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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er avr. 2021, n° 2020045282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020045282 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE X AVOCAT représenté par Maître Jimmy
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS B10
Copie à M. Y Z, Expert 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
7
RG 2020045282
ENTRE:
SARL AA, dont le siège social est […] – RCS B 819451725
Partie demanderesse: comparant par Me Jimmy X de la SELARL X AVOCAT, Avocat (B0768)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460 Partie défenderesse: assistée de Mes Olivier LOIZON et Laure-Anne MONTIGNY du
Cabinet VIGUIE SCHMIDT & Associés AARPI, Avocats (R145) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SARL AA (ci-après dénommée « AA ») exploite un fonds de commerce de restaurant-brasserie sous l’enseigne Le Bossu à Paris. Elle est titulaire d’un contrat d’assurance < Multirisque Professionnelle » numéro 10006678304 (ci-après dénommé < le contrat ») souscrit auprès de la SA AXA France IARD (ci-après dénommée
< AXA »>)
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en conséquence de l’épidémie de Covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs et la société AA a ainsi été contraint de fermer son établissement du 15 mars au 14 juin 2020 inclus.
Envoyé exclusivement par courriel avec accusé de réception et de lecture le 20 août 2020, AA déclarait auprès d’AXA le sinistre en résultant, et confirmait dans un courriel avec accusé de réception et de lecture le 2 septembre 2020, sa demande de mise en œuvre de la garantie < perte d’exploitation » prévue au contrat, ce qu’AXA a refusé.
C’est ainsi qu’est né le litige.
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JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
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La procédure
Autorisé à assigner à bref délai par ordonnance du Président de ce tribunal rendue sur requête le 16 octobre 2020, AA a assigné AXA par acte du 20 octobre 2020.
Par ses conclusions du 24 février 2021 régularisées lors de l’audience tenue à la même date, la société AA dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1170, 1189 et 1190 du Code civil Vu les articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020
Dire et juger que l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 visant directement les
•
restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; Dire et juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une
•
épidémie ;
Dire et juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due
•
lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
。 n’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L112-4 du Code des assurances;
n’est ni formelle ni limitée en application de l’article L113-1 du Code des assurances; et
o vide la garantie de sa substance en application de l’article L113-1 du Code des assurances;
Condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la société AA la
•
somme de 63 340 euros décomposé comme suit :
- 51 043 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture administrative de son établissement, 2 297 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police,
10 000 euros au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant,
Condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la société AA la
•
somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance en ce
.
compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jimmy Serapionian, SELARL X AVOCAT, avocat au bureau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par ses conclusions du 25 novembre 2020, AXA France IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal :
• Débouter la société AA de l’ensemble de ses demandes ;
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JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
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A titre subsidiaire
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
。 que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution de l’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
。 qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie « la portion de charges normales que, du fait du sinistre, la société cesse(ra) de payer pendant la période d’indemnisation '> ; et
o que la perte de marge brute doit être déterminée en « tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '> ; En tout état de cause,
• Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
• Condamner la société AA à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2021, à laquelle les parties ont été convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 1er avril 2021 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leur plaidoirie que dans leurs conclusions appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société AA expose que :
Sur le contrat
L’indemnisation des pertes d’exploitation par suite de la fermeture administrative est
.
clairement mentionnée aux conditions particulières du contrat, dès lors que celle-ci procède d’une autorité administrative compétente et extérieure à elle-même, et qu’elle est la conséquence d’une épidémie. Tel est le cas des décisions de fermeture prises par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020.
Alors que dans les conditions générales, les motifs d’exclusion sont présentés de
•
manière très visible avec un grand à-plat de couleur, ce n’est pas le cas dans les conditions particulières où elles ne sont pas mises en avant. L’exclusion de garantie au cas où un autre établissement « quelle que soit sa nature
•
et son activité, fait l’objet sur le même, territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », revient à vider la garantie de sa substance, l’épidémie touchant nécessairement d’autres établissements au sein du même département. Sur le quantum
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La police prévoit les modalités de calcul de l’indemnité. C’est en appliquant celles-ci que l’expert d’assurance de la société AA a établi les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative aux mois de mars, avril, mai et juin 2020.
