Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 mai 2020, n° 2017053368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2017053368 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CABINET BELDEV
PIECE N°12 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2020 par sa mise à disposition au Greffe
14
RG 2017053368
ENTRE :
SA AA I.A.R.D., dont le siège social est 1[…] – RCS B 542110291
Partie demanderesse: assistée de Me Carole SAVARY de la SELARL FABRE
SAVARY AFABBRO, Avocat (P124) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET:
COMPAGNIE AB IARD, dont le siège social est […], et actuellement […]
Partie défenderesse: assistée de Me Emmanuelle DEVIN, Avocat (R61) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits-Objet du litige
La SARL TERRIER, entreprise de ravalement de façades, peinture en bâtiment a souscrit auprès d’AA I.A.R.D une police d’assurance couvrant le local professionnel où elle exerce son activité.
Le 13 octobre 2013, un incendie est survenu dans ses locaux par propagation d’un incendie de véhicules propriété du GARAGE AUTO Z qui a son activité dans le même immeuble.
Des déclarations de sinistre sont faites auprès d’AA I.A.R.D et AB IARD, une première expertise amiable est mise en œuvre par les experts respectifs des deux compagnies, au contradictoire des occupants de la copropriété les 5 décembre 2013 et 6 janvier 2014. L’Expert mandaté par AB I.A.R.D dépose son rapport le 10 janvier 2014 dans lequel il conclut à un incendie d’origine criminelle.
La gendarmerie d’Héricourt établit un procès-verbal et ouvre une enquête préliminaire. Le dossier est transmis au parquet de VESOUL le 21 mars 2014 mentionnant la possibilité d’une origine criminelle. Cette affaire a cependant fait l’objet d’un classement sans suite, aucun suspect n’ayant pu être appréhendé.
G.
д
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017053368
JUGEMENT DU JEUDI 14/05/2020
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
Le laboratoire LAVOUE, spécialiste des scènes d’incendie est également intervenu pour procéder à des investigations à la demande de GROUPAMA GRAND EST, assureur de la Communauté de communes. Ses conclusions retiennent également la seule hypothèse possible d’un acte de malveillance.
Un procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages est régularisé par les Experts et AA I.A.R.D a indemnisé son assuré à hauteur de 292 333 € HT, déduction faite de la franchise dommage de 380 €, puis exercé un recours à l’encontre de AB I.A.R.D pour la récupération de la somme de 266 442 € HT sur le fondement de la Loi Badinter.
Excipant du fait que des articles de presse faisaient état d’un incendie d’origine malveillante, AB I.A.R.D assigne en référé le 25 novembre 2014 AA I.A.R.D devant le Tribunal de Grande Instance de VESOUL afin de voir désigner un Expert avec pour mission de déterminer la cause et l’origine de l’incendie et les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 17 mars 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Vesoul ordonne une expertise judiciaire. Monsieur X, désigné en tant qu’Expert Judiciaire dépose son rapport le 8 octobre 2015. Les parties divergent sur l’interprétation de ses conclusions.
Aucun compromis n’ayant pu être trouvé entre les parties, AA I.A.R.D engage la présente instance.
Procédure
Avec leur accord, les parties sont présumées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures, par application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2017, signifié à personne habilitée, en application de l’article 656 CPC, la société AA IARD assigne la société AB IARD.
Par cet acte et à l’audience en date des 27 novembre 2019, la société AA IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances
Vu l’article L.124 du Code des Assurances
Dire que l’action engagée par la société AA IARD à l’encontre de la société AB IARD est recevable et bien fondée.
Y faisant droit,
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Condamner la société AB IARD à payer à la société AA IARD la somme de 266.442 €, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure.
Faire application de l’article 1154 du Code civil. S.
д
N° RG: 2017053368 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 14/05/2020
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Condamner la société AB IARD à payer à la société AA IARD une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du CPC
Condamner la société AB IARD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 22 janvier 2020, lesquelles constituent le dernier état de ses prétentions, la société AB IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 31,32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu la Loi du 5 janvier 1985,
Vu l’article 1353 du Code civil,
A titre principal
Dire et juger que la compagnie AA IARD ne rapporte pas la preuve de sa
-
subrogation dans les droits de la société TERRIER;
Déclarer la Compagnie AA IARD irrecevable à agir; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de son assureur
-
responsabilité civile de la Compagnie AB ;
Condamner la Compagnie AA IARD à régler la somme de 4 000 € à la Compagnie AB sur le fondement de l’article 700 CPC qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que l’incendie a une origine criminelle ;
En conséquence,
Dire et juger mal fondée l’action exercée par la Compagnie AA IARD sur le fondement de la Loi du 5 janvier 1985; Dire et juger sans objet la demande de garantie formulée à l’encontre de la Compagne AB IARD en qualité d’assureur de Monsieur Y Z; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de son assureur responsabilité civile de la Compagnie AB; Condamner la Compagnie AA IARD à régler la somme de 4 000 € à la Compagnie AB sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens;
A titre très subsidiaire
Dire et juger que la garantie de la Compagnie AB n’est pas acquise;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie
AB ; Condamner la Compagnie AA IARD à régler la somme de 4 000 € à la Compagnie AB sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
G.
