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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, 15 avr. 2021, n° 5331094804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro : | 5331094804 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 15 AVRIL 2021
ROLE:
ENTRE:
La SARL
N° d’immatriculation :
Demanderesse au principal,
Concluant et comparant par Maître Antoine VEY (PARIS),
ET:
La SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
927727 NANTERRE CEDEX
N° d’immatriculation: 722 057 460
Défenderesse au principal,
Concluant par Maître Annie BERLAND (BORDEAUX) comparant par Maître Emilie BULTIER
I-FAITS ET PROCEDURE:
-1 La SARL a conclu le 01 mars 2014 un contrat d’assurance Multirisque
Professionnelle (n° de police: 5331094804) avec la compagnie AXA FRANCE IARD, couvrant les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative,
2- La SARL. a sollicité la compagnie AXA FRANCE IARD pour être indemnisée au titre de cette garantie suite à l’arrêté du 14 mars 2021 imposant la fermeture de son établissement, ainsi que pour la fermeture ordonnée en octobre 2021 toujours en cours,
3 -La compagnie AXA a opposé un refus en visant une clause d’exclusion pour fermeture administrative en cas d’épidémie,
4 -Suite à la requête de la SARL le Président du tribunal de céans, par ordonnance du 12 janvier 2021, a autorisé la SA AXA FRANCE IARD à assigner à bref délai,
5 -Suivant exploit de la SELARL ATLAS JUSTICE, Huissiers de Justice Associés à PUTEAUX en date du 13 janvier 2021 la SARL a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la Société AXA FRANCE IARD pour l’audience du 21 janvier 2021 date à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 18 février 2021,
M
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II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
2.1 De la SARL
Maître Antoine VEY intervenant pour la SARL demande au tribunal de :
Juger que la garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative lui est acquise pour les périodes du 15 mars 2020 au 04 juin 2021 au titre du premier contexte épidémique et pour la période du 01 novembre 2020 au 15 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir,
Juger que AXA FRANCE IARD a manqué à ses obligations d’information et conseil,
Condamner à titre principal AXA FRANCE IARD à indemniser la SARL de la _s au titre de la fermeture perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique et au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement,
Condamner à titre subsidiaire AXA IARD FRANCE à verser à la Sarl
, à titre de provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes de euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique et euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique,
Condamner AXA FRANCE IARD à verser à la Sarl ia somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
Condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine VEY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
2.2 De la compagnie AXA FRANCE IARD:
Maître Annie BERLAND pour AXA FRANCE IARD demande au tribunal,
A titre principal, de :
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L, 113-1 du Code des assurances et ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code Civil,
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Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par
l’article L. 112-4 du Code des assurances,
de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA Débouter la Sarl
FRANCE IARD,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est
pas rapportée,
En conséquence:
de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA Débouter la SARL
FRANCE IARD,
A titre plus subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse,
En tout état de cause:
Condamner la demanderesse à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
exploite un restaurant pour lequel elle a souscrit le 01 mars 2014 Attendu que la SARL
) auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, un contrat Multirisque professionnel
Attendu que les conditions particulières du contrat prévoient une garantie pour les pertes d’exploitation suite à fermeture administrative selon une clause ainsi libellée :< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de
l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 La décision de la fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même
2 -la fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide,
d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
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Isan
la garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure temps que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 3 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. »
Attendu que le Ministre de la Santé et des Solidarités, par divers arrêtés et décrets, afin de limiter la propagation de l’épidémie due au virus COVID-19 a décidé la fermeture des commerces non essentiels dont les restaurants pour la période du 15 mars 2020 au 04 juin 2020,
Attendu qu’un nouveau décret du 29 octobre 2020 a imposé une nouvelle fermeture des restaurants pour la même raison,
Attendu que pour les deux périodes ci-dessus une décision de fermeture administrative a donc bien été prise par une autorité administrative compétente, et que cela ne fait pas débat,
Attendu qu’AXA FRANCE IARD refuse toutefois sa garantie au motif d’une exclusion contenue dans les conditions particulières du contrat ainsi libellée,
« Sont exclues : Les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »>
1) A titre principal, sur l’opposabilité de la clause d’exclusion en raison de la forme