La société AXA réplique que :
Sur le contrat
La présentation de la clause d’exclusion répond au formalisme exigé par le Code des
•
assurances.
Le sens de cette clause est clair, à savoir qu’elle limite la garantie à une épidémie
•
propre à l’établissement de AA, seul.
Elle ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA, les épidémies propres à un établissement étant infiniment plus fréquentes que les pandémies. Or dès lors qu’une partie de la garantie existe, la clause d’exclusion est valable, et le fait que le risque soit improbable n’enlève pas la possibilité qu’il se réalise. En effet, la définition de l’épidémie doit s’apprécier au regard de ce qu’en retiennent le dictionnaire médical, l’OMS, ou des professeurs de médecine reconnus, à savoir qu’elle ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de façon extensive et généralisée, et peut donc être caractérisée à l’échelle d’un seul établissement.
La garantie permet ainsi de couvrir les cas d’affections qui ne sont ni des maladies contagieuses, ni des intoxications alimentaires.
Sur le quantum
Le chiffrage exact des pertes d’exploitation ne saurait émaner des seuls calculs établis par la demanderesse.
Il doit être établi en référence à plusieurs exercices et non un seul.
•
Le montant des pertes d’exploitation éventuellement subies doit être déterminé en
•
< tenant compte de la tendance générale de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. >>
Les frais d’expert d’assuré ne sont ni versés ni justifiés
•
Sur ce, le tribunal
Sur le contrat
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, en son paragraphe
< Protection financière » une extension de garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture
administrative applicable < aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure [à l’assuré],
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’une épidémie ou d’une intoxication », Attendu que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : …
- au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons » ; attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre des solidarités et de la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus
+
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covid-19, correspond bien à une épidémie; attendu que l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir correspond à une fermeture administrative; le tribunal dira que les conditions requises par AXA au titre de cette garantie sont remplies.
Attendu que le contrat comporte une clause d’exclusion ainsi rédigée :
< sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; que le demandeur soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, vide la garantie de sa substance.
Attendu que cette clause d’exclusion en lettres majuscules qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat de couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion des conditions générales, se différencie clairement du reste du texte, le tribunal dira que l’article L112-4 du code des assurances qui dispose que « … les clauses édictant … des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » n’est pas ici enfreint.
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ; qu’AXA n’a pas défini la notion d’épidémie ; que la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un
< développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou selon le Robert, « apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité » se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèdent la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant; que l’OMS indique, pour sa part, qu’ « une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée …», définition qui rejoint celles des deux dictionnaires déjà cités; qu’il sera relevé qu’AXA a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer
l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, peuvent affecter ou n’avoir pour origine qu’un commerce; que les cas cités par le défendeur pour lesquels la garantie serait mobilisable – à savoir la gastro-entérite, la listériose, définie par
l’institut Pasteur comme une infection grave d’origine alimentaire, la salmonellose, définie par le même institut comme une maladies provoquée par des entérobactéries – entrent dans ces deux dernières catégories, sans qu’il y ait lieu de parler d’épidémie à leur sujet comme le fait le défendeur pour justifier cette clause; que si tel est le cas, et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans l’acceptation usuelle du terme, qu’elles ne se limiteront pas à un seul établissement;
Attendu que le défendeur justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures au Dictionnaire médical ainsi qu’aux témoignages de professeurs de médecine, démontrant de ce fait même l’absence de clarté de l’exclusion qu’AXA revendique ; qu’une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ de la garantie ne peut être formelle au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances.
Attendu que cette police est un contrat dont le défendeur est le rédacteur et seul responsable de la formulation des garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication
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ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même territoire départemental ; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas, vidant de sa substance la garantie accordée et qu’elle sera réputée non écrite par application de l’article 1170 du code civil.