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JUGEMENT DU JEUDI 14/05/2020
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 4
A l’audience du 19 février 2020, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 11 mars 2020, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 11 mars 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 mai 2020 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, AA I.A.R.D explique au tribunal que :
1 – Sur la recevabilité de son action contesté par AB I.A.R.D ;
Ayant indemnisé son assuré, elle se trouve donc subrogée dans ses droits eu égard aux dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances, et est donc fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de AB I.A.R.D sur le fondement de
l’article L 124-3 du même code; L’irrecevabilité soulevée par AB I.A.R.D dans ses conclusions est mal fondée puisque, en l’espèce, il est versé aux débats, d’une part, les conditions générales de la police établissant bien son obligation de garantie de l’assuré et, d’autre part, la quittance définitive d’indemnité signée par la SARL TERRIER et les copies d’écrans des règlements effectuées ;
La convention CORAL applicable aux règlements des litiges entre assureurs établit bien comme «preuve suffisante»> du paiement effectuée pour la justification de la subrogation, la communication d’une copie d’écran ;
2- Sur l’implication du véhicule PEUGEOT 205
La présente action récursoire à l’encontre de AB I.A.R.D, assureur du GARAGE AUTO Z propriétaire du véhicule PEUGEOT 205 impliqué est engagée sur le fondement de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, Un incendie se transmettant à d’autres biens à partir d’un véhicule est assimilable à un accident de la circulation, dès lors que le véhicule se trouve sur une voie accessible au public, (peu important qu’il soit à l’arrêt ou en stationnement) et que son implication soit démontrée;
Il suffit donc que l’implication du véhicule soit démontrée pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, comme cela est confirmé par une abondante jurisprudence versée aux débats, AB I.A.R.D dans son courrier en date du 4 mai 2017 reconnait que l’incendie
a pris naissance au niveau des véhicules de l’assuré mais excipe du fait que l’origine de cet incendie est criminelle pour échapper au recours exercé à son encontre par AA
I.A.R.D,
En matière d’incendie ayant pris naissance dans un véhicule, la Loi Badinter est applicable à trois exceptions près dont celle d’un fait volontaire,
G.
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AB I.A.R.D affirme ainsi que cet incendie serait volontaire considérant que les circonstances dudit incendie ne peuvent s’expliquer que dans le cadre d’un incendie
d’origine criminelle,
Pourtant, AB I.A.R.D ne rapporte nullement la preuve directe et positive d’un fait de nature à exclure avec certitude la qualification de l’accident de la circulation; L’article de presse rapporté ne peut pas être considéré comme une preuve, Les investigations réalisées par les services de l’identité judiciaire lors de l’enquête préliminaire confiée au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Vesoul ne concluent nullement à un incendie criminel,
Les opérations d’expertise amiables diligentées par AB I.A.R.D n’ont pas été suivi par l’Expert judiciaire qui a pu dans un premier temps penser qu’il était possible que l’incendie soit d’origine criminelle, mais a ensuite indiqué dans son rapport qu’il s’agissait là d’une simple hypothèse, concluant ainsi sur ce point «sans qu’il soit possible de l’affirmer formellement »> ;
Le Laboratoire LAVOUE, désigné comme expert privé par GROUPAMA n’est pas contradictoire ; « Pour s’exonérer, il appartient à AB I.A.R.D de rapporter la preuve directe et positive d’un fait de nature à exclure avec certitude la qualification d’accident de la circulation »,
< En l’état, rien ne permet de dire que l’incendie présentait un caractère criminel: la preuve n’est pas rapportée, il s’agit d’une simple hypothèse puisque que comme rappelé ci-dessus, l’Expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer la cause exacte de cet incendie >>
En défense, AB I.A.R.D réplique que :
1-A titre principal, AA I.A.R.D est irrecevable à agir
Les articles 31 et 32 du CPC réservent le droit d’agir à toute personne qui dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir ; AA I.A.R.D entend agir en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, la société TERRIER sur le fondement de
l’article L121-12 du code des assurances ; ces dispositions instituent une subrogation de plein droit au profit de l’assureur qui a réglé une indemnité d’assurance en exécution d’une obligation de garantie régulièrement souscrite; pour justifier de cette subrogation, il incombe donc à l’assureur de justifier de plusieurs conditions cumulatives qu’en l’espèce la demanderesse ne remplit pas.
