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant.
Ainsi, la clause d’exclusion ne laisse subsister aucune étendue de la garantie dans le cas d’une épidémie. Elle vide ainsi de son contenu la clause contractuelle de garantie « de /a perte d’exploitation suite à fermeture administrative [.…] conséquence d’une épidémie ».
De plus, selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En conséquence, le tribunal dira qu’AXA ne peut opposer la clause d’exclusion au demandeur et devra le garantir au titre de la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement du fait de l’épidémie de COVID-19.
Sur le quantum de la demande :
La société CATEBRUNE évalue son préjudice à la somme de 71 018 €.
Elle s’appuie en cela sur une attestation de son expert-comptable.
Cette évaluation n’a pas été effectuée de manière contradictoire et aucun document justifiant le montant demandé n’est fourni. Aussi, considérant le recours à une expertise nécessaire pour établir le préjudice subi par la société CATEBRUNE, le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 872 du code de procédure civile à la charge de la société CATEBRUNE dans les termes prévus au dispositif ci-après.
Pour tenir compte de la situation financière du demandeur et du délai nécessaire à la
réalisation de l’expertise, le tribunal condamnera la compagnie AXA à payer à la société
CATEBRUNE la somme de 25 800 € à titre de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal reservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribünal reervere l’application des dispositions de l’article 700
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
« Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir la SARL CATEBRUNE au titre de la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement du fait de l’épidémie de COVID-19 ;
« . Commet pour y procéder Monsieur A … …, … … … … … … … : … …. : 06.74.57.69.32 Mèl : , avec pour mission de :
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
o Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Evaluer la perte d’exploitation subie par la SARL CATEBRUNE pour le sinistre déclaré et indemnisable dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la SA AXA FRANCE lARD au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées,
o Donner son avis sur le montant des sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD à la SARL CATEBRUNE,
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
o Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
e Fixe à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SARL CATEBRUNE, au plus tard le 8 octobre 2021, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code
« Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
« Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
e Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
e Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
« Condamne la SA AXA FRANCE lARD à payer à titre provisionnel à la SARL CATEBRUNE la somme de 25 800 € :
e Renvoie la cause et les parties à l’audience du 12 janvier 2022 à 14 heures ;
e Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Réserve les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à ce jour à la somme de 89.65 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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