Le tribunal dira que le défendeur devra garantir l’assuré au titre de la perte d’exploitation.
Sur le quantum
- de l’indemnisation des pertes d’exploitation Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture pour la région lle de France le 15 juin 2020, Attendu que le demandeur sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation en produisant un rapport que son expert d’assuré a établi en tenant compte notamment des tendances générales d’évolution de la société, de la détermination d’un taux de marge brute diminué des charges variables et semi-variables, de la déduction des économies réalisées du fait de la fermeture de l’établissement, y compris les salaires, et de la franchise de 3 jours prévue au contrat attendu, toutefois, qu’il n’a pas été tenu compte « des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires de l’établissement », or l’appréciation de ces facteurs et du coefficient de pondération qui en résulte, déterminant sur le montant du préjudice indemnisable, devra être mesurer par la confrontation des expertises de l’assureur et de l’assuré ; attendu que le demandeur a soumis à la juridiction l’intégralité des pièces nécessaires au calcul de la perte d’exploitation; le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 872 du Code de procédure civile dans les termes prévus ci-après, à la charge de la société AXA, demanderesse à l’expertise et qui n’a pas missionné son propre expert au motif que la garantie n’était pas mobilisable; qu’il est justifié de verser à la société AA une provision à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise; que le tribunal, au vu des éléments produits aux débats condamnera AXA à payer à la société
AA une provision de 25 000 €.
- des honoraires de l’expert d’assuré Attendu que l’expert d’assuré entend facturer le demandeur si la demande prospère, le tribunal dira que les honoraires de l’expert d’assuré seront remboursés pour leur montant réel ou plafonné suivant le contrat, une fois le montant de l’indemnité déterminée et les honoraires payés.
- du préjudice subi par l’immobilisation du dirigeant Attendu que le demandeur fonde ce préjudice sur la contestation de la mobilisation de la garantie et l’absence de désignation d’un expert par la société AXA mais n’apporte pas la preuve d’une implication du dirigeant au-delà du temps normalement dédié à la gestion de son entreprise incluant celle des dossiers d’assurance, le tribunal déboutera la société
AA de sa demande d’indemnisation.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civil Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société AXA à payer à la société AA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
La société AXA demande que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire. Au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’écartera pas
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l’exécution provisoire, qui est de droit, estimant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
dit que la garantie perte d’exploitation du contrat d’assurance multirisque
• professionnelle souscrit par la société SARL AA auprès de SA AXA France IARD est mobilisable, en l’espèce, pour la fermeture administrative pour cause
d’épidémie ; condamne SA AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision à la SARL AA la somme de 25 000 euros,
Monsieur Y Z nomme comme expert judiciaire :
•
✓ 143 rue de la Pompe, 75116 – Paris
✓ Téléphone : 01 42 88 29 32
✓ Portable: 06 03 02 13 56
✓ Email: AB.com avec pour mission de donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation 0 dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant : la durée de la période d’indemnisation, le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima, l’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes, le taux de marge brute de la période de référence, la perte de marge brute pour la période d’indemnisation,
-
les montants des charges variables économisées pendant la période d’indemnisation, les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période
d’indemnisation, le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
-
d’indemnisation, confirmer les conditions prévues au contrat pour le remboursement à l’assuré о des honoraires de l’expert d’assuré, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, entendre tout sachant qu’il estimera utile, s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place, mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en
° t particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis dans un document de
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synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, et rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport; fixe à 2000 € le montant de la provision à consigner par SA AXA FRANCE IARD
• avant le 30 avril 2021 au Greffe de ce tribunal, par application des dispositions de
l’article 269 du Code de procédure civile ; dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile) ; dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de un mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport; dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels,
• éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause; dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ; dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
• dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la
•
présente expertise ; condamne SA AXA FRANCE IARD à payer à la société SARL AA la somme
• de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
n’écarte pas l’exécution provisoire de droit ;
•
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; réserve les dépens.
•
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE
AF, M. AE AG et M. AC AD.
Délibéré le 17 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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