2 – A titre subsidiaire, sur l’absence de responsabilité de l’entreprise Z
- La demanderesse se fonde sur la jurisprudence selon laquelle l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fut-il en stationnement, est considéré comme un accident de la circulation, ce qui oblige le gardien du véhicule à répondre des conséquences de l’incendie,
Toutefois, cette jurisprudence estime qu’il ne peut y avoir d’accident de la circulation, au sens de la loi du 5 janvier 1985, lorsque l’incendie est d’origine volontaire et/ou criminelle,
Or, en l’espèce, les circonstances de survenance de l’incendie ne peuvent s’expliquer que dans le cadre d’un incendie d’origine criminelle, Aussi, il importe peu que le véhicule soit bien impliqué, que le lieu de stationnement du véhicule soit assimilé à une voie de circulation, dès lors que l’incendie est en l’occurence la conséquence d’un acte volontaire, ce qui ressort des différents éléments produits ;
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JUGEMENT DU JEUDI 14/05/2020
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La survenance d’un incendie d’origine criminelle a été évoquée dès les premiers éléments de l’enquête, ce qui a été confirmé lors des opérations d’expertise amiables puis judiciaires ;
Lors de la survenance de l’incendie, la presse locale a retracé les conditions dans lesquelles l’incendie est survenu, cela a entrainé l’ouverture d’une enquête préliminaire confiée au Parquet du Tribunal de Grande Instance de VESOUL, page 9/20: ces éléments constituent autant d’indices de l’existence de la présence d’individus suspectes sur les lieux de l’incendie,
En confirmation de la seule explication possible par les opérations d’expertise amiables, le rapport de l’Expert de AB I.A.R.D « conclue à un incendie d’origine criminelle : l’incendie n’ayant pu prendre spontanément, la cause est nécessairement extérieure au véhicule : seule l’hypothèse d’un incendie volontaire est de nature à expliquer l’incendie compte tenu de la configuration des lieux », C’est la raison pour laquelle AB I.A.R.D a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire,
Viennent corroborer la thèse de l’incendie d’origine criminelle le rapport du Laboratoire LAVOUE dont la concluante a fini par obtenir la communication après avoir assigné ce dernier ainsi que sa mandante, la Compagnie GROUPAMA GRANG EST : en qualité de premier sachant intervenu sur le site, il a successivement exclu toutes les causes possibles d’incendie, ne retenant in fine que l’incendie d’origine criminelle, Les conclusions de l’Expert judiciaire dans son rapport du 11 octobre 2015 retiennent que la seule clause plausible est l’incendie d’origine volontaire.
Sur ce, le tribunal
1 – Sur la recevabilité de l’action d’AA IARD
Attendu que AB IARD soulève l’irrecevabilité à agir d’AA IARD au motif que pour justifier sa subrogation, il importe à l’assureur de justifier des conditions cumulatives de la production de la police d’assurance dans son intégralité et de la réalité du paiement fait ;
Attendu que AA IARD justifie, effectivement, de sa subrogation en versant aux débats les conditions générale de la police; qu’elle prouve la réalité du paiement puisqu’elle produit une quittance d’indemnité définitive signée par l’assuré ainsi qu’une copie-écrans des règlements effectués,
En conséquence,
Le tribunal déboutera AB IARD de son exception et dira AA recevable en ses demandes.
2 – Sur la demande d’AA IARD de condamner AB IARD à payer la somme de 266 442 €, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure
Attendu que La loi du 05 juillet 1985, dite « loi Badinter », prévoit un régime d’indemnisation propre pour les victimes d’un accident de la circulation ; que cette loi restreint son champ d’application aux accidents et sinistres impliquant un véhicule terrestre à moteur, mais l’étend aux victimes d’un incendie qui a pour origine un véhicule et cela, même si le véhicule concerné était à l’arrêt et en stationnement dans un lieu privé au moment où il a pris feu ;
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que ce régime pour les accidents de la circulation ainsi défini est exclusif de tout autre régime de responsabilité et a vocation à s’appliquer, comme en l’espèce, dans le cas d’un incendie d’un immeuble causé par la communication de l’incendie d’un véhicule terrestre ;
Attendu, cependant, que l’article 1 de la loi sus-visée conditionne son application «aux accidents de la circulation », c’est à dire aux événement fortuits, imprévus et indépendant de la volonté des parties ; qu’il s’en déduit, conformément, également aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, que sont exclus les sinistres ayant pour origine un acte volontaire, n’ayant donc pas de caractère « accidentel » et, par suite, un incendie volontaire, même si l’auteur n’en est pas le propriétaire du véhicule et n’a pas pu être identifié ;
Attendu que l’appréciation du caractère accidentel du sinistre relève du pouvoir souverain du juge du fond;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal relève que :
Les faits du litige ont fait l’objet d’un procès-verbal de la gendarmerie d’Héricourt ouvrant une enquête préliminaire ; le dossier a été transmis au parquet de VESOUL mentionnant expressément la possibilité d’une origine criminelle; plusieurs indices d’une telle origine criminelle ont été relevés comme l’existence de bris de verre et de l’emploi possible d’hydrocarbure ou, encore, les témoignages de plusieurs voisins ayant noté la présence d’individus suspects avant le déclenchement de l’incendie ;
Des opérations d’expertise amiables se sont tenues au contradictoire des occupants de la copropriété le 5 décembre 2013 et le 6 janvier 2014; que l’expert mandaté par la compagnie AB, a déposé le 10 janvier 2014 un rapport relevant sur le véhicule concerné l’absence de source potentielle d’énergie calorique intrinsèque concluant à un incendie d’origine criminelle dans les termes suivants : «l’ensemble des constations et levées techniques réalisées ci-dessus, font émerger compte tenu d’un raisonnement fondé sur les données de la thermodynamique du feu, un faisceau convergeant d’indices nous amenant à conclure à un incendie d’origine criminelle » ;
Pareillement, la laboratoire LAVOUE, spécialiste des scènes d’incendie est intervenu à la demande de la société GROUPAMA et après avoir examiné et exclu successivement toutes les causes possibles d’incendie autres que celle d’un acte de malveillance, a conclu son rapport sur une origine criminelle; Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VESOUL a jugé justifié au regard des circonstances de l’affaire d’ordonner une expertise judiciaire ; L’Expert judiciaire a dans son pré-rapport relevé que « l’existence nombreuses dégradations antérieures dans la zone de cet incendie militent pour un sinistre d’origine volontaire » et, dans son rapport déposé le 11 octobre 2015, que « les véhicules étant entreposés à l’extérieur du bâtiment sur le parking depuis plus de 9 heures voir 12, cela conduit avec une forte probabilité à écarter une éventuelle cause électrique pour expliquer l’origine de l’incendie »> ;
Attendu que de l’examen de l’ensemble de pièces versées aux débats il ressort qu’aucune cause accidentelle n’est retenue ou même évoquée comme éventuellement possible par les différents experts consultés ; que, même, toutes les hypothèses « d’accident » théoriquement envisageables en l’espèce sont écartées après leur examen par tous les experts ayant eu à connaitre du dossier;
Attendu que la seule hypothèse évoquée comme recevable par ces experts est bien celle d’un acte de malveillance qui a été soulevée dès l’origine par la gendarmerie et dont la
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probabilité s’est trouvée confirmée tout au long de expertises qui ont été conduites ; que dans leur majorité, les experts consultés concluent soit formellement soit par défaut à cette hypothèse ;
Attendu que le dommage dont la demanderesse demande réparation n’est donc pas la conséquence d’un «accident de la circulation » au sens de l’article 1 de la Loi du 5 janvier
1985 et que la demanderesse n’est pas fondée à en demander le bénéfice des dispositions,
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société AA IARD de condamner la société AB IARD à payer à la société AA IARD la somme de 266.442 €, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure.
3 – Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera d’office l’exécution provisoire
4- Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits AB IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AA IARD à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
5 – Sur les dépens
Attendu que AA IARD succombe, les dépens seront mis à sa charge;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la SA AA IARD recevable en ses demandes,
-
Déboute la SA AA IARD de sa demande de condamner la COMPAGNIE
-
AB IARD à payer à la SA AA IARD la somme de 266.442 €,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
-
dispositif, Condamne la SA AA IARD payer à la COMPAGNIE AB IARD la
-
somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la SA AA IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
-
liquidés à la somme de 115,41 € dont 19,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2020, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, M. AE AF et M. AG AH. Délibéré le 5 mai 2020 par les mêmes juges.
G.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
En re ment du Le président greffier empêché
Le greffier, Mme F. AI
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