Attendu que le dernier alinéa de l’article L 112-4 du code des assurances dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Attendu que dans les conditions générales dont relève le contrat souscrit SARL toutes les exclusions sont écrites dans un encadré spécifique sur fond de couleur et avec un titre en caractère gras attirant fortement l’attention du lecteur,
Attendu que la clause d’exclusion de la garantie pertes d’exploitation suite à fermeture administrative dans les conditions particulières quant à elle, bien qu’en majuscule, est écrite à la suite de la garantie, sans interligne, sans caractère gras, sans encadré et sur un fond qui n’est pas de couleur distinct, et que cette mise en page ne confère pas le caractère «< très apparent » à l’exclusion qui est pourtant un élément fondamental du contrat,
Attendu que la matérialité de la clause d’exclusion ne respecte donc pas le dernier alinéa de l’article L 112-4 du code des assurances et que celle-ci est donc de ce fait à titre principal inopposable à
l’assuré,
2) A titre subsidiaire, sur la validité de la clause d’exclusion de la garantie pertes d’exploitation suite à fermeture administrative
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Attendu qu’il convient à titre liminaire de constater avec étonnement que la garantie pertes
d’exploitation a été prévue en cas d’épidémie, ce qui constitue le risque maximum pour un assureur, de nature à déséquilibrer totalement l’économie du contrat et le principe de mutualisation qui le sous- tend, lui-même assis sur les analyses probabilistes des actuaires,
Attendu que la clause d’exclusion ne peut s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du covid 19, mais que cette dernière constitue cependant un contexte particulier, focalisant d’ailleurs excessivement l’analyse sur ce seul point,
Attendu que la clause de garantie et la clause d’exclusion sont d’une expression claire et ne recourent à un vocabulaire complexe, mais que néanmoins leur juxtaposition est problématique et nécessite pas près de 10 pages de conclusions interprétatives, au terme desquelles il résulte que le contrat ne couvrirait que la circonstance d’une épidémie individuelle, révélant ainsi le caractère oxymorique des principes énoncés,
Attendu que l’article L.113-1 du code des assurances alinéa premier énonce que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Attendu que selon l’analyse du professeur X Y, l’épidémie définie par le Larousse consiste dans : « le développement et la propagation rapide d’une maladie le plus souvent d’origine infectieuse dans une population. »>
Attendu que le contrat d’assurance ne distingue naturellement pas la population visée par la garantie ni ne donne la définition de l’épidémie,
Attendu que le professeur X Y, précise sur le plan épidémiologique, que « si la définition de l’épidémie fait référence à la propagation d’une maladie dans une population, il importe de décrire cette population. Il s’entend qu’on la conçoit d’abord au niveau d’un pays. Dès qu’un nombre suffisant de pays est touché on parle alors de pandémie, ce qui veut dire que les frontières entre états sont franchies. A l’inverse, la population cible peut être une région; l’épidémie de COVID-19 en a été un bon exemple (le Grand Est et L’Île de France ayant été particulièrement touchées). Elle peut être une ville, un village, voire un groupe d’hommes assemblés dans une collectivité, un lieu de travail ou simplement une famille. »
Attendu que selon l’interprétation de la société AXA FRANCE IARD, le contrat souscrit ne couvre donc les pertes d’exploitation en vertu de la clause d’exclusion, que si la fermeture administrative pour cause d’épidémie ne concerne qu’un seul établissement dans le département de l’assuré,
Attendu que le contexte sanitaire a naturellement focalisé l’attention sur la notion d’épidémie et que la société AXA FRANCE IARD justifie la formulation de la clause d’exclusion par la volonté de n’assurer que «< l’épidémie individuelle »>,
Attendu toutefois que la clause de garantie des pertes d’exploitation ne vise pas uniquement les circonstances d’une épidémie, mais également celles d’un meurtre ou d’un suicide, peu susceptibles quant à eux d’épidémie, et de déséquilibre économique du contrat,
Attendu ainsi que selon ces circonstances, la fermeture administrative d’un établissement pour cause de suicide ou de meurtre dans un département, exclurait de facto l’indemnisation de tout autre
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établissement ayant une activité différente, en cas de circonstance identique dans le même département, ce qui paraît très surprenant,
Attendu que l’examen de la clause d’exclusion selon le prisme d’évènements sociologiques différents de l’épidémie révèle bien que la difficulté ne réside pas dans la définition passionnante de la notion d’épidémie, mais dans la rédaction de la clause d’exclusion elle-même, qui vide la clause de garantie de toute substance,
Attendu que l’obligation essentielle de l’assureur prévue à l’article L.113-1 du code des assurances prévoyant que «< « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » n’est dès lors pas respectée lorsque l’exclusion devient la règle générale,
Attendu en effet que la formulation de la clause d’exclusion aboutit à lui conférer un caractère illimité,
Attendu que dès lors l’assuré est dans l’impossibilité de finalement savoir s’il est assuré ou non,
Attendu que l’exclusion vidant la garantie de sa substance, celle-ci sera donc réputée non écrite comme le prévoit l’article 1170 du Code Civil, selon lequel «< Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Attendu en outre que l’article 1190 du Code Civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » et que la clause et l’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative pour cause d’épidémie sont sujettes à interprétations et qu’il convient de privilégier l’interprétation favorable au débiteur.
3) Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que la ne produit aux débats que son bilan clos au 31 mars 2017 et que
l’attestation délivrée par l’expert-comptable ne permet pas d’établir indiscutablement le montant des indemnités réclamées,
Attendu que seule une expertise judiciaire peut dès lors fixer ce montant,
Attendu que la défenderesse sollicite cette mesure, que le tribunal y accède mais aux frais avancés par AXA FRANCE IARD demanderesse à cette mesure,
Attendu qu’il convient ainsi d’ordonner une expertise et de désigner pour y procéder monsieur Z AA, demeurant […], avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa
•
mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les
•
parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur les périodes maximum de trois mois,
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Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
·
facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable aux mesures de fermeture de fermeture,
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation au greffe de ce tribunal de la somme de 2 500
•
€ à valoir sur les frais d’expertise, à la charge de la société AXA FRANCE IARD dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision,
Attendu que l’expert veillera en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée à saisir sans
•
délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision supplémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport et répondu aux dires des parties,
•
à adresser un rapport définitif, qui sera déposé au greffe du tribunal de céans, par voie dématérialisée et sur support papier, et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission ou du versement de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent lui adresser ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à saisir la juridiction de céans afin de voir afin
•
complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu en outre que la surveillance de cette expertise sera assurée par le juge chargé du suivi
•
des expertises de la juridiction,
Attendu que l’affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à la plus proche audience suivant le dépôt du rapport d’expertise,
4) Sur le versement d’une indemnité provisionnelle
Attendu que la SARL se trouve dans une situation économique difficile suite aux fermetures administratives imposées par la situation sanitaire,
ne saurait attendre les conclusions de Attendu qu’en raison de l’urgence, la SARL
l’expert judiciaire,
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Attendu que sans chiffrage précis il n’est cependant pas possible d’évaluer le montant de l’indemnité due pour chaque période et qu’il n’est donc pas possible d’accorder la totalité du montant réclamé par la SARL
Attendu que seule une indemnité provisionnelle de 33% du montant réclamé sera alloué à la
demanderesse, soit au titre de la fermeture imposée du 15 mars 2020 au 04 juin 2020 et au titre de la fermeture imposée à partir du 01 novembre 2020,
5) Sur la violation du devoir de conseil et d’information
Attendu qu’en application de l’article L 112-2 du code des assurances, l’assureur est débiteur d’une obligation d’information à laquelle la société AXA FRANCE IARD démontre avoir satisfait et que
la SARL sera en conséquence déboutée du chef de cette demande,
6) Sur l’exécution provisoire
Attendu que la situation exceptionnelle de l’épidémie du COVID-19 met la demanderesse en grandes difficultés économiques,
Attendu qu’afin d’éviter de graves conséquences pour la SARL le tribunal n’écarte pas
l’exécution provisoire de droit du jugement prévue à l’article 514-1 du code de procédure civile,
les frais irrépétiblesAttendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL engagés par elle dans la présente procédure et que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA qui ont été avancés par la SARL
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1170, 1190, 1192 du Code Civil Vu les articles L 112-2, L. […]. 113-1, L. 121-1 du code des assurances,
Vu le contrat Multirisque professionnel (n°5331094804) 1er mars 2014 Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal déclare la clause d’exclusion, inopposable à la SARL our défaut de caractère « très apparent », en violation de l’article L. 112-4 du Code des assurances,
A titre subsidiaire, déclare non écrite la clause d’exclusion, en application de l’article 1170 du code civil,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder monsieur Z AA, demeurant […], avec mission de :
4s in
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur les
•
périodes maximum de trois mois,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
•
facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable aux mesures de fermeture de fermeture,
Ordonne la consignation au greffe de ce tribunal de la somme de 2500 € à valoir sur les frais d’expertise, à la charge de la société AXA FRANCE IARD dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision,
Dit que l’expert veillera en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision supplémentaire,
Dit que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport et répondu aux dires des parties, à adresser un rapport définitif, qui sera déposé au greffe du tribunal de céans, par voie dématérialisée et sur support papier, et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission ou du versement de la consignation,
Dit que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent lui adresser ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à saisir la juridiction de céans afin de voir afin complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Dit que la surveillance de cette expertise sera assurée par le juge chargé du suivi des expertises de la juridiction de céans,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à la plus proche audience suivant le dépôt du rapport
d’expertise,
"la somme de : Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à LA SARL au titre de la
€ au titre de la fermeture imposée du 15 mars 2020 au 04 juin 2020 et fermeture imposée à partir du 01 novembre 2020,
de sa demande au titre de la violation du devoir de conseil, Déboute la SARL
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48m
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit,
la somme de 2 000 Euros Condamne la société AXA FRANCE LARD à payer à la SARL en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € TTC dont 10,04 € de TVA qui ont été avancés par la SARL
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur AB AC, président de chambre, monsieur
AD AE AF et monsieur AG AH, juges, assistés de maître Marc
BINNIE, greffier associé.
Le président de chambre, Le greffior